Accord d'entreprise BEXLEY

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 02/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société BEXLEY

Le 01/12/2017



PROJET D’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL



Entre :

L’entreprise

BEXLEY représentée par M xxxxxx agissant en qualité de Directeur Général.


D'une part,

Et :

Le

Comité d’entreprise, représenté par les membres titulaires soussignés, représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


D'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Tenant compte des nouvelles possibilités de négociation d’accord issues de la loi dite TRAVAIL du 8 août 2016, les parties se sont rencontrées en vue de négocier et conclure le présent accord.

Afin d’adapter la charge de travail du personnel, en étroite corrélation avec les pics d’activité de l’entreprise résultant essentiellement des périodes de soldes et de certains évènements festifs (Noël notamment), les parties ont ainsi convenu des dispositions qui suivent.

La compétitivité de l’entreprise et le souci d’offrir au personnel les possibilités d’augmenter leur temps de travail, et par voie de conséquence, leur pouvoir d’achat, ont guidé les négociations ayant permis la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise, à tout le personnel.

Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires


Les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise à 200 heures par année et par salarié.

Article 3 : Majoration ou récupération des heures supplémentaires


Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% pour l’ensemble des heures supplémentaires accomplies, y compris celles qui seraient éventuellement effectuées au-delà de 43 heures par semaine, et ce, naturellement, dans le respect des durées maximales du travail ci-après.


Article 4 : Durées maximales du travail

En cas d’activité accrue (essentiellement pendant les périodes de soldes et les fêtes de fin d’année) les parties conviennent de porter la durée maximale quotidienne du travail à 12 heures.
Les parties rappellent que la durée maximale hebdomadaire de travail, au cours d’une même semaine, est de 48 heures, mais conviennent, conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du code du travail, de porter la limite maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines à 46 heures.


Article 5 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 2 janvier 2018


Article 6 : Révision de l’accord

A la demande d’une partie signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions légales.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions légales.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et le Comité d’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des parties signataires.

Article 9 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne Rhône-Alpes et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de LYON.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Lyon, le 1 Décembre 2017

En 5 exemplaires originaux

Pour le Comité d’entreprise, Pour la Société BEXLEY,



* La validité de l’accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


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