Accord d'entreprise BETOMORROW

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société BETOMORROW

Le 13/02/2025








ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONGÉS PAYÉS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONGÉS PAYÉS



Entre les soussignés :

BETOMORROW,

SAS, société par actions simplifiée, Au capital de 300 000,00 Euros,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 440 845 667 RCS BORDEAUX,
Code APE : 62.01Z,
Numéro d'identification : 440 845 667 00052,
Dont le siège social est situé 44 RUE BARREYRE, 33300 BORDEAUX.
Agissant par l’intermédiaire de la Présidence, la société BETODAY, elle-même représentée par Monsieur XXXX, représentant permanent.
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 727000000602780401 à l’URSSAF d'Aquitaine située 3 rue théodore Blanc, Quartier du lac, 33084 BORDEAUX CEDEX.

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

Et

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 22 mars 2023.




D'autre part,


PRÉAMBULE
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et soucieux de conserver une certaine flexibilité dans la prise de ces jours de congés payés, les parties ont convenu de formaliser un accord collectif d’entreprise concernant l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à préciser les règles relatives aux congés payés au sein de la société BETOMORROW pour les adapter à son contexte, ses contraintes et des priorités.

L’optimisation des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier, qui participe à la performance globale de l’entreprise.

Les présentes dispositions priment, en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, sur les dispositions de la convention collective des Bureaux d’études techniques (dite SYNTEC).

A la suite de discussions, les parties sont donc parvenues à la signature du présent accord qui a été conclu, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail.


ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  • Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 7.3 du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.


  • Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la clarification des règles d’acquisition des congés
payés et la mise en œuvre d’une procédure de prise des congés payés.

Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’entreprise ayant le même objet.


  • Champ d’application
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société BETOMORROW situés en France, et à l’ensemble des salariés de la société BETOMORROW.



ARTICLE 2 – DEFINITIONS

Jours ouvrés : il s’agit des jours effectivement travaillés dans l’entreprise, à l'exception

des jours fériés habituellement non travaillés.

Une semaine compte 5 jours ouvrés : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.


Congé principal : il correspond au congé de 20 jours ouvrés (4 semaines), hors la cinquième semaine de congés payés.



ARTICLE 3 – DÉCOMPTE DES CONGÉS PAYÉS
Conformément aux dispositions de la convention collective, l'acquisition et le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrés.

ARTICLE 4 – ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS
  • Période de référence pour l’acquisition des congés payés
Les congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année
en cours.

En cas d'embauche en cours d'année, la période d'acquisition des congés payés débute à la date d'entrée du salarié chez BETOMORROW.

En cas de départ en cours d’année, la période d'acquisition des congés payés sera calculée en fonction des périodes de travail effectif accomplies jusqu'à la date de rupture du contrat.

  • Nombre de jours de congés payés acquis
  • Cas général :
Les salariés bénéficient au maximum, hors congés supplémentaires, de :

  • 2,08 jours ouvrés de congés par mois ;
  • 25 jours ouvrés de congés sur la période de référence complète, soit cinq (5) semaines de congés payés.

Les salariés à temps partiel acquièrent des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.


  • Congés payés supplémentaires des jeunes travailleurs :
Conformément aux dispositions de l’article L. 3164-9 du Code du travail, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente, auxquels l’ancienneté dans l’entreprise ne donne pas droit à 25 jours ouvrés de congé, peuvent quand même prendre 25 jours de vacances.

Cependant, aucune indemnité n’est due pour les jours de vacances auxquels leur
temps de travail ne leur a pas donné droit. Ces jours ne seront donc pas rémunérés.

  • L’âge du salarié est apprécié sur l’année N-1 ;
  • Le nombre de congés payés acquis s’apprécie au 31 mai de l’année N ;
  • Les congés payés supplémentaires peuvent être pris à compter du 1er juin N.


