ENTRE-LES SOUSSIGNES : La Société, Société à Responsabilité Limitée (société à associé unique), dont le siège social est sis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers sous le code NAF, représentée aux présentes par Monsieur en qualité de Gérant,
D'UNE PART
ET
Les membres du personnel de la Société, statuant à la majorité des deux tiers, selon procès verbal de la séance du 30 juin 2025 annexé au présent accord, D'AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1- PREAMBULE - OBJET
Le montant de l'intéressement collectif ne découle pas d'une décision des parties signataires mais résulte uniquement des règles de calcul définies dans le contrat. 11 est variable suivant les exercices et peut donc être nul si les résultats sont insuffisants, les objectifs non atteints ou si la performance économique se révèle inférieure à celle des exercices précédents.
Le présent accord, passé au sein de la Société, est établi conformément aux articles L3311-1 et suivants du code du travail.
Il a pour but, d'une part, d'associer les salariés au développement de la société et à l'amélioration de ses performances, et d'autre part de mettre en évidence la communauté d'intérêt qui existe entre l'entreprise et ses salariés. Cet ,accord détermine les modalités retenues, notamment son mode de calcul ainsi que les modalités de sa répartition entre les salariés concernés.
Le présent accord d'intéressement est lié aux résultats de l'entreprise.
Ce critère de calcul a été choisi pour sa simplicité et par le fait que chaque membre du personnel contribue à leur évolution. Considérant que chaque salarié apporte sa collaboration à la réussite collective du fait de sa présence effective au cours de l'exercice, il est convenu de répartir la prime globale d'intéressement entre l'ensemble des salariés de façon proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice. L'accord repose donc sur la prise en compte du temps de présence de chaque salarié pour répartir l'intéressement entre les bénéficiaires, afin de récompenser la présence au travail. Il importe de rappeler que les primes individuelles d'intéressement versées aux salariés au titre de cet accord n'auront pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la
législation du travail et de la sécurité sociale et seront donc notamment exonérées de cotisations sociales.
Elles ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur au moment de la mise en place du plan, sauf respect d'un délai de 12 mois entre le dernier versement de l'élément de salaire supprimé et la date de mise en place du présent accord.
ARTICLE 2- CALCUL DE L'INTERESSEMENT
Seuil de déclenchement avant intéressement
L'intéressement global annuel défini comme ci-dessus n'est versé que si le Résultat Courant Avant Impôts (RCAI) est au moins égal à 67.500 euros.
Formule de calcul
L'intéressement global annuel défini au présent accord est calculé à partir du Résultat Courant Avant Impôts (RCAI) de l'exercice de référence (n).
Son calcul diffère selon que la société compte jusqu'à 8 salariés ou qu'elle compte plus de 8 salariés.
Si la Société compte jusqu'à 8 salariés
RCAI exprimé hors taxe Taux Intéressement global annuel maximum résultant de la formule de calcul <67.500 € 0,0%
De 67.500 € à 80.699 € 3,5%
De 80.700 € à 85.899 € 5,0%
De 85.900 € à 99.399 € 7,5%
De 99.400 € à 108.100€ 10,00% 10.800 € >108.100 € 10,00% 10.800 € Le montant total de l'intéressement versé à l'ensemble des salariés ne peut pas dépasser la somme de 10.800 euros par an.
Si la Société compte plus de 8 salariés
RCAI Taux Intéressement global annuel maximum résultant de la formule de calcul RCAI exprimé hors taxe
<67.500€ 0,0%
De 67.500 € à 80.699 € 5,0%
De 80.700 € à 85.899 € 10,0%
De 85.900 € à 99.399 € 12,5%
De 99.400 € à 115.000 E 17,5% 20.000€ >115.000 € 17,5% 20.000€
Le montant total de l'intéressement versé à l'ensemble des salariés ne peut pas dépasser la somme de 20.000 euros.
Plafond collectif légal
En vertu des dispositions légales, le montant global des primes distribuées aux salariés ne pourra pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Ce plafond s'apprécie par exercice.
Dans le cadre du présent accord, le montant global des sommes distribuables au titre d'un exercice, issu de la formule de calcul mentionnée à l'article 2.2 cumulée, le cas échéant au supplément mentionné à l'article 5, ne pourra dépasser 20% du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Plafond individuel légal
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié, pour un même exercice de douze mois, ne peut excéder une somme égale à 75% du plafond annuel de cotisations de sécurité sociale applicable à la période considérée.
Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte. Pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata du temps de présence à l'effectif.
ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES DE L'INTERESSEMENT Tous les salariés de l'entreprise sont éligibles à l'intéressement, sous réserve de justifier d'une ancienneté minimale de trois mois au sein de l'entreprise. Pour l'appréciation de cette ancienneté, sont pris en compte l'ensemble des contrats de travail exécutés pendant la période de calcul de l'intéressement ainsi que ceux ayant été effectués au cours des douze mois précédents.
L'ancienneté est appréciée à la date de clôture de l'exercice concerné ou, en cas de départ antic!ipé, à la date de rupture du contrat de travail. Sont expressément exclus du champ d'application du présent accord d'intéressement: Les chefs de ces entreprises ; Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales ; Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ou à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 4 - MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES Le montant global de l'intéressement est réparti entre les bénéficiaires proportionnellement à leur durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice de calcul.
Droit individuel = Intéressement global xNb jours de travail effectif du salarié dans l'entreprise Nb jours de travail effectif de l'ensemble des bénéficiaires
Conformément à l'article L3314-5 du Code du travail, sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la répartition de l'intéressement, les périodes suivantes:
Les congés de maternité prévus à l'article L.1225-17 du Code du travail;
Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant prévus à l'article L.1225-35 ;
Les congés d'adoption prévus à l'article L.1225-37 ;
Les congés de deuil prévus à l'article L.3142-1-1 ;
Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, visées à l'article L.1226-7;
Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L.3131-1 du Code de la santé publique.
ARTICLE 5 - DISTRIBUTION D'UN SUPPLEMENT D'INTERESSEMENT Conformément aux dispositions de l'article L.3314-10 du Code du travail, le conseil d'administration ou le directoire ou en leur absence le chef d'entreprise peut décider, après la clôture de l'exercice, de verser un supplément d'intéressement collectif, au titre de l'exercice clos.
Cette décision ne peut intervenir qu'après le calcul de la prime globale d'intéressement de base, telle que définie à l'article 2 du présent accord.
Aucun supplément ne peut être versé si le résultat de cette formule est nul.
Le montant du supplément est déterminé librement par l'entreprise, dans un cadre collectif et dans le respect du plafond prévu à l'article L3314-8 du Code du travail.
Le montant total de la prime d'intéressement, constitué de la prime calculée selon la formule de l'article 2.2 et, le cas échéant, du supplément prévu au présent article, ne peut excéder le plafond global mentionné à l'article 2.3 du présent accord.
Sauf disposition contraire conclue selon les modalités prévues à l'article L.3314-5 du Code du travail, le supplément est réparti entre les bénéficiaires selon les mêmes modalités de répartition que la prime d'intéressement définies à l'article 4 du présent accord. Les sommes correspondant au supplément d'intéressement ouvrent les mêmes droits que la prime de base: elles peuvent, dans les conditions prévues à l'article 6, être immédiatement perçues par les salariés ou affectées à un plan d'épargne salariale.
ARTICLE 6 - VERSEMENT IMMEDIAT OU INDISPONIBILITE DES DROITS DES SALARIES
Option du bénéficiaire
Chaque bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement peut exercer, chaque année, un choix individuel, à l'initiative de l'entreprise, au moment du versement de l'intéressement, selon les modalités définies à l'article 8.3 du présent accord.
Ce choix porte sur les modalités suivantes:
Le versement immédiat, total ou partiel, de la prime d'intéressement. Les sommes perçues à ce titre sont imposables à l'impôt sur le revenu
Et/ou l'affectation totale ou partielle de cette prime à un dispositif d'épargne salariale, conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessous.
Les sommes ainsi investies bénéficient, sous conditions, d'une exonération d'impôt sur le revenu.
En l'absence d'expression de choix dans le délai imparti, il est fait application automatique des dispositions de l'article 7.2, relatives à l'affectation par défaut.
Indisponibilité des droits et déblocage anticipé
Lorsque les bénéficiaires choisissent d'affecter tout ou partie de leurs droits issus du présent accord conformément aux dispositions de l'article 7, ou en l'absence d'option exprimée dans les délais impartis, ces sommes sont soumises à une période d'indisponibilité de cinq (5) ans, à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces droits ont été acquis.
Dans le cas où les droits sont investis dans un Plan d'Épargne pour la Retraite Collectif (PERE-CO), ceux-ci sont bloqués jusqu'au départ à la retraite du bénéficiaire, selon les conditions définies dans le règlement du PERE-CO en vigueur dans l'entreprise..
Déblocage anticipé Les bénéficiaires peuvent néanmoins demander le déblocage anticipé de leurs avoirs dans les cas suivants:
Pour les sommes investies dans un PEE (Plan d'Épargne Entreprise), conformément aux cas prévus à l'article R.3324-22 du Code du travail dans sa version en vigueur depuis le 07 juillet 2024;
Pour les sommes investies dans un PERE-CO, dans les cas exceptionnels mentionnés
à l'article R.3334-4 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 07 juin 2020
La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales, surendettement et activité de proche aidant. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Délai d'affectation de l'intéressement
La période de base de calcul de la prime étant l'exercice social, celle-ci sera distribuée dès qu'elle aura pu être calculée et vérifiée par l'organe de contrôle conformément à l'article 8.1 ci-après. Le bénéficiaire dispose d'un
délai de quinze (15) jours pour choisir entre :
Le
versement immédiat de tout ou partie de la prime,qui lui est attribuée,
Ou son
affectation à un plan d'épargne salariale, dans les conditions prévues à l'article
du présent accord.
Ce délai de 15 jours commence à courir à compter de la réception, par le bénéficiaire,
du document l'informant :
Du
montant de la prime qui lui est attribuée,
Et de la possibilité d'en demander le versement.
Cette information est transmise
par tout moyen permettant d'en apporter la preuve (ex. remise en main propre contre signature, lettre recommandée, mail...).
En l'absence de réponse dans ce délai, la prime est automatiquement affectée au plan d'épargne prévu, conformément à l'article L.3315-2 du Code du travail.
Dates limites de versement :
Lorsqu'un bénéficiaire demande le versement de l'intéressement, ou lorsque l'intéressement est affecté à un plan d'épargne salariale, l'entreprise effectue ce versement avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice de calcul au titre duquel l'intéressement est dû.
Lorsque cet exercice de calcul est inférieur à douze mois, le versement intervient avant le premier jour du troisième mois.
Passé ce délai, les entreprises complètent ce versement par un
intérêt de retard, calculé conformément aux dispositions de l'article D.3313-13 du Code du travail;
Le salarié peut également choisir de verser les sommes attribuées au titre de l'intéressement (ou une partie d'entre elles) sur un PERE-CO («
Les plans d'épargne salariale») ou sur le nouveau plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERE-CO), s'il en existe un dans l'entreprise.
Les sommes placées sur un plan d'épargne salariale ne seront disponibles qu'à l'issue du délai de blocage applicable à ce plan, sauf, comme précisé ci-dessous, cas de déblocage anticipé.
Les sommes constituant l'intéressement sont soumises à la CSG et à la CROS.
ARf.lCLE 7
- MODALITES DE PLACEMENT DES DROITS ATTRIBUES AUX SALARIES
Investissement des sommes issues de l'intéressement
Les primes d'intéressement que les salariés n'auront pas choisi de percevoir immédiatement conformément à l'article 6.1 ci-dessus seront affectées, après prélèvement de la CSG et de la CROS, à des comptes ouverts au nom des intéressés, au choix du salarié, soit dans le cadre du PEI BTP auquel l'entreprise a adhéré, soit dans le cadre du PERE-CO BTP auquel l'entreprise a adhéré. Les sommes recueillies dans ces plans sont affectées conformément aux règlements de ces plans.
Investissement par défaut
' Les sommes pour lesquelles le bénéficiaire n'aura pas clairement manifesté de choix de
versement et/ou d'investissement seront automatiquement investies dans le cadre du PEI, en parts du Fonds Communs de Placement d'Entreprise par défaut mentionné dans ledit plan.
ARTICLE 8 -CONTROLE ET INFORMATION
Organe de contrôle
Conformément aux dispositions du Code du travail, un système d'information et de vérification est mis en place afin d'assurer le suivi de l'application du présent accord. À ce titre:
Mise en place d'une commission spécialisée
Une
commission spécialisée est constituée pour assurer le suivi de l'exécution de l'accord. Elle est composée:
De 2 représentants de la direction;
Ils sont désignés comme suit par le l'employeur parmi les collaborateurs occupant des fonctions de responsabilité en matière commerciale, administrative, comptable ou de gestion des ressources humaines.
Et de 2 représentants des salariés. Ils sont désignés comme suit :
Le
salarié ayant l'ancienneté la plus élevée dans l'entreprise,
Et le salarié présent dans l'entreprise avec l'ancienneté la plus récente .
à condition que ces deux personnes soient en contrat de travail en cours d'exécution à la date de désignation. En cas de départ ou d'absence de l'un d'eux, un remplaçant peut être désigné selon les mêmes critères.
La liste des représentants ainsi désignés est communiquée à l'ensemble du personnel.
Cette commission se réunit une fois par an dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.
Moyens d'information
La direction s'engage à transmettre à la commission,
dans un délai raisonnable avant chaque réunion, les documents nécessaires permettant:
De vérifier la correcte application des clauses de l'accord ;
D'examiner les éléments ayant servi au calcul de l'intéressement;
Et de s'assurer de la conformité de la répartition entre les bénéficiaires.
L'ensemble des données transmises est présenté de manière synthétique et compréhensible, dans la limite des documents comptables disponibles, sans porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Information du personnel
Un
système d'information du personnel est également prévu, consistant en:
Une
note d'information annuelle remise à chaque bénéficiaire précisant les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement;
La mise à disposition d'un
document récapitulatif individuel indiquant le montant attribué à chaque salarié, la date de versement ou d'affectation, et les choix d'investissement disponibles.
a
Les représentants du personnel peuvent demander, lors des réunions prévues,
des explications complémentaires sur les modalités de mise en œuvre de l'accord, sans pouvoir modifier son contenu ni remettre en cause les principes validés par les parties signataires.
Information collective
Une note d'information reprenant le texte même de l'accord sera remise à tous les salariés de l'entreprise, y compris à tout nouvel embauché.
Le personnel sera informé des débats de l'organe de contrôle par un compte-rendu réalisé conjointement avec la direction de l'entreprise.
Information individuelle
1.Livret d'épargne salariale
Un livret d'épargne salariale est remis à chaque bénéficiaire lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte un rappel des dispositifs d'épargne salariale applicables dans l'entreprise et, est complété le cas échéant par:
Une attestation indiquant la nature et le montant des éventuels droits liés à l'intér:essement ainsi que la date à laquelle seront répartis lesdits droits au titre de l'exercice en cours, Lorsque le bénéficiaire quitte l'entreprise, par le récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées, en distinguant les actifs disponibles de ceux qui ne le sont pas.
Cet état récapitulatif indique les modalités de financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur ses avoirs, soit à la charge de l'entreprise.
Il.Fiche individuelle d'information
Lors de chaque répartition d'intéressement faite en application du présent accord, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire.
Cette fiche comporte les informations suivantes : Le montant de l'intéressement global, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, Le montant des droits attribués à l'intéressé, les montants de la CSG et CROS, Les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles, et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai, lorsque l'intéressement est investi dans un plan d'épargne salariale, Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne entreprise s'il existe dans l'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement. A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord. Cette fiche sera également adressée au bénéficiaire qui aurait quitté l'entreprise employeur avant que n'intervienne le calcul ou la répartition de l'intéressement. Ces fiches individuelles d'information sont transmises,aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise et en fonction de la situation de chaque bénéficiaire :
Par courrier (interne, postal ou électronique) par l'entreprise employeur à ses salariés; Le cas échéant, concernant d'une part les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise à J-22, d'autre part les bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu à J-22 pour une durée restant à courir d'au moins 7 jours calendaires, par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par eux. Cette transmission de l'information peut être assurée par l'entreprise sur la base des documents d'informations établis par REGARDBTP.
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas: 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information susvisée par courrier simple aux intéressés ; 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier électronique aux intéressés ; 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier interne aux intéressés.
A compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires.
Soit:
J-22 Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier simole aux intéressés J-20 Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier électroniQue aux intéressés J- 20 Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier interne aux intéressés J-15 Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés J Date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa prime d'intéressement
Ill. •
Cas du départ du bénéficiaire :
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de le prévenir de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D. 3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Lorsqu'un bénéficiaire qui a quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, et par suite, n'exerce pas de choix entre le versement ou l'investissement de son intéressement, les sommes auxquelles il peut prétendre sont investies par défaut selon les modalités prévues à l'article 7.2 ci-dessus.
Les avoirs inscrits sur le compte d'épargne salariale du bénéficiaire sont dès lors soumis aux dispositions de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Conformément aux articles
L.312-19 et L.312-20 du Code monétaire et financier, un compte d'épargne salariale est qualifié d'inactif par le teneur de compte dans les cas suivants :
En l'absence d'opérations ou de manifestations du titulaire, de son représentant légal ou d'une personne expressément autorisée pendant une durée ininterrompue de cinq années consécutives, à compter de la fin éventuelle de la période d'indisponibilité des avoirs;
En cas de décès du titulaire, si aucun ayant droit ne s'est manifesté dans un délai de douze mois à compter de la date du décès connue du teneur de compte.
Dans les deux cas, et à l'issue d'un délai supplémentaire:
De
dix ans suivant la dernière manifestation ou opération (ou la fin d'indisponibilité des avoirs),
Ou de
trois ans après le décès du titulaire, si aucun ayant droit ne s'est manifesté.
Les sommes inscrites au compte sont
transférées à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans les conditions prévues par la réglementation.
Les titulaires ou leurs ayants droit peuvent demander la restitution de ces sommes auprès de la CDC pendant une période de:
20 ans à compter du transfert (ou 27 ans en cas de décès du titulaire).
ARTICLE 9
- DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée d'un an et s'appliquera pour la première fois à compter de l'exercice ouvert le 01/01/2025 et clos le 31/12/2025.
À l'issue de cette période,
l'accord prendra fin de plein droit, sauf conclusion expresse d'un nouvel accord entre les parties habilitées, dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 10
- DEPOT DE L'ACCORD
Conformément aux articles du Code du travail, le présent accord, en version intégrale signée par les parties, ainsi que l'ensemble de ses annexes, sera déposé par l'entreprise
exclusivement via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, accessible à l'adresse suivante: https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Ce dépôt doit intervenir dans un délai de quinze (15) jours suivant la date limite de conclusion de l'accord (c'est-à-dire avant le premier jour de la seconde moitié de la période de calcul) et, en tout état de cause, avant tout versement de prime d'intéressement.
li en est de même pour tout avenant modifiant le présent accord.
ARTICLE 11
- MODIFICATION/ DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des parties signataires, et ce, dans les mêmes formes, conditions et délais que ceux ayant présidé à sa conclusion.
Pour que la dénonciation ou la modification, notamment de la formule de calcul mentionnée à l'article 2, produise effet pour l'exercice en cours et ouvre droit aux exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 du Code du travail, elle doit intervenir avant la fin de la première moitié de cet exercice, conformément à l'article L. 3314-4.
Toute modification ou dénonciation fait l'objet d'un
dépôt auprès de l'autorité administrative compétente, par voie dématérialisée, dans un délai et selon les modalités fixés par voie réglementaire, conformément à l'article L. 3313-3 du Code du travail.
A défaut d'observation formulée dans les délais par l'un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du Code de la sécurité sociale, ou L. 723-3 du Code rural et de la pêche maritime, à l'expiration du délai prévu à l'article L. 3345-2, les exonérations fiscales et sociales sont réputées acquises pour l'exercice en cours.
Ces organismes disposent ensuite d'un détai supplémentaire de deux mois pour demander, le cas échéant, le retrait ou la modification de clauses contraires aux dispositions légales. Si aucune demande n'est formulée dans ce second délai, les exonérations sont également réputées acquises pour les exercices ultérieurs.
Lorsque l'accord est rédigé via une procédure dématérialisée certifiant sa conformité aux dispositions légales en vigueur, les exonérations peuvent être
réputées acquises pour toute la durée de l'accord, à compter de son dépôt.
ARTICLE 12
- REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges pouvant survenir à l'occasion du présent contrat seront réglés si possible à l'amiable, après entente des parties. A défaut, les parties pourront saisir la juridiction compétente. : En cas de conflit collectif, la juridiction compétente sera le Tribunal Judiciaire de BEZIERS Encasdeconflitindividuel,lajuridictioncompétenteseraleConseildes Prud'hommes de BEZIERS. Fait �e 30 juin 2025
A Villeneuve-Lès-Béziers
Pour l'entreprise Monsieur
Pour les membres du personnel de la Société
Voir liste d'émargement en annexe.
.
Annexe: PV de ratification de l'accord par la majorité des deux tiers des salariés