Relatif au passage des congés payés en jours ouvrés
Entre :
BETON MATERIEL SERVICES SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 392 397 345, dont le siège social est situé au 20 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 69330 MEYZIEU, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Président.
Et :
M. XXXX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 29 janvier 2024.
BETON MATERIEL SERVICES SAS souhaite conclure un accord d’entreprise portant sur le passage de l’acquisition des congés payés de jours ouvrables à jours ouvrés et a soumis au Comité Social et Economique le présent accord :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d’organiser le passage du décompte des congés payés annuels de jours ouvrables en jours ouvrés dans le respect des dispositions des articles L. 31413 et suivants du Code du travail. Le projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation du CSE le 26 mai 2026 et a été approuvé. En conséquence de quoi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - Champs d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise BETON MATERIEL SERVICE SAS quels que soient leur statut ou la forme des contrats de travail les liant à celle-ci.
ARTICLE 2 - GESTION DES CONGES PAYES
2.1 – Définition des notions
Conformément à l’article L. 31413 du code du travail, tout salarié a droit à un congé payé annuel de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une année complète de travail, la durée totale du congé ne pouvant excéder 30 jours ouvrables. Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l’exclusion du jour de repos hebdomadaire (en principe le dimanche) et des jours fériés légaux habituellement chômés dans l’entreprise.
Un jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés dans l’entreprise, c’est-à-dire du lundi au vendredi inclus, à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés.
Le décompte en jours ouvrés vise à adapter le mode de calcul des congés payés à l’organisation habituelle du travail dans l’entreprise. A compter du 1er juin 2026, l’ensemble des congés payés acquis au titre des périodes antérieures, sera transformé en jours ouvrés.
2.2 Modalités d’acquisition des congés payés
Le passage au décompte en jours ouvrés ne peut avoir pour effet de réduire les droits des salariés par rapport au régime légal en jours ouvrables La période de référence pour l’acquisition des congés reste inchangée, elle démarre le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante. A compter de la date d’effet du présent accord, chaque salarié est réputé bénéficier de 25 jours ouvrés de congés par an contre 30 jours ouvrables actuellement, acquis de la manière suivante : Soit à l’ouverture de la période légale d’acquisition des congés payés (du 1er juin au 31 mai de chaque année) ; Soit à la date d’embauche si celle-ci lui est ultérieure ; Soit à la date reprise du travail après le 1er juin par un salarié dont le contrat de travail aurait été suspendu avant le 1er juin de l’année précédente et qui n’aurait pu, de ce fait, bénéficier de cette disposition ;
Le compteur de chaque salarié sera crédité de 2.08 jours ouvrés de congés payés assurant, dès lors, sur une période de 12 mois, un nombre total de jours ouvrés de congés payés égal à 25. [12 x 2.08 = 24.96, soit 25 arrondis au supérieur] . Dans ce calcul, les 25 jours ouvrés de congés payés correspondent aux 5 semaines de congés payés. Ainsi, au 1er juin 2026, un salarié qui disposait dans ses compteurs de 30 jours ouvrables de congés payés disposera de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables / 6 jours ouvrables x 5 jours ouvrés). Pour le cas où le quotient « nombre de jours ouvrables de congés payés acquis / 6 x 5 » n’aboutirait pas à un compte rond, celui-ci serait alors arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein, ainsi que des mêmes modalités de calcul. Lorsque les congés sont décomptés en jours ouvrés, le décompte des jours de congés payés des salariés à temps partiel se fait sur les jours habituellement ouvrés dans l’entreprise, et non sur les seuls jours où le salarié aurait effectivement travaillé s’il avait été présent.
2.3 Décompte des congés payés
En application du présent accord, une semaine complète de congés payés (hors survenance d’un jour férié) est réputée comprendre 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables comprenant un samedi précédemment).
2.4 Période de prise de congés
La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, reste la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Conformément aux dispositions légales, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faut entendre que cette obligation correspond à 10 jours ouvrés continus pendant cette période.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES
3.1 Durée et prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2026.
3.2 Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé par avenant conclu entre l’employeur et les représentants habilités des salariés (membres du CSE / salariés mandatés / etc.), dans les conditions de validité applicables aux accords d’entreprise conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. Dans ce cas, Toute modification fera l’objet d’un avenant de révision, déposé auprès de la DREETS et, le cas échéant, soumis à la procédure de publicité légale, dans les mêmes formes que le présent accord.
3.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de
trois mois, dans le respect des dispositions des articles L. 22619 et L. 226110 du Code du travail. Ce préavis court à compter de la date de notification de la dénonciation aux autres parties signataires.
La dénonciation est formulée par écrit et notifiée aux autres parties signataires. Elle fait en outre l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 22619 du Code du travail et aux articles D. 22314 et D. 22318 du même code. En cas de dénonciation de l’accord, l’employeur et les représentants des salariés, membres du
Comité Social et Économique, se réuniront pendant la durée du préavis afin d’examiner les possibilités de négociation d’un accord de substitution. Cette négociation peut aboutir à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
La dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par l’article
L. 2261-9 du Code du travail.
3.4 Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble du personnel de l’entreprise par tout moyen donnant date certaine.
3.5 Différends
Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants éventuels se règleront, si possible, à l'amiable. A défaut d'entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.
3.6 Publicité de l’accord
Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche.