Accord d'entreprise BETON DE L'OISANS

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société BETON DE L'OISANS

Le 14/03/2019


Accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail
Dans le cadre des dispositions d’exonération portant sur les heures supplémentaires


Société BETON OISANS




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BETON OISANS, dont le siège social est situé 4 rue Aristide Bergès, Les Trois Vallons, 38081 L’ISLE D’ABEAU CEDEX représentée par XXXXXXX agissant en qualité de Gérant,

(ci-après dénommé « la Direction »)
D’une part,


ET :

L’ensemble du personnel de la société (ci-après dénommé « les collaboratrices et les collaborateurs »)
D’autre part,




IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule


Le présent accord d’entreprise est établi pour permettre aux collaboratrices et aux collaborateurs de l’entreprise de bénéficier dès le mois d’avril 2019 des dispositions d’exonération de charges sociales et d’exonération fiscale prévues par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018.

En effet, lorsque l’annualisation du temps de travail est en vigueur au sein d’une entreprise, ces dispositions d’exonération de charges sociales et d’exonération fiscale ne peuvent s’appliquer qu’à l’issue de l’année. Aucune heure supplémentaire ne peut être payée en cours d’année en régime d’exonération.

Soucieux de permettre aux collaborateurs de la société de bénéficier des avantages d’exonération de charges sociales et d’exonération fiscale, tout en bénéficiant du paiement d’heures supplémentaires au mois, les parties conviennent du présent accord.

Article 1 - Modalités de décompte des heures supplémentaires


Le présent accord met en place un régime mixte de décompte des heures supplémentaires, pour partie annuel et pour partie hebdomadaire, qui prendra effet au 1er avril 2019, comme suit :
En vertu de l’article L. 3121-44 alinéa 4 du code du travail, les heures au-delà de 40 heures hebdomadaires seront considérées comme des heures supplémentaires, payées au titre du mois considéré, et majorées de 25%;
Les heures au-delà de 35 heures hebdomadaires et jusqu’à 40 heures entreront dans le compteur d’annualisation dont le décompte sera effectué à l’issue de l’année.

1-1 - Les modalités de décompte pour une année complète seront les suivantes :

-la période de référence de décompte du temps de travail sera la période courant du 1er janvier au 31 décembre.
-La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif étant de 35 heures, elle correspond à une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures par collaborateur. Par conséquent, à l’issue de la période de référence, les heures comptabilisées au-delà de 1607 heures donneront lieu à un paiement majoré de 25%.
Par conséquent, les exonérations sociales et fiscales applicables aux heures supplémentaires le seront :
  • Aux heures payées mensuellement considérées comme supplémentaires par le dépassement du seuil hebdomadaire de déclenchement fixé à 40 heures effectives,
  • Aux heures comptabilisées en fin de période et dépassant le seuil de 1607 heures effectives, déduction faite des heures supplémentaires payées mensuellement

1-2 – Cas particulier de l’année 2019, de mise en place du présent accord:

-la période de référence de décompte du temps de travail sera la période de 9 mois courant du 1er avril au 31 décembre 2019.
-La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif étant de 35 heures, elle correspond à une durée annuelle de travail effectif de 1205 heures par collaborateur (1607h x 9/12). Par conséquent, à l’issue de la période de référence de 9 mois, les heures comptabilisées au-delà de 1205 heures donneront lieu à un paiement majoré de 25%.

Par conséquent, les exonérations sociales et fiscales applicables aux heures supplémentaires le seront :
  • Aux heures payées mensuellement considérées comme supplémentaires par le dépassement du seuil hebdomadaire de déclenchement fixé à 40 heures effectives.
  • Aux heures comptabilisées en fin de période et dépassant le seuil de 1205 heures effectives, déduction faite des heures supplémentaires payées mensuellement

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Révision de l’accord

Le présent accord ne peut être dénoncé que par la société ou par la majorité des deux tiers des salariés. La dénonciation doit être notifiée, par l'une ou l'autre des parties, à la DIRECCTE.

De même, cet accord pourrait être révisé, pendant sa durée d'application, par accord des signataires. Dans ce cas, un avenant ou un nouvel accord serait conclu entre les parties signataires.


Article 4 – Dépôt de l’accord, entrée en application et Publicité

Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent accord sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord fera l'objet d'un affichage et entrera en application le 1er avril 2019.



Fait à l’Isle d’Abeau le 12 mars 2019

La DirectionLes Collaborateurs

XXXXXXXXXXXXXXXX………..voir liste ci-jointe
















LISTE DU PERSONNEL

BETON OISANS



Accord relatif à la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail
Dans le cadre des dispositions d’exonération portant sur les heures supplémentaires

Nom Prénom des Collaborateurs


Date de remise de la décision unilatérale

&

Signature attestant de la remise

D’ACCORD

Date

& signature

PAS D’ACCORD

Date

& signature

XXXXXX


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