Accord d'entreprise BETONS GRANULATS SYLVESTRE

Accord d'entreprise sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 09/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société BETONS GRANULATS SYLVESTRE

Le 09/07/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société BETONS GRANULATS SYLVESTRE, représentée par … , Présidente, ayant tous pouvoir à l’effet des présentes

d’une part,

ET

  • Les instances représentatives du personnel, représentées par ......, membre du CSE titulaire

d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de la loi n°2018-217 parue au journal officiel du 31 mars 2018 et du Décret n°2017-1703 du 15 décembre 2017 relatif au renforcement de la négociation collective.
Cette volonté de conclure ledit accord émane d’une discussion entre le salarié représentant du personnel élu titulaire non mandaté par une organisation syndicale et la Direction de la société BETONS GRANULATS SYLVESTRE.
L’employeur rappelle que la Convention Collective UNICEM prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 145 heures par salarié.
Ce contingent d’heures supplémentaires actuellement en vigueur au sein de l’entreprise se révèle aujourd’hui être inadapté aux besoins opérationnels et à l’activité de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective UNICEM.
L’objectif du présent accord est donc de :
  • Prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires
  • Définir un nouveau plafond de contingent supérieur à la convention collective
  • Répondre aux besoins de l’entreprise en donnant d’avantage de souplesse
Il est convenu que la mise en place de cet accord ne devra pas nuire à la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Salariés en alternance (contrat d’apprentissage, de professionnalisation..) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera défini en fonction des contraintes règlementaires et du suivi des enseignements résultants de leur contrat ;
  • Salariés à temps partiels qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2 – Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

2-1 Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L.3121-29 du code du travail.

2-2 Modalités de paiement des heures supplémentaires

La réalisation des heures supplémentaires ouvre droit à majoration, conformément à l’article L.3121-33 du code du travail :
  • Soit en salaire
  • Soit pour tout ou partie par l’acquisition de droit à repos compensateur de remplacement équivalent (dit RCR)
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-10 donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.
Les parties signataires du présent accord entendent favoriser les majorations par un paiement en salaire. Elles conviennent également que la Direction pourra, en accord avec le salarié, remplacer le paiement pour tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférant par un repos compensateur de remplacement.

2-3 Modalités de prise de repos

Avec l’accord de la Direction, le repos compensateur de remplacement pourra être pris à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse de dernier formulera sa demande au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée du repos.
Son droit sera ouvert dès que le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement atteindra 7 heures et devra être pris dans un délai maximum de deux mois suivant son ouverture.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacles à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • Situation de famille
  • Ancienneté dans l’entreprise

Article 3 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel.
Par le présent accord d’entreprise, les parties conviennent de porter ce contingent à 380 heures par salarié, tel que défini dans l’article 1 du présent accord.
Par exception les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 380 heures conformément à l’article L.3121-25 du code du travail.

Article 4 – Contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L.3121-30 du code du travail les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (380 heures) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société BETONS GRANULATS SYLVESTRE des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà du contingent. Une contrepartie obligatoire en repos sera due pour toute heure accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 380 heures.

4-1 Décompte de la contrepartie obligatoire en repos

Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.

4-2 Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Les contreparties obligatoires en repos sont prises en accord entre la Direction et les salariés dans la mesure du possible en période de faible activité.
A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié qui formulera sa demande au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée du repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de deux mois suivant son ouverture. L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entrainer la perte de son droit au repos. Il devra cependant prendre son repos dans un délai maximum de un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoires en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • Situation familiale
  • Ancienneté dans l’entreprise

Article 5 – Les dispositions générales

5-1 Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 09/07/2019 pour une durée indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions définies dans le paragraphe 5-3.

5-2 Modification – révision de l’accord

Conformément à la loi travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé à la demande de l’une ou de l’autre des parties signataires par voie d’avenant faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. 
Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. L’avenant sera déposé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.2231-6 du code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.

5-3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail.
La dénonciation partielle ou totale devra être notifiée par recommander avec accusé de réception et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du code du travail.
Elle devra être adressée par recommander avec accusé de réception à le DIRECCTE.

5-4 Modalités de suivi et de rendez-vous

Les présentes parties conviennent que la nature du présent accord nécessite la mise en place de mesures de suivi.
Sans préjudice des attributions respectives des différentes instances représentatives du personnel, le suivi du présent accord sera effectué annuellement dans le cadre d’une commission de suivi composée du délégué du personnel et des représentants de la Direction.
En outre, les parties s’accordent sur le fait qu’en cas d’évolutions législatives ou règlementaires, modifiant l’esprit de l’accord, les parties se rencontreront dans les 3 mois suivants la parution de ces évolutions.

5-4 Formalités de dépôt et publicité de l’accord

La société BETONS GRANULATS SYLVESTRE déposera cet accord à la DIRECCTE sous forme digitale sur la plateforme gouvernementale teleaccord et sous format papier au secrétariat du greffe du conseil de prud’homme d’Avignon.
Le présent accord prendra effet le jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE.
La mention de cet accord figurera sur chacun des tableaux d’information du personnel prévu à cet effet.
Un exemplaire sera notifié au représentant du personnel.


Fait à MAUBEC en trois exemplaires originaux
…, Présidente




…, membre du CSE titulaire



Le présent accord a été signé par l’élu titulaire ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L.2232-25 du code du travail.
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