Accord d'entreprise BETON DES MONTS DU LYONNAIS

Accord collectif de substitution

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société BETON DES MONTS DU LYONNAIS

Le 24/05/2024




ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION




ENTRE LES SOUSSIGNES:



L’Unité Economique et Sociale composée par les Sociétés :

La

Société VILLE PERE ET FILS, Société par Actions Simplifiées au capital de 180.000 Euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - 25 chemin de la Renaudière, BP 8, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 342 384 252, relevant du Code APE numéro 4941B, représentée par .........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,


La

Société BETON DES MONTS DU LYONNAIS (BML), Société par Actions Simplifiées, au capital de 338.240 Euros, dont le siège est à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – 25 chemin de la Renaudière, BP 8, immatriculée RCS LYON sous le numéro B350 064 226, relevant du Code APE numéro 2363Z représentée par .........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,


La

Société VILLE GESTION, Société par Actions Simplifiées, au capital de 3.149.500 euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - 25 chemin de la Renaudière, B.P. 8, sous le numéro 490 772 316 au RCS LYON, relevant du Code APE numéro 6420Z représentée par .........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, elle-même Présidente de ladite Société,


Dénommée ci-après l’Unité Economique et Sociale (UES) VILLE


D’UNE PART,

ET



L’organisation syndicale représentative FO représentée par .........................................., Délégué Syndical de l’UES VILLE, dûment habilité aux fins des présentes.


Ci-après désignées « l’organisation syndicale »


D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE :

A effet du 1er avril 2024, la Société BML, a pris en location-gérance deux centrales à béton de la Société CMSE respectivement situées à LEMPES (63), 11 Avenue de l’Europe ; et à RIOM (63), Rue Johannes Brahms.

Dans ce cadre, et en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, les contrats de travail des salariés de la Société CMSE affectés aux entités économiques autonomes concernées ont été transférés à la Société BML.

La Société CMSE est soumise à différents accords collectifs d’entreprise et de Groupe (COLAS et/ou BOUYGUES) qui étaient applicables aux salariés transférés.

De même, ces derniers se voyaient appliquer des accords atypiques, des engagements unilatéraux de l’employeur et des usages d’entreprise au sein de la Société CMSE.

Or, s’agissant des accords collectifs, l’article L.2261-14 du code du travail dispose :

« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.

Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :

1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;

2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.

Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations. »


De même, et selon la jurisprudence, les accords atypiques, engagements unilatéraux de l’employeur et usages d’entreprise se poursuivent chez le nouvel employeur en cas de transfert du contrat de travail en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.

Il est toutefois possible de procéder à leur dénonciation, notamment par la conclusion d’un accord collectif portant sur le même objet.

La Société BML disposant de son propre statut collectif, des négociations ont été engagées avec le délégué syndical de l’UES VILLE aux fins de conclure un accord de substitution permettant d’adapter le statut collectif des salariés transférés avec celui en vigueur au sein de la Société BML.

De même, et dans le même souci d’harmonisation du statut collectif de l’ensemble des salariés de la Société, le présent accord a été pour objet de dénoncer les usages et engagements unilatéraux de l’employeur qui étaient en vigueur au sein de la Société CMSE, lesquels seront remplacés par ceux existant au sein de la Société BML pour les salariés transférés dans les conditions définies par le présent accord.

C’est dans ce cadre que les parties sont convenues des dispositions suivantes.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.

Il revêt la nature juridique d’un accord d’UES.

Le présent accord constitue par ailleurs un accord de substitution au sens des articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés issus de la Société CMSE à temps plein ou à temps partiel titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) ayant été transféré à la Société BML dans le cadre de l’opération de location-gérance énoncée dans le préambule du présent accord.

ARTICLE 3 – ACCORD COLLECTIF D’HARMONISATION SOCIALE- CMSE

Il existe au sein de la Société CMSE un accord collectif d’harmonisation sociale conclu le 21 octobre 2021, relatif au statut social des salariés de CMSE, portant notamment, et sans que cette liste soit limitative, sur :

3.1. DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1.1 - La durée et l’aménagement du travail des salariés issus de la Société CMSE étaient prévus en application des dispositions de l’accord collectif de réduction du temps de travail en date du 22 décembre 1998 conclu dans la branche des carrières et matériaux et par les dispositions de l’accord collectif d’entreprise d’harmonisation sociale précité ci-dessus.