  • Congés payés supplémentaires des jeunes parents
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-8 du Code du travail, il est rappelé que les jeunes parents ont droit à des congés supplémentaires dans les conditions suivantes :


Salarié < 21 ans au 30 avril N-1


Salariés ≥ 21 ans au 30 avril N-1

2 jourssupplémentaires par enfant à charge *


Ce congé supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé légal acquis par le salarié n’excède pas 5 jours ouvrés.
2 jours supplémentaires par enfant à charge *

Le cumul des jours de congés supplémentaires et du congé annuel ne pourra pas excéder 25 jours ouvrés. Ainsi, ce droit ne s’applique que si le salarié ne possède pas tout son congé légal en raison d’absences.

* Pour être considéré comme enfant à charge, il faut que l’enfant vive au foyer et qu’il soit âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours ou qu’il soit en situation de handicap.

  • L’âge du salarié est apprécié sur l’année N-1 ;
  • La notion “d’enfant à charge” est appréciée au mois d’avril N ;
  • Les congés payés supplémentaires sont incrémentés dans le compteur du mois de mai N ;
  • Les congés payés supplémentaires peuvent être pris à compter du 1er juin N.



Exemple n°1 :

* Un salarié est né en février 2003 et a un enfant à charge au 30 avril 2024.
Il est dans l’entreprise depuis le 1er août 2023.
Au 30 avril 2023 (“N-1”), le salarié avait 20 ans.
Il a acquis, au 31 mai 2024, 19 jours ouvrés de congés payés.

Il aura droit à 2 jours ouvrés de congés payés supplémentaires dans son compteur du mois de mai 2024, soit 21 jours ouvrés au total. Il pourra prendre ces congés supplémentaires à compter du 1er juin 2024.

Exemple n°1 :

* Un salarié est né en février 2003 et a un enfant à charge au 30 avril 2024.
Il est dans l’entreprise depuis le 1er août 2023.
Au 30 avril 2023 (“N-1”), le salarié avait 20 ans.
Il a acquis, au 31 mai 2024, 19 jours ouvrés de congés payés.

Il aura droit à 2 jours ouvrés de congés payés supplémentaires dans son compteur du mois de mai 2024, soit 21 jours ouvrés au total. Il pourra prendre ces congés supplémentaires à compter du 1er juin 2024.



Exemple n°2 :

* Un salarié est né en novembre 1988 et a deux enfants à charge au 30 avril 2024.
Il est entré dans l’entreprise le 1er février 2021. Au 30 avril 2023 (“N-1”), le salarié avait 34 ans.
Il a acquis, au 31 mai 2024, 24 jours ouvrés de congés payés.
En principe, il aurait eu droit à 4 jours de congés supplémentaires. Toutefois, comme il ne peut pas dépasser 25 jours ouvrés, il n’aura droit à qu’à un jour supplémentaire à prendre à compter du 1er juin 2024.

Exemple n°2 :

* Un salarié est né en novembre 1988 et a deux enfants à charge au 30 avril 2024.
Il est entré dans l’entreprise le 1er février 2021. Au 30 avril 2023 (“N-1”), le salarié avait 34 ans.
Il a acquis, au 31 mai 2024, 24 jours ouvrés de congés payés.
En principe, il aurait eu droit à 4 jours de congés supplémentaires. Toutefois, comme il ne peut pas dépasser 25 jours ouvrés, il n’aura droit à qu’à un jour supplémentaire à prendre à compter du 1er juin 2024.

  • Congés conventionnels d’ancienneté
L’article 5.1 de la convention collective prévoit l’attribution de congés supplémentaires d’ancienneté dans les conditions ci-dessous :

En fonction de l’ancienneté acquise au 1er mai, il est accordé :

Ancienneté

Jours ouvrés supplémentaires

Cinq (5) ans
Un (1) jour
Dix (10) ans
Deux (2) jours
Quinze (15) ans
Trois (3) jours
Vingt (20) ans
Quatre (4) jours



  • L’ancienneté du salarié est appréciée au 1er mai N ;
  • Les congés payés supplémentaires sont incrémentés dans le compteur du mois de mai N ;
  • Les congés payés supplémentaires peuvent être pris à compter du 1er juin N.



