Accord d'entreprise BETON DES MONTS DU LYONNAIS

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 19/09/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société BETON DES MONTS DU LYONNAIS

Le 05/11/2024




ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION




ENTRE LES SOUSSIGNES:


L’Unité Economique et Sociale composée par les Sociétés :

La

Société VILLE PERE ET FILS, Société par Actions Simplifiées au capital de 180.000 Euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - 25 chemin de la Renaudière, BP 8, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 342 384 252, relevant du Code APE numéro 4941B, représentée par .........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,


La

Société BETON DES MONTS DU LYONNAIS (BML), Société par Actions Simplifiées, au capital de 338.240 Euros, dont le siège est à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – 25 chemin de la Renaudière, BP 8, immatriculée RCS LYON sous le numéro B350 064 226, relevant du Code APE numéro 2363Z représentée par .........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,


La

Société VILLE GESTION, Société par Actions Simplifiées, au capital de 3.149.500 euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - 25 chemin de la Renaudière, B.P. 8, sous le numéro 490 772 316 au RCS LYON, relevant du Code APE numéro 6420Z représentée par .........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, elle-même Présidente de ladite Société,


Dénommée ci-après l’Unité Economique et Sociale (UES) VILLE



D’UNE PART,

ET


L’organisation syndicale représentative FO représentée par .........................................., Délégué Syndical de l’UES VILLE, dûment habilité aux fins des présentes.


Ci-après désignées « l’organisation syndicale »



D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE :


La Société PHV VOUGY a fait l’acquisition le 18 septembre 2024 du fond de commerce de fabrication et commercialisation de béton prêt à l’emploi, d’une centrale à béton de la Société LAFARGE BETONS située à VOUGY (42), Le Pont d’Aiguilly.

A effet du 19 septembre 2024, la Société BML, a pris en location-gérance cette centrale à béton de la Société PHV VOUGY située à VOUGY.

Dans ce cadre de ces deux opérations, et en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, les contrats de travail des salariés de la Société LAFARGE BETONS affectés à l’entité économique autonome concernée ont été transférés à la Société PHV VOUGY, puis à la Société BML.

La Société LAFARGE BETONS est soumise à différents accords collectifs d’entreprise, d’Unité Economique et Sociale, et de Groupe qui étaient applicables aux salariés transférés.

De même, ces derniers se voyaient appliquer des accords atypiques, des engagements unilatéraux de l’employeur et des usages d’entreprise au sein de la Société LAFARGE BETONS.

Or, s’agissant des accords collectifs, l’article L.2261-14 du code du travail dispose :

« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.

Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :

1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;

2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.

Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations. »


De même, et selon la jurisprudence, les accords atypiques, engagements unilatéraux de l’employeur et usages d’entreprise se poursuivent chez le nouvel employeur en cas de transfert du contrat de travail en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.

Il est toutefois possible de procéder à leur dénonciation, notamment par la conclusion d’un accord collectif portant sur le même objet.

La Société BML disposant de son propre statut collectif, des négociations ont été engagées avec le délégué syndical de l’UES VILLE aux fins de conclure un accord de substitution permettant d’adapter le statut collectif des salariés transférés avec celui en vigueur au sein de la Société BML.

De même, et dans le même souci d’harmonisation du statut collectif de l’ensemble des salariés de la Société, le présent accord a été pour objet de dénoncer les usages et engagements unilatéraux de l’employeur qui étaient en vigueur au sein de la Société LAFARGE BETONS, lesquels seront remplacés par ceux existant au sein de la Société BML pour les salariés transférés dans les conditions définies par le présent accord.

C’est dans ce cadre que les parties sont convenues des dispositions suivantes.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.

Il revêt la nature juridique d’un accord d’UES.

Le présent accord constitue par ailleurs un accord de substitution au profit des salariés issus de la Société LAFARGE BETONS au sens des articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail.



ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés issus de la Société LAFARGE BETONS à temps plein ou à temps partiel titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) ayant été transférés à la Société BML dans le cadre des opérations de cession du fond de commerce de fabrication et commercialisation de béton prêt à l’emploi, et de location-gérance énoncées dans le préambule du présent accord.


ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

La durée et l’aménagement du travail des salariés issus de la Société LAFARGE BETONS étaient prévus par une décision unilatérale de l’employeur prise en application des dispositions de l’accord collectif de réduction du temps de travail en date du 22 décembre 1998 conclu dans la branche des carrières et matériaux de construction et d’un accord collectif d’entreprise d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail du 3 mai 2000.