Pour le personnel ETAM issus de la Société CMSE, les salariés relevaient d’une convention de forfait en heures de 166.67 heures sur le mois, sur la base d’un forfait de 180 heures supplémentaires annuelles.

Par ailleurs, ces ETAM bénéficiaient également de 12 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (incluant la journée dite de solidarité-autonomie), dès lors que leur temps de travail était décompté sur la base d’un horaire moyen de 37 heures hebdomadaire, auquel s’ajoutait le forfait mensuel d’heures supplémentaires.

Dans un souci d’harmonisation avec les modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la Société BML, il est convenu entre les parties que la durée du travail du personnel ETAM des salariés issus de la Société CMSE sera fixée à 40 heures hebdomadaires dans les conditions prévues au sein de la Société BML.

Les heures supplémentaires excédant 40 heures par semaine pourront être transformées en repos compensateur de remplacement sur décision de la Direction, conformément à l’accord d’UES du 4 octobre 2019 portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’UES VILLE.

En conséquence, les personnels ETAM issus de la Société CMSE ne pourront plus se prévaloir des modalités d’aménagement du temps de travail qui leur étaient applicables chez leur précédent employeur.


3.1.2 - Cet accord collectif d’harmonisation sociale prévoyait d’autres dispositions portant sur :


  • La valorisation de l’ancienneté
  • Les temps de travail exceptionnels (nuit, dimanche, samedi, jour férié, astreinte…), leurs contreparties, compensations ou rémunérations et garanties éventuelles

Compte tenu de la spécificité des thèmes de ces autres dispositions qui ont trait à l’organisation et à l’activité de la société CMSE, et des dispositions existant par ailleurs sur ces thématiques au sein de la société BML, les parties sont convenues de ne pas poursuivre l’application de ces autres dispositions de cet accord collectif d’harmonisation aux salariés transférés issus de la Société CMSE.

Ces derniers se verront en revanche appliquer l’ensemble des dispositions du statut collectif en vigueur au sein de la société BML, et ce dès la date du transfert de leur contrat de travail, et bénéficieront de l’ensemble des usages d’entreprise et des engagements unilatéraux de l’employeur existant au sein de la Société BML.


3.2. LES CONDITIONS D’EMPLOI

L’accord collectif d’harmonisation prévoyait les conditions d’emploi du personnel ETAM, relatif à l’indemnisation des frais de repas, des indemnités de trajets, et de grands déplacements.

Compte tenu des dispositions existant par ailleurs sur ces thématiques au sein de la société BML, les parties sont convenues de ne pas poursuivre l’application de ces dispositions relatives aux conditions d’emploi de cet accord collectif d’harmonisation (révisées chaque année lors des NAO), aux salariés transférés issus de la Société CMSE.

En revanche, les salariés issus de la Société CMSE bénéficieront de l’ensemble des usages d’entreprise et des engagements unilatéraux de l’employeur existant au sein de la Société BML, en matière de remboursement de frais professionnels et d’indemnité de trajet.

En conséquence, les salariés concernés ne pourront plus se prévaloir des dispositions de frais d’emploi et professionnels qui étaient applicables au sein de la Société CMSE.


3.3. LE TREIZIEME MOIS

L’accord collectif d’harmonisation prévoyait le versement d’une prime de 13ème mois.

Or, il existe au sein de la société BML un engagement unilatéral de l’employeur prévoyant le versement d’une prime de fin d’année.

Dans le cadre de la négociation du présent accord de substitution, les parties sont convenues d’appliquer aux salariés transférés les dispositions de cet engagement unilatéral en vigueur au sein de la Société BML, qui se substitue aux dispositions de 13ème mois de l’accord collectif d’harmonisation.

En conséquence, les salariés concernés ne pourront plus se prévaloir des dispositions de treizième mois qui étaient applicables au sein de la Société CMSE.


