ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
BF AVOCATS SELAS
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 5. 000,00 €, dont le siège est situé 17 Rue de la RÉPUBLIQUE—69002 LYON, enregistré au RCS de LYON sous le numéro 983 763 681, code APE : 6910 Z, représentée aux fins de la présente par Monsieur XXXX, Président
Ci-après dénommée «
la Société »
D'UNE PART
ET
Monsieur XXXX,
Salarié de la Société.
ci-après dénommé « le représentant salarié »
D’AUTRE PART
Le présent accord a été conclu dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2232-21 et ss. du code du travail applicables aux entreprises de moins de 11 salariés. Les parties conviennent d’aménager la gestion du temps de travail du personnel dont le temps de travail est décompté en jours en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail. Ainsi, le mécanisme du forfait jours sur l'année s'applique aux avocats salariés et au personnel salarié disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et corrélativement de leur charge de travail et dont les fonctions ne peuvent les conduire à suivre un horaire collectif. Il est rappelé que la convention de forfait en jours, et plus particulièrement le nombre de jours travaillés et ses conditions d'exécution, doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant au contrat. Toutefois, ce mécanisme ne concerne pas les avocats et les salariés ayant la qualité de cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du code du travail. Les parties s’engagent à ce que les mesures de l’accord permettent de mieux maîtriser le suivi effectif et régulier de la charge de travail et en conséquence, le temps de travail des salariés au forfait jours, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l’exercice de leur activité. Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
TOC \z \o "1-3" \u \hArticle 1.Champ d’applicationPAGEREF _Toc190439495 \h3 Article 2.Durée du forfait annuel en joursPAGEREF _Toc190439496 \h3 a.Période de référencePAGEREF _Toc190439497 \h3 b.Nombre de jours annuelsPAGEREF _Toc190439498 \h3 c.Durée du forfait annuel en jours réduitPAGEREF _Toc190439499 \h4 d.Prise en compte des arrivées et départs en cours de périodePAGEREF _Toc190439500 \h4 e.Conséquence des absencesPAGEREF _Toc190439501 \h4 Article 3.Règles applicables aux salariés en forfait annuel en joursPAGEREF _Toc190439502 \h4 Article 4.Garantie d’un équilibre entre charge de travail et durée de travailPAGEREF _Toc190439503 \h5 a.Temps de reposPAGEREF _Toc190439504 \h5 Repos quotidienPAGEREF _Toc190439505 \h5 Repos hebdomadairePAGEREF _Toc190439506 \h5 b.Suivi effectif et régulier de la charge de travailPAGEREF _Toc190439507 \h5 c.Décompte des jours travaillésPAGEREF _Toc190439508 \h6 d.Renonciation à des jours de reposPAGEREF _Toc190439509 \h6 e.Entretien annuelPAGEREF _Toc190439510 \h6 f.Dispositif de veille et d’alertePAGEREF _Toc190439511 \h7 g.Prise en compte des temps de formationPAGEREF _Toc190439512 \h7 Article 5.Droit à la déconnexionPAGEREF _Toc190439513 \h7 Article 6.DuréePAGEREF _Toc190439514 \h8 Article 7.Dépôt et entrée en vigueurPAGEREF _Toc190439515 \h8
Champ d’application
Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties conviennent que ce forfait en jours pourra être proposé à des salariés qui sont positionnés à partir du coefficient hiérarchique suivant de la Convention collective « Avocats et Personnel salarié n°IDDC 1000 : Niveau II, coefficient 385, dans la mesure où les caractéristiques de leurs fonctions le permettent.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail et dans une convention individuelle (c. trav. L.3121-55) qui définira les caractéristiques de la fonction et l’autonomie dont disposent les salariés dans la réalisation de leurs missions.
Durée du forfait annuel en jours
Période de référence
Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail sur la période de référence en jours et/ou demi-journées travaillés. La période de référence débute le 1er juillet de l’année N et se termine le 30 juin de l’année N+1.
Pour l’application du présent accord, les parties définissent un « jour travaillé » comme toute période continue ou discontinue, de travail égal ou supérieur à 7 heures dans une journée comprise entre 0h et 24h, et une demi-journée toute période continue ou discontinue de travail égale ou supérieure à 4 heures.
Nombre de jours annuels
La durée du forfait annuel est de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés, compte tenu des congés d’ancienneté conventionnels.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés complets au titre de la période de référence, le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion des congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Durée du forfait annuel en jours réduit
Des forfaits réduits pourront être mis en place calculés proportionnellement à la durée du travail envisagé. Le nombre de jours travaillés des salariés en forfait réduit est défini selon les modalités suivantes :
Contrat à 90 %196 jours * Contrat à 80 %174 jours* Contrat à 60 %131 jours* Contrat à 50 %109 jours* *Le nombre de jours compris dans le cadre d’un forfait réduit est arrondi au demi-point supérieur.
Le salarié ayant une activité réduite sur une année civile complète bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant à temps complet.
Prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence ou modification du temps de travail d’un collaborateur, le nombre de jours de travail sur l’année sera établi selon la méthode suivante : - En cas de départ en cours d’année, 218 j. x nombre de semaines travaillées/47 ; - En cas d’arrivée en cours d’année, 218 j. x nombre de semaines restant à travailler/47.
Dans le cas où le compte du salarié présenterait un compte débiteur au moment de son départ de la société (cas où le salarié aurait travaillé moins que le prorata de son forfait annuel payé), le trop payé serait assimilé à une avance sur salaire récupérable comme telle par l’employeur sur le solde de tout compte.
A l’inverse, si le compte du salarié est créditeur (cas où le salarié a travaillé plus que le prorata de son forfait annuel payé) une régularisation en faveur du salarié sera opérée sur son solde de tout compte.
Conséquence des absences
Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait. S’il s’agit d’une journée d’absence non rémunérée, la valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le nombre de jours du forfait annuel.
Règles applicables aux salariés en forfait annuel en jours
Sous réserve du respect des principes généraux de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés, du respect de l’amplitude de travail et du repos quotidien, il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à :
La durée légale hebdomadaire du temps de travail prévue à l'article L.3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine civile ;
la durée quotidienne maximale prévue à l'article L.3121-18 du code du travail, soit 10 heures sauf dérogation ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L.3121-20 (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures en application de l’article L.3121-21), et à l'article L.3121-22 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives).
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Il devra toutefois prendre en compte les contraintes organisationnelles du cabinet dans la gestion de son temps de travail.
Garantie d’un équilibre entre charge de travail et durée de travail
Temps de repos
L’organisation du travail du salarié fait l’objet d’un suivi régulier et effectif par l’employeur qui doit veiller, notamment, aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. Repos quotidien En application des dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Repos hebdomadaire En application des dispositions de l'article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Il résulte du dispositif légal du forfait jours, qui fixe le nombre maximum de jours de travail à 218 par année civile, que le salarié bénéficie en moyenne de l'équivalent de 2 jours de repos par semaine.
Suivi effectif et régulier de la charge de travail
A l’effet de garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent d’assurer une répartition dans le temps du travail du salarié, outre les principes rappelés ci avant, plus particulièrement, le document de contrôle relatif au décompte des jours travaillés et non travaillés fait l’objet d’un suivi mensuel par tout moyen.
Dans le cadre de ce suivi, l’employeur accorde une attention particulière à la rubrique charge de travail et procède régulièrement aux vérifications à l’effet, d’une part, de s’assurer de la correspondance entre le contenu de cette rubrique et les informations recueillies, d’autre part, de permettre de satisfaire à cet objectif de maintenir une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps de l’activité.
Décompte des jours travaillés
Le nombre de journées ou de demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle dématérialisé ou non, établi à échéance mensuelle par le salarié concerné selon une procédure établie par l'employeur.
Ce document rappellera, sans exception possible, l'obligation pour le salarié de le remettre, dûment rempli, à l'employeur selon la périodicité prévue.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
la date des journées ou des demi-journées travaillées ;
la date des journées ou des demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Une rubrique relative à la charge de travail devra être prévue dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.
Ce document individuel de suivi est destiné à permettre un point régulier en cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans l’exercice. Le défaut de communication du document ci-dessus n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait en jours.
Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.
Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, avec l'accord préalable de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans le souci de préserver la santé des salariés concernés, le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne peut excéder 225.
Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10 %.
Entretien annuel
En application de l'article L.3121-65 du code du travail, le salarié bénéficie annuellement d'un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel sont abordées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ; la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d'une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte rendu de l'entretien précédent. Le compte rendu de l'entretien sera établi et remis au salarié. Les différents documents du processus d’entretien peuvent être dématérialisés.
Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, il est proposé de mettre en place un dispositif de veille et d'alerte.
L'employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par trimestre. S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.
Prise en compte des temps de formation
Les formations à l’initiative de l’employeur destinées à adapter, entretenir, actualiser les compétences requises par l'exercice de ses activités, ont lieu pendant les jours travaillés et sont comptées comme temps de travail. En sus, le salarié a la possibilité de suivre des actions de formation destinées à son développement personnel et professionnel sur ses jours de repos. Ces formations ne sont pas imputées sur le nombre de jours travaillés, mais leur coût peut être pris en charge par le cabinet, sous réserve d’acceptation préalable.
Droit à la déconnexion
La garantie d’une charge de travail et d’un temps de travail raisonnables ainsi que la conciliation entre, d’une part, vie personnelle et familiale et, d’autre part, vie professionnelle supposent que le droit à la déconnexion soit garanti pour les salariés concernés. Dès lors, les employeurs et les salariés concernés s’interdisent tout contact s’appuyant sur les nouvelles technologiques de l’information et de la communication pendant les temps de repos quotidien, hebdomadaire ou pendant les congés payés.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.
Dépôt et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2025.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du code du travail. En pratique, cet accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : télé@accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon et fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société.
Fait à Lyon, le 14 février 2025 en deux exemplaires