Pour le personnel d’exploitation des centrales, le temps de travail était annualisé sur la base d’une durée annuelle moyenne de 35 heures par semaine. Dans les faits, le personnel d’exploitation réalisait en dernier lieu 44 heures de travail effectif par semaine, en contrepartie de l’octroi de 45 jours de repos supplémentaires de RTT par an. Les heures supplémentaires étaient rémunérées en fin de période annuelle pour les heures excédant 44 heures hebdomadaires.

Pour le personnel technico-commercial, la durée hebdomadaire du travail était fixée à 35 heures par semaine. Dans les faits, l’horaire théorique de travail du personnel technico-commercial était de 38 heures par semaine moyennant l’attribution de 15 jours de RTT par an.

Dans un souci d’harmonisation avec les modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la Société BML, il est convenu entre les parties que la durée du travail du personnel d’exploitation des salariés issus de la Société LAFARGE BETONS sera fixée à 40 heures hebdomadaires dans les conditions prévues au sein de la Société BML.

Les heures supplémentaires excédant 40 heures par semaine pourront être transformées en repos compensateur de remplacement sur décision de la Direction, conformément à l’accord d’UES du 4 octobre 2019 portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’UES VILLE.

Pour le personnel technico-commercial, la durée du travail sera de 35 heures hebdomadaire sans bénéfice de jours de repos supplémentaires.

En conséquence, les personnels issus de la Société LAFARGE BETONS ne pourront plus se prévaloir des modalités d’aménagement du temps de travail qui leur étaient applicables chez leur précédent employeur.






ARTICLE 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Un accord collectif relatif à un compte épargne temps a été conclu le 29 juin 2016 au sein de l’UES Lafarge Bétons France applicable aux salariés de la Société LAFARGE BETONS.

Les comptes épargne temps individuels des salariés ont été liquidés par la société LAFARGE BETONS.

Ainsi, à la date du transfert des contrats de travail des salariés issus de la Société, les intéressés n’avaient épargné plus aucun droit sur ce compte.

Il n’existe pas de compte-épargne temps au sein de l’UES VILLE et les parties ne souhaitent pas mettre en place un tel dispositif.

En conséquence, il est convenu entre les signataires du présent accord de cesser d’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution, l’accord collectif relatif au compte-épargne temps qui avait été conclu au sein de l’UES Lafarge Bétons France.


ARTICLE 5 – INTERESSEMENT

Les salariés issus de la Société LAFARGE BETONS bénéficiaient des dispositions d’un accord d’intéressement conclu au sein du périmètre de l’UES Lafarge Bétons, dont la société LAFARGE BETONS.

Compte tenu de la formule de calcul de cet accord fondée sur des critères financiers de marge brute d’exploitation et des critères relatifs au développement professionnel des collaborateurs au sein de l’UES Lafarge Bétons, les parties font le constat de l’impossibilité de maintenir l’application de cet accord au sein de la Société BML.

Dès lors, et conformément aux dispositions de l’article L.3313-4 du code du travail, l’accord d’intéressement conclu au sein du périmètre de l’UES Lafarge Bétons a cessé de produire effet à la date du transfert des contrats de travail des salariés issus de la Société LAFARGE BETON.

En revanche, il existe au sein de l’UES VILLE un accord d’intéressement couvrant l’ensemble des salariés de l’UES, donc les salariés de la Société BML.

Dès lors, les salariés transférés et issus de la société LAFARGE BETONS bénéficieront, dès la date du transfert de leur contrat de travail, des dispositions de l'accord d’intéressement applicable aux salariés de l’UES VILLE.



ARTICLE 6 – PARTICIPATION

Les salariés issus de la Société LAFARGE BETON bénéficiaient des dispositions d’un accord de participation conclu au sein de l’UES Lafarge Bétons France.

Or, il existe au sein de l’UES VILLE un accord de participation couvrant l’ensemble des salariés de l’UES, donc les salariés de la Société BML.

Par conséquent, les règles relatives à la participation ne permettent pas la poursuite de l'accord en vigueur au sein de l’UES Lafarge Bétons France pour les salariés transférés issus de la Société LAFARGE BETONS.