3.4. LES AUTRES PRIMES

L’accord collectif d’harmonisation prévoyait le versement de diverses autres primes, notamment une prime exceptionnelle et bénévole.

Certaines de ces primes ne sont pas applicables à l’organisation de travail de la société BML, et au poste de travail de Chef de Centrale dont relève le personnel issu de la Société CMSE.

Par ailleurs, la prime exceptionnelle et bénévole est fixée par la Direction Générale de la Société CMSE et a un caractère aléatoire. Elle est conditionnée, en outre, à la situation du Groupe COLAS, et /ou de la Société CMSE, ainsi qu’aux performances individuelles du salarié.

Dès lors, les parties font le constat de l’impossibilité de maintenir l’application de ces diverses autres primes de l’accord collectif d’harmonisation, au sein de la Société BML.


En revanche, les salariés issus de la Société CMSE bénéficieront de l’ensemble des usages d’entreprise et des engagements unilatéraux de l’employeur existant au sein de la Société BML.


3.5. TAUX DE RETRAITE


L’accord collectif d’harmonisation de la Société CMSE prévoyait des taux globaux de retraite complémentaire applicable pour les ETAM / Cadres avec un taux de cotisation contractuel à 8% sur la tranche 1, et à 17% sur la tranche 2 (répartition 40% pour la part salariale et 60% pour la part employeur).

La société BML applique les taux légaux de cotisations prévus par le système de cotisation Agirc-Arrco et la convention collective des Industries de Carrières et Matériaux qui lui est applicable.

Dans le cadre de la négociation du présent accord de substitution, et dans un souci d’harmonisation des règles de gestion et d’appliquer un statut commun unique de retraite complémentaire, les parties sont convenues d’appliquer aux salariés transférés les dispositions du régime de retraite complémentaire en vigueur au sein de la société BML, sur la base des taux d’appel de cotisations suivants :

  • Taux de cotisation sur la tranche 1 des salaires
De 7.87% (3.15% à la charge du salarié et 4.72% à la charge de l’employeur)

  • Taux de cotisation sur la tranche 2 des salaires
De 21.59% (8.64% à la charge du salarié et 12.95% à la charge de l’employeur).
Une compensation de perte de pension de retraite annuelle sera faite et intégrée aux salaires de base.

En conséquence, les salariés concernés ne pourront plus se prévaloir des dispositions des régimes de retraite complémentaire qui étaient applicables au sein de la Société CMSE.

3.6. CALENDRIER DE PAIE

Dans un souci d’harmonisation de gestion des paies des collaborateurs, les parties sont convenues que le calendrier de paie en vigueur au sein de la Société BML se substitue aux modalités de l’accord collectif d’harmonisation sociale de la société CMSE.




3.7. INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

La Société CMSE disposait d’un Comité Social et Economique.

La société BML dispose pour sa part d’un CSE, il s’agit d’un CSE commun aux différentes structures de l’UES VILLE auquel la Société BML appartient. Le CSE de l’UES VILLE à laquelle la Société BML appartient se maintient normalement.

Les anciens salariés issus de la Société CMSE seront alors représentés par les représentants du personnel de ce CSE en leur qualité de salariés de la Société BML.

Ces derniers bénéficieront des dispositions de l'accord relatif au dialogue social applicable aux salariés de l’UES VILLE.


ARTICLE 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Un accord collectif de Groupe portant sur la mise en place d’un compte épargne temps a été conclu le 29 mars 2018 au sein du Groupe COLAS applicable aux salariés de la Société CMSE.

A la date du transfert des contrats de travail des salariés issus de la Société, les intéressés n’avaient épargné aucun droit sur ce compte.

Il n’existe pas de compte-épargne temps au sein de l’UES VILLE et les parties ne souhaitent pas mettre en place un tel dispositif.

En conséquence, il est convenu entre les signataires du présent accord de cesser d’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution l’accord collectif portant sur la mise en place d’un compte-épargne temps qui avait été conclu au sein du Groupe COLAS.

ARTICLE 5 – EPARGNE SALARIALE

Les salariés issus de la Société CMSE bénéficiaient des dispositions des accords de Groupe sur l’épargne salariale.