Exemple n°1 :

Un salarié est entré dans la société le 1er avril 2010. Au 1er mai 2025, il a acquis 15 ans d’ancienneté. Il aura droit à 3 jours ouvrés de congés payés supplémentaires pour ancienneté dans son compteur du mois de mai 2025. Il pourra prendre ces congés supplémentaires à compter du 1er juin 2025.

Exemple n°2 :

Un salarié est entré dans la société le 3 juin 2019. Au 1er mai 2025, il a acquis 5 ans d’ancienneté. Il aura droit à 1 jour ouvré de congés payés supplémentaires pour ancienneté dans son compteur du mois de mai 2026. Il pourra prendre ces congés supplémentaires à compter du 1er juin 2026.

Exemple n°1 :

Un salarié est entré dans la société le 1er avril 2010. Au 1er mai 2025, il a acquis 15 ans d’ancienneté. Il aura droit à 3 jours ouvrés de congés payés supplémentaires pour ancienneté dans son compteur du mois de mai 2025. Il pourra prendre ces congés supplémentaires à compter du 1er juin 2025.

Exemple n°2 :

Un salarié est entré dans la société le 3 juin 2019. Au 1er mai 2025, il a acquis 5 ans d’ancienneté. Il aura droit à 1 jour ouvré de congés payés supplémentaires pour ancienneté dans son compteur du mois de mai 2026. Il pourra prendre ces congés supplémentaires à compter du 1er juin 2026.

4.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est rappelé que sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés des salariés, les absences prévues à l’article L. 3141-5 du Code du travail et celles prévues à l’article 5.5 de la convention collective (textes annexés au présent accord).

Ces périodes d’absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés légaux mais également des congés payés supplémentaires cités ci- avant (congés pour jeunes travailleurs, pour jeunes parents, pour ancienneté).

En dehors de ces périodes, les absences du salarié au cours du mois entraîneront un prorata du nombre de jours de congés payés acquis comme suit :




Jours de congés payés acquis = 2,08−

2,08 x nombre de jours calendaires

d’absence


Nombre de jours calendaires du mois


Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l'entreprise, n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.






Exemple :

Un salarié est absent en congé sans solde durant une semaine au cours du mois de juillet.

Son nombre de jours de congés payés acquis sur le mois de juillet sera recalculé comme suit : 2,08 – (2,08 x 7 / 31) = 1,61

Exemple :

Un salarié est absent en congé sans solde durant une semaine au cours du mois de juillet.

Son nombre de jours de congés payés acquis sur le mois de juillet sera recalculé comme suit : 2,08 – (2,08 x 7 / 31) = 1,61

4.4 Principe d’équivalence
Il est précisé qu’en matière d’acquisition des congés payés, un mois équivaut à 20 jours ouvrés. Par conséquent, en fin de période d’acquisition (31 mai), les compteurs de congés payés seront régularisés afin de tenir compte de cette règle d’équivalence.


ARTICLE 5 – PRISE DES CONGÉS PAYÉS
  • Période et règles de prise des congés payés
La période de référence de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l’année en cours, au 31 mai de l’année suivante. Elle dure treize (13) mois.

Il est expressément convenu de fixer une période unique de prise de l’ensemble des
congés payés.

Par conséquent, les congés payés annuels doivent obligatoirement être pris avant le 31 mai de la période suivant celle de leur acquisition. Aucun report de congés sur l'exercice suivant ne sera désormais toléré.

Les congés acquis au 31 mai de l'année en cours, et non pris au 31 mai de l'année suivante seront perdus, sous réserve des dispositions de l'article 5.5 du présent accord et des droits à report des salariés.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-17 du Code du travail, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder quatre (4) semaines.

Le congé principal de quatre (4) semaines pourra être fractionné. En revanche, le fractionnement du congé principal n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement (cf. article 5.2 ci-dessous).


Dans ce cas, les salariés auront l’obligation de prendre deux (2) semaines consécutives
(soit 10 jours ouvrés) sur la période de référence de prise des congés payés.

Les deux (2) autres semaines ne seront pas obligatoirement accolées aux précédentes mais devront également être prises sur la période de référence de prise des congés payés.

Il est rappelé que la cinquième semaine de congés payés (5 jours ouvrés), qui devra également être prise avant le 31 mai N+1, ne pourra jamais être accolée au congé principal de quatre (4) semaines, sauf dérogations prévues à l’article L. 3141-17 du Code du travail, à savoir pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

La société autorise les salariés à prendre leurs congés payés dès l’embauche, dans la limite des droits acquis. Toutefois, ces congés payés devront être posés dans le respect des règles indiquées dans le présent accord.


  • Absence de congé de fractionnement
Il est expressément convenu que la société BETOMORROW ne fera pas application des congés de fractionnement.

Par conséquent, dans le cas où le congé principal du salarié est fractionné, aucun droit à congé supplémentaire de fractionnement ne sera ouvert.


  • Organisation de la prise des congés chez BETOMORROW
Par principe, les congés payés sont pris d’un commun accord entre l’employeur et les salariés, dans le respect des règles de prise des congés payés rappelées ci-avant.

La Direction se réserve toutefois la possibilité de fermer l’entreprise pour congés.


  • Prise des congés payés d’un commun accord :

La Direction souhaite prendre en compte, autant que possible, les desiderata des salariés. La procédure applicable est la suivante :

  • Les salariés saisissent une demande de congés payés au moins 15 jours calendaires à l’avance sur le logiciel de gestion du temps (Furious au jour des présentes) ;


  • Le Manager référent/l’employeur reçoit la demande et l’examine. Il répond au salarié dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la demande ;

  • En cas d’accord, les dates de congés sont validées sur le logiciel de temps et apparaîtront sur le planning du salarié ;

  • Le Manager/l’employeur peut refuser des dates proposées par le salarié dans plusieurs hypothèses, notamment :

  • En cas de nécessité liée au bon fonctionnement de l’entreprise ;
  • En cas de dates de congés payés simultanées rendant impossible le maintien d’une continuité de service ;
  • Lorsque les dates proposées ne respectent pas les règles légales et conventionnelles de prise des congés payés ;
  • Si les dates proposées empêchent l’employeur de satisfaire à son obligation de donner un congé simultané aux époux, aux partenaires pacsés et aux membres d’une même famille travaillant chez BETOMORROW.

En cas de refus du Manager/de l’employeur pour les raisons évoquées ci-avant, le salarié est invité à proposer une nouvelle date dans un délai raisonnable.

  • Le salarié pourra demander à modifier des dates de congés payés initialement fixées. Sauf circontances exceptionnelles, la demande de modification devra intervenir 72 heures avant la modification souhaitée. Le Manager/l’employeur pourra refuser la modification demandée pour des raisons liées au bon fonctionnement de l’entreprise.

Dans la mesure du possible, l’employeur donnera satisfaction aux salariés dont les enfants sont scolarisés, et qui souhaitent prendre leurs congés payés pendant les vacances scolaires.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié et le Manager pourront s’accorder sur des dates de congés payés sans avoir à respecter les délais de prévenance ci- dessus. L’accord des parties sera formalisé par un échange de mails.

Il est précisé que ces règles s’appliquent également à la prise des congés supplémentaires (congés d’ancienneté, congés pour jeunes travailleurs, congés pour jeunes parents).

Il est rappelé que la Direction pourra s’opposer aux dates validées par les Manager si elles ne respectent pas les règles prévues dans le présent accord.



Schéma récapitulatif de la procédure applicable (hors circonstances exceptionnelles) :
Saisie de la demande de congés par le salarié
(15 jours min. à l'avance)
Le manager reçoit et examine la demande
(Délai de 72 heures)
Le manager accepte
Le manager refuse
Les dates de congés sont affichées sur le planning du salarié
Le salarié est invité à proposer de nouvelles dates dans un délai raisonnable
Départ en congés aux dates convenues
Saisie de la demande de congés par le salarié
(15 jours min. à l'avance)
Le manager reçoit et examine la demande
(Délai de 72 heures)
Le manager accepte
Le manager refuse
Les dates de congés sont affichées sur le planning du salarié
Le salarié est invité à proposer de nouvelles dates dans un délai raisonnable
Départ en congés aux dates convenues
  • Fermeture de l’entreprise :

La Direction se réserve la possibilité de fermer l’entreprise pour congés.

En cas de fermeture, la Direction consultera préalablement le Comité Social et Economique (CSE).

Les salariés seront informés des dates de fermeture au moyen du procès-verbal de réunion qui leur sera transmis par mail au moins un (1) mois à l’avance, ce délai courant à compter de la réception par le salarié du mail d’information.

En cas de fermeture, seules les cinq (5) semaines légales de congés payés pourront être imposées. La prise des congés supplémentaires (congés d’ancienneté, congés pour jeunes travailleurs, congés pour jeunes parents) devra obéir aux règles évoquées ci-avant « Prise des congés payés d’un commun accord ».


  • Décompte des congés payés lors de la prise
Il est rappelé que les congés payés se décomptent en jours ouvrés.

Ainsi, le premier jour de congé est le premier jour ouvré d’absence, et le dernier jour de congé est le dernier jour ouvré précédant la reprise du travail.

Cette règle s’applique de la même manière aux salariés à temps partiel. En effet, le décompte des jours ouvrés des salariés à temps partiel inclut tous les jours habituellement ouvrés dans l’entreprise, sans qu’il y ait lieu d’exclure les jours ouvrés qui ne sont pas habituellement travaillés par le salarié.

Exemple n°1 :

Un salarié à temps complet travaille habituellement du lundi au vendredi. Il prend des congés payés du 10 au 14 mars 2025. Le nombre total de jours de congés payés pris sera de 5 jours ouvrés.

Exemple n°2 :

Un salarié à temps partiel travaille uniquement le mardi et le mercredi. Il prend les 11 et 12 mars 2025 en congés payés. Le nombre total de jours de congés payés pris sera de 5 jours ouvrés (du 11 au 17 mars inclus).

Exemple n°1 :

Un salarié à temps complet travaille habituellement du lundi au vendredi. Il prend des congés payés du 10 au 14 mars 2025. Le nombre total de jours de congés payés pris sera de 5 jours ouvrés.

Exemple n°2 :

Un salarié à temps partiel travaille uniquement le mardi et le mercredi. Il prend les 11 et 12 mars 2025 en congés payés. Le nombre total de jours de congés payés pris sera de 5 jours ouvrés (du 11 au 17 mars inclus).


  • Incidence d’un jour férié tombant sur un jour non ouvré
Lorsqu’un jour férié tombe sur un jour non ouvré (le samedi), les salariés ne bénéficieront pas d’un jour de congé supplémentaire, dans la mesure où ils bénéficient déjà de « Congés BTO », en application de l’accord atypique du 20 juin 2022. Le fait qu’un jour férié tombe sur un jour non ouvré n’a donc aucune incidence sur les droits à congés des salariés.


  • Sort des congés payés acquis et non pris
Les règles ci-dessous s’appliquent aux cinq semaines légales de congés payés ainsi qu’aux congés payés supplémentaires (ancienneté, jeunes parents, jeunes travailleurs).


  • Principe du solde au 31 mai

Il est rappelé que les congés payés doivent être soldés au 31 mai.

Un point sera fait chaque année au mois de décembre, sur le nombre de congés payés pris par chaque salarié. Si tous les jours n’ont pas été pris, les salariés en seront informés par leur manager ou la direction.

Ils auront alors 15 jours calendaires pour communiquer leurs souhaits de départs en congés.

Sauf dans les cas de report légaux ou conventionnels énoncés ci-dessous, il est précisé que les congés payés non pris au 31 mai seront perdus sans que les salariés puissent prétendre à une rémunération ou indemnité compensatrice à ce titre.


  • Cas de reports et fonctionnement

  • Cas de report légalement prévus :

  • Maladie ou accident du travail avant le départ en congés payés (article L. 3141-19-1 du Code du travail) ;
  • Congé maternité, d’adoption ou de paternité (articles L. 3141-2 et L. 1225-35-2 du Code du travail) ;
  • Congé parental d’éducation (article L. 1225-54 du Code du travail) ;
  • Congés familiaux pris avant le début du congé (articles L. 3142-12, L. 3142-16 et L. 1225-65 du Code du travail) ;
  • Congé sabbatique ou pour création d’entreprise (articles L. 3142-35 et L. 3142-120 du Code du travail).


  • Cas de report supplémentaires prévus par la convention collective :

  • Contreparties obligatoires en repos octroyées en contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ;
  • Jours de repos accordés au titre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;
  • Absences pour événements familiaux, telles que définies à l’article 5.7 de la convention collective ;
  • Temps de formation professionnelle sur le temps de travail ;
  • Congé de formation économique, sociale et syndicale ;
  • Absences exceptionnelles pour l’exercice du droit syndical prévues à l’article 2.1 de la convention collective.

Le report des congés payés s’organisera conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

La prise des congés payés reportés obéira aux règles prévues par le présent accord.


ARTICLE 6

– PERIODE TRANSITOIRE

Le présent accord s’appliquera aux congés payés acquis depuis le 1er juin 2024 (à prendre du 1er juin 2025 au 31 mai 2026), et aux périodes suivantes, pour une durée indéterminée.

Toutefois, la Direction souhaite cesser dès à présent la pratique du report des congés
payés d’une année sur l’autre.

A titre exceptionnel, les salariés qui n’auront pas la possibilité de solder leurs congés payés « N-1 » à la date du 31 mai 2025 bénéficieront d’un délai supplémentaire pour poser ces jours jusqu’au 31 octobre 2025. Passée cette date, si ces congés payés ne sont pas posés, ils seront perdus.
En outre, les salariés qui auraient pris des congés payés en cours d’acquisition depuis le 1er juin 2024 ne se verront attribuer aucun jour supplémentaire de fractionnement au 31 octobre 2025.

ARTICLE 7

- DISPOSITIONS FINALES

  • Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature par les parties au présent accord, avec effet au 1er mars 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.


  • Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

  • Révision et dénonciation de l’accord
  • Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


  • Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur, dans les conditions
fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.



  • Suivi et clause de rendez-vous
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • 1 membre représentant la Direction ;
  • 1 membre titulaire du CSE.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois, afin d'adapter lesdites dispositions.


  • Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


  • Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage sur les panneaux de communication dédiés et mise à disposition sur l’intranet de l’entreprise.



ANNEXE

ANNEXE



Article 5.5 de la convention collective des Bureaux d’études techniques
Sont considérées comme temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés :

  • les périodes de congés payés ;
  • les périodes de congé maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  • les contreparties obligatoires sous forme de repos octroyées en contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ;
  • les jours de repos accordés au titre d'un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;
  • les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un (1) an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • les absences pour évènements familiaux telles que définies à l'article 5.7. de la convention collective ;
  • les temps de formation professionnelle sur le temps de travail ;
  • les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
  • les périodes d'arrêt pour maladie ou accident lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire par l'employeur en application de la convention collective ;
  • les absences exceptionnelles pour l'exercice du droit syndical prévues à l'article 2.1 de la convention collective.

Article L. 3141-5 du Code du travail
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121- 33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;

7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.


Fait à BORDEAUX, le 13 février 2025

En 3 exemplaires originaux.



Pour la SAS BETOMORROW,
Monsieur XXXX, Président



Pour le CSE :

NOM

SIGNATURE

Madame XXXX

Monsieur XXXX

Madame XXXX

Monsieur XXXX

Mise à jour : 2025-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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