En revanche, ces derniers bénéficieront, dès la date du transfert de leur contrat de travail, des dispositions de l'accord de participation applicable aux salariés de l’UES VILLE.



ARTICLE 7 – PLAN D’EPARGNE DE GROUPE (PEG)

Les salariés issus de la Société LAFARGE BETONS bénéficiaient des dispositions d’un plan d’épargne de groupe (PEG) en vigueur chez leur précédant employeur.

Il existe également un PEG au sein de l’UES VILLE.

Dès lors, les parties constatent l’impossibilité de poursuivre l’application du PEG mis en place dans le périmètre du groupe LAFARGE.

Les salariés issus de la Société LAFARGE BETONS bénéficieront en revanche, dès la date de transfert de leur contrat de travail du PEG applicable au sein de l’UES VILLE.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les sommes que les salariés issus de la Société LAFARGE BETONS avaient affectées dans le PEG du groupe LAFARGE pourront être transférées par les intéressés dans le PEG de l’UES VILLE.


ARTICLE 8 – PLAN D’EPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF DE GROUPE

Les salariés issus de la Société LAFARGE BETONS bénéficiaient des dispositions d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) en vigueur chez leur précédant employeur.


Il n’existe pas de plan d’épargne retraite collectif (PERCO) ni de PERECO au sein de l’UES VILLE, les partenaires sociaux ayant écarté la mise en place d’un tel dispositif à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

Les parties font le constat de l’impossibilité de poursuivre le PERECO en vigueur au sein de LAFARGE BETONS.

Les salariés transférés conserveront toutefois les droits acquis dans le PERECO de leur ancien employeur.


ARTICLE 9 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les salariés issus de la Société LAFARGE BETONS bénéficiaient d’un régime de complémentaire santé mis en place par un accord collectif de Groupe couvrant notamment l’ensemble des salariés de l’UES LAFARGE BETONS France, donc les salariés de LAFARGE BETONS.

De même, ils bénéficiaient d’un régime de prévoyance mis en place par un accord collectif de Groupe LAFARGE applicable à ses filiales, et donc aux salariés de la Société LAFARGE BETONS.

Or, il existe au sein de l’UES VILLE dont fait partie la Société BML, des dispositifs de complémentaire santé et de prévoyance couvrant les salariés à titre collectif et obligatoire.

Dans le cadre de la négociation du présent accord de substitution, les parties sont convenues d’appliquer aux salariés transférés les dispositions des régimes de protection sociale complémentaire (complémentaire santé et prévoyance) en vigueur au sein de la société BML.

En conséquence, les salariés concernés ne pourront plus se prévaloir des dispositions des régimes de protection sociale complémentaire qui étaient applicables au sein de la Société LAFARGE BETONS.


ARTICLE 10 – ACCORD COLLECTIF D’HARMONISATION AU SEIN DE L’UES LAFARGE BETONS FRANCE

Il existe au sein de l’UES Lafarge Bétons France dont fait partie la Société LAFARGE BETONS, un accord collectif relatif à l’harmonisation des éléments des statuts collectifs des entités juridiques composant l’UES, conclu le 28 janvier 2015, portant notamment, et sans que cette liste soit limitative, sur :


10.1. LES AVANTAGES SOCIAUX


10.1 Travail du samedi, du dimanche, de nuit, d’astreinte


Cet accord collectif d’harmonisation prévoyait, pour le personnel de production, des dispositions portant sur les modalités d’organisation des temps de travail exceptionnels (du samedi, du dimanche, de nuit, et d’astreinte) ; et de leurs contreparties, compensations ou rémunérations.

Compte tenu de la spécificité des thèmes de ces dispositions qui ont trait à l’organisation et à l’activité de la société LAFARGE BETONS, et des dispositions existant par ailleurs sur ces thématiques au sein de la société BML, les parties sont convenues de ne pas poursuivre l’application de ces dispositions de cet accord collectif d’harmonisation aux salariés transférés issus de la Société LAFARGE BETONS.

Ces derniers se verront en revanche appliquer l’ensemble des dispositions du statut collectif en vigueur au sein de la société BML, et ce dès la date du transfert de leur contrat de travail, et bénéficieront de l’ensemble des usages d’entreprise et des engagements unilatéraux de l’employeur existant au sein de la Société BML.

En conséquence, les salariés concernés ne pourront plus se prévaloir des dispositions sur les temps de travail exceptionnels qui étaient applicables au sein de la Société LAFARGE BETONS.



10.2 Indemnisation des repas 


Le personnel de production issu de la société LAFARGE BETONS bénéficiait, au titre de cet accord collectif d’harmonisation, du versement d’une indemnisation des repas pour chaque jour travaillé (indemnité panier repas, ou indemnité forfaitaire de repas en déplacement).

Le personnel de fabrication en poste fixe de la société BML exerçant une activité similaire ne bénéficient quant à eux pas d’indemnité panier repas.

Dans un souci d’uniformisation du statut collectif applicable au sein de la Société BML, il est convenu entre les parties, de ne pas poursuivre ces pratiques constatées en matière d’indemnisation des repas.

En revanche, les salariés issus de la Société LAFARGE BETONS bénéficieront de l’ensemble des usages d’entreprise et des engagements unilatéraux de l’employeur existant au sein de la Société BML, en matière de remboursement de frais professionnels.

Par ailleurs, dans le cadre de négociation du présent accord de substitution, il est convenu entre les parties, que le montant actuel global net mensuel moyen des indemnités paniers repas accordés aux personnels de production en poste fixe issus de la société LAFARGE BETONS, sera intégré à leur rémunération mensuelle brute de base (pour 173.33 heures).

En conséquence, les salariés concernés ne pourront plus se prévaloir des dispositions d’indemnisation des repas.


10.2. LES MEDAILLES DU TRAVAIL


Les salariés issus de la Société LAFARGE BETONS bénéficiaient, au titre de cet accord collectif d’harmonisation, d’une gratification versée lors de la délivrance d’une médaille d’honneur du travail accordée par le préfet aux salariés qui la demande.

Dans un souci d’uniformisation du statut collectif applicable au sein de la Société BML, il est convenu entre les parties, de ne pas poursuivre cette pratique de versement d’une gratification.

En revanche, les salariés issus de la Société LAFARGE BETONS bénéficieront de l’ensemble des usages d’entreprise et des engagements unilatéraux de l’employeur existant en matière de médailles du travail et de valorisation de l’ancienneté.

En conséquence, les salariés concernés ne pourront plus se prévaloir des dispositions de médailles du travail qui étaient applicables au sein de la Société LAFARGE BETONS.


10.4. LA REMUNERATION VARIABLE

L’accord collectif d’harmonisation prévoyait le versement d’une rémunération variable par type d’emploi, notamment la mise en place d’une prime de performance trimestrielle pour les personnels d’exploitation non cadres, et appartenant à la société LAFARGE BETONS.



Les critères servant de base à la prime de performance sont déterminés chaque trimestre, sur les fondamentaux de la sécurité, l’administratif, le transport et la production, et sur des objectifs et des cibles liés aux bétons spéciaux à l’appréciation de la Direction d’Agence de la Société LAFARGE BETONS.

Dès lors, les parties font le constat de l’impossibilité de maintenir l’application de cette prime de performance de l’accord collectif d’harmonisation, au sein de la Société BML.


En revanche, ces derniers se verront en revanche appliquer l’ensemble des dispositions du statut collectif en vigueur au sein de la société BML, et ce dès la date du transfert de leur contrat de travail, et bénéficieront des dispositions de l’ensemble des usages d’entreprise et des engagements unilatéraux de l’employeur existant au sein de la Société BML, et attribués au personnel de production.

En conséquence, les salariés concernés ne pourront plus se prévaloir du versement de cette rémunération variable qui était applicable au sein de la Société LAFARGE BETONS.


10.5. LES MODALITES D’ATTRIBUTION DU TREIZIEME MOIS

L’accord collectif d’harmonisation prévoyait les modalités d’attribution d’une prime de 13ème mois.

Or, il existe au sein de la société BML un engagement unilatéral de l’employeur prévoyant le versement d’une prime de fin d’année.

Dans le cadre de la négociation du présent accord de substitution, les parties sont convenues d’appliquer aux salariés transférés les dispositions de cet engagement unilatéral en vigueur au sein de la Société BML, qui se substitue aux dispositions de 13ème mois de l’accord collectif d’harmonisation.

En conséquence, les salariés concernés ne pourront plus se prévaloir des modalités d’attribution du treizième mois qui étaient applicables au sein de la Société LAFARGE BETONS.