5.1. – PLAN D’EPARGNE GROUPE (PEG)

Les salariés issus de la Société CMSE bénéficiaient des dispositions d’un plan d’épargne de groupe (PEG) en vigueur chez leur précédant employeur.

Il existe également un PEG au sein de l’UES VILLE.

Dès lors, les parties constatent l’impossibilité de poursuivre l’application du PEG mis en place dans le périmètre du groupe BOUYGUES.

Les salariés issus de la Société CMSE bénéficieront en revanche, dès la date de transfert de leur contrat de travail du PEG applicable au sein de l’UES VILLE.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les sommes que les salariés issus de la Société CMSE avaient affectées dans le PEG du groupe BOUYGUES pourront être transférées par les intéressés dans le PEG de l’UES VILLE.

5.2 – PLAN D’EPARGNE RETRAITE COLLECTIF (PERCOL)

Les salariés issus de la Société CMSE bénéficiaient des dispositions d’un plan d’épargne retraite collectif (PERCOL) de groupe en vigueur chez leur précédant employeur.


Il n’existe pas de plan d’épargne retraite collectif (PERCOL) au sein de l’UES VILLE, les partenaires sociaux ayant écarté la mise en place d’un tel dispositif à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

Les parties font le constat de l’impossibilité de poursuivre le PERCOL mis en place dans le périmètre du Groupe COLAS/BOUYGUES.

Les salariés transférés conserveront toutefois les droits acquis dans le PERCOL de leur ancien employeur.
5.3 – PARTICIPATION

Les salariés issus de la Société CMSE bénéficiaient des dispositions d’un accord de participation conclu au sein du périmètre du Groupe COLAS France.

Or, il existe au sein de l’UES VILLE un accord de participation couvrant l’ensemble des salariés de l’UES, donc les salariés de la Société BML.

Par conséquent, les règles relatives à la participation ne permettent pas la poursuite de l'accord en vigueur au sein du Groupe COLAS France dont bénéficient les salariés transférés issus de la société CMSE.

En revanche, ces derniers bénéficieront, dès la date du transfert de leur contrat de travail, des dispositions de l'accord de participation applicable aux salariés de l’UES VILLE.

5.4 – INTERESSEMENT

Les salariés issus de la Société CMSE bénéficiaient des dispositions d’un accord d’intéressement conclu au sein du périmètre de la société COLAS France et ses filiales, dont la société CMSE.

Compte tenu de la formule de calcul de cet accord fondée sur des critères de résultat en matière de performances économiques, de sécurité et de RSE au sein du Groupe COLAS, les parties font le constat de l’impossibilité de maintenir l’application de cet accord au sein de la Société BML.

Dès lors, et conformément aux dispositions de l’article L.3313-4 du code du travail, l’accord d’intéressement a cessé de produire effet à la date du transfert des contrats de travail des salariés issus de la Société CMSE.

Or, il existait au sein de l’UES VILLE un accord d’intéressement conclu avec les membres du CSE, couvrant l’ensemble des salariés de l’UES et arrivé à échéance le 31 décembre 2023.

Dès lors, les salariés transférés ne bénéficient plus d’un régime d’intéressement à compter de la date du transfert de leur contrat de travail.

Toutefois, la Direction s’engage à ouvrir des négociations prochaines (au plus tard le 30 juin 2024), en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord d’intéressement au sein de l’UES VILLE se rapportant à l’exercice 2024.

ARTICLE 6– PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les salariés issus de la Société CMSE bénéficiaient d’un régime de complémentaire santé mis en place par un accord de Groupe COLAS et d’un régime de prévoyance institué par voie de référendum au sein des sociétés du Groupe COLAS.

Or, il existe au sein de l’UES VILLE dont fait partie la Société BML, des dispositifs de complémentaire santé et de prévoyance couvrant les salariés à titre collectif et obligatoire.

Dans le cadre de la négociation du présent accord de substitution, les parties sont convenues d’appliquer aux salariés transférés les dispositions des régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et complémentaire santé) en vigueur au sein de la société BML.

En conséquence, les salariés concernés ne pourront plus se prévaloir des dispositions des régimes de protection sociale complémentaire qui étaient applicables au sein de la Société CMSE.


ARTICLE 7 – USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX DE L’EMPLOYEUR

Dans un souci d’uniformisation du statut collectif applicable au sein de la Société BML, il est convenu entre les parties de la dénonciation de l’ensemble des usages d’entreprise et des engagements unilatéraux de l’employeur qui existaient au sein de la Société CMSE.

Il en va notamment, et sans que cette liste soit limitative de :

  • La prime bonus/malus sécurité ;
  • La prime transport – carburant ;
  • La récompense de médailles du travail ;
  • Les évaluations, objectifs et plans de développement de l’entretien annuel ;
  • Les mesures unilatérales issues du procès-verbal de désaccord de la dernière négociation annuelle obligatoire 2023, portant notamment, et sans que cette liste soit limitative, sur les salaires effectifs, la revalorisation 2024 des conditions et frais d’emploi, la prise en charge de l’abonnement de transports publics, la majoration des heures payées dans le mois….


En revanche, les salariés issus de la Société CMSE bénéficient de l’ensemble des usages d’entreprise et des engagements unilatéraux de l’employeur existant au sein de la Société BML.


ARTICLE 8 – AUTRES ACCORDS COLLECTIFS

Il existe au sein de la Société CMSE et/ou du périmètre de Groupe COLAS, d’autres accords collectifs et/ou de négociations obligatoires, et sans que cette liste soit limitative, portant sur :

  • la Qualité de Vie et les Conditions de Travail, portant notamment sur les congés légaux (congé maternité, congé paternité, congé pour évènement familial, congé proche aidant, congé enfant malade…) et les autorisations d’absence (examens médicaux, PMA…) ;
  • le télétravail ;
  • l’entretien professionnel ;
  • la récompense de médailles du travail ;
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Compte tenu de la spécificité des thèmes de ces accords qui ont trait à l’organisation de l’entreprise, donc non transposables par nature d’une structure à une autre, et des dispositions existant par ailleurs sur ces thématiques au sein de l’UES VILLE, les parties sont convenues de ne pas poursuivre l’application de ces accords aux salariés transférés issus de la Société CMSE.

Ces derniers se verront en revanche appliquer l’ensemble des dispositions du statut collectif en vigueur au sein de l’UES VILLE, et ce dès la date du transfert de leur contrat de travail.


ARTICLE 9 – CLAUSE FINALE


Cet accord collectif se substituera définitivement aux accords collectifs d’entreprise et/ou de Groupe, accords atypiques, engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein de la société CMSE.


ARTICLE 10 - DATE D'ENTREE EN VIGUEUR - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur rétroactivement à compter du 1er avril 2024.


ARTICLE 11 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Il peut en outre être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l'article L.2261-9 du Code du travail.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré, tant dans son esprit que dans sa lettre, qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.


ARTICLE 12 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

ARTICLE 13 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des Sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 14 – SUIVI

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et le délégué syndical signataire. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.



ARTICLE 15 – FORMALITES

15.1 – Notification


A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.


15.2 – Dépôt légal


Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence du représentant légal des entreprises composant l’UES, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.


15.3 – Information des salariés et des Représentants du Personnel


Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
.

FAIT A SAINT MARTIN EN HAUT, le 24 mai 2024, en 8 exemplaires originaux dont :

  • 3 pour chacune des sociétés composant l’UES
  • 1 pour l’organisation syndicale représentative
  • 1 pour le Conseil des Prud’hommes
  • 1 pour le CSE
  • 2 pour l’affichage

Pour LA SOCIETE VILLE GESTION

..........................................

Président de PHV FINANCES
Présidente de la Société

POUR LA SOCIETE VILLE PERE ET FILS

..........................................

Président de PHV FINANCES
Présidente de la Société VILLE GESTION
Elle-même Présidente de la Société

POUR LA SOCIETE BML

..........................................

Président de PHV FINANCES
Présidente de la Société VILLE GESTION
Elle-même Présidente de la Société


POUR LE SYNDICAT FO

..........................................

Délégué Syndical d’UES


Mise à jour : 2024-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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