10.6. AUTRES DISPOSITIONS

Dès lors, dans un souci d’uniformisation du statut collectif applicable au sein de la Société BML, les parties ont convenues de ne pas poursuivre au sein de notre structure, l’ensemble des dispositions de l’accord d’harmonisation des éléments des statuts collectifs propres aux entités juridiques composant l’Unité Economique et Sociale Lafarge Bétons France.








ARTICLE 11 – USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX DE L’EMPLOYEUR

Dans un souci d’uniformisation du statut collectif applicable au sein de la Société BML, il est convenu entre les parties de la dénonciation de l’ensemble des usages d’entreprise et des engagements unilatéraux de l’employeur qui existaient au sein de la Société LAFARGE BETONS.

Il en va notamment, et sans que cette liste soit limitative, de la prime de vacances calculée selon des dispositions propres à la Société LAFARGE BETONS.

En revanche, les salariés issus de la Société LAFARGE BETONS bénéficieront de la prime de vacances prévue selon les modalités de la convention collective des carrières et matériaux de construction.

En conséquence, les salariés concernés ne pourront plus se prévaloir du versement de la prime de vacances selon les modalités qui étaient applicables au sein de la Société LAFARGE BETONS.

De même, les salariés issus de la Société LAFARGE BETONS se verront en revanche appliquer l’ensemble des dispositions du statut collectif en vigueur au sein de la société BML, et ce dès la date du transfert de leur contrat de travail, et bénéficieront des dispositions de l’ensemble des usages d’entreprise et des engagements unilatéraux de l’employeur existant au sein de la Société BML.


ARTICLE 12 – AUTRES ACCORDS COLLECTIFS

Il existe au sein de la Société LAFARGE BETONS et/ou du périmètre de l’UES Lafarge Bétons France, et/ou du Groupe LAFARGE, d’autres accords collectifs et/ou de négociations obligatoires, et sans que cette liste soit limitative, portant sur :

  • le télétravail ;
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

Compte tenu de la spécificité des thèmes de ces accords qui ont trait à l’organisation de l’entreprise, donc non transposables par nature d’une structure à une autre, et des dispositions existant par ailleurs sur ces thématiques au sein de l’UES VILLE, les parties sont convenues de ne pas poursuivre l’application de ces accords aux salariés transférés issus de la Société LAFARGE BETONS.

Ces derniers se verront en revanche appliquer l’ensemble des dispositions du statut collectif en vigueur au sein de l’UES VILLE, et ce dès la date du transfert de leur contrat de travail.


ARTICLE 13 – CLAUSE FINALE


Cet accord collectif se substituera définitivement aux accords collectifs d’entreprise, d’UES, et/ou de Groupe, accords atypiques, engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein de la société LAFARGE BETONS.


ARTICLE 14 - DATE D'ENTREE EN VIGUEUR - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur rétroactivement à compter du 19 septembre 2024.


ARTICLE 15 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail dans les conditions suivantes :


  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Il peut en outre être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l'article L.2261-9 du Code du travail.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré, tant dans son esprit que dans sa lettre, qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.


ARTICLE 16 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

ARTICLE 17 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des Sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 18 – SUIVI

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et le délégué syndical signataire. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

ARTICLE 19 – FORMALITES

19.1 – Notification


A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.


19.2 – Dépôt légal


Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence du représentant légal des entreprises composant l’UES, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.


19.3 – Information des salariés et des Représentants du Personnel


Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
.



FAIT A SAINT MARTIN EN HAUT, le 5 novembre 2024, en 7 exemplaires originaux dont :

  • 3 pour chacune des sociétés composant l’UES
  • 1 pour l’organisation syndicale représentative
  • 1 pour le Conseil des Prud’hommes
  • 1 pour le CSE
  • 1 pour l’affichage


Pour LA SOCIETE VILLE GESTION

..........................................

Président de PHV FINANCES
Présidente de la Société

POUR LA SOCIETE VILLE PERE ET FILS

..........................................

Président de PHV FINANCES
Présidente de la Société VILLE GESTION
Elle-même Présidente de la Société

POUR LA SOCIETE BML

..........................................

Président de PHV FINANCES
Présidente de la Société VILLE GESTION
Elle-même Présidente de la Société


POUR LE SYNDICAT FO

..........................................

Délégué Syndical d’UES


Mise à jour : 2024-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas