Accord d'entreprise BGH EXPERTS & CONSEILS

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

Société BGH EXPERTS & CONSEILS

Le 12/12/2022




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL





ENTRE LES SOUSSIGNES :



- BGH EXPERTS & CONSEILS

Pour l’ensemble de ses établissements

SAS au capital de 10 020 €
Siège social : 11 bis, Rue Antonin Mercié
BP 24023 – 31010 TOULOUSE CEDEX
N° SIRET : 537 373 292 00011
Code NAF : 6920Z
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, DRH


D'UNE PART,





Et :

Les membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social Économique lors des dernières élections professionnelles, selon procès-verbal annexé au présent accord (annexe 1).



D'AUTRE PART,









PREAMBULE

La société BGH EXPERTS ET CONSEILS exerce son activité d’expertise comptable.
Elle est soumise à la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
La direction a identifié le besoin de réorganiser le fonctionnement de l’entreprise au niveau de l’organisation de la durée du temps de travail afin de pallier au mieux aux différentes nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et notamment des contraintes liées à l’activité normale et régulière de l’entreprise.
L’enjeu est d’assurer une meilleure maitrise et utilisation du temps de travail des salariés afin de répondre aux besoins opérationnels de l’entreprise, tout en offrant une stabilité aux salariés entrant dans le champ d’application de l’accord.
C’est dans ces circonstances que conformément aux dispositions de l’article L.2232-24 du Code du travail, la direction de BGH EXPERTS ET CONSEILS a exposé un projet d’accord aux salariés de l’entreprise le 03 Novembre 2022.
Ce texte constituera le seul texte de référence en matière de durée et d’aménagement du temps de travail applicable au sein de l’entreprise à compter de la date d’entrée en vigueur.
Les parties signataires s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Les parties précisent également que les dispositions du présent accord se substituent intégralement, à compter de la date d’entrée en vigueur, aux règles ayant le même objet et précédemment applicables dans l’entreprise.
En effet, le 1er juin 1999, BGH EXPERTS ET CONSEILS avait conclu un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail. Un avenant en date du 6 mars 2007 avait été ensuite conclu dont l’objet n’était pas de remettre en cause le principe des 35 heures mais d’appliquer un nouveau mode d’organisation de ces 35 heures. Or, plus de vingt ans après l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998, il était bien évident que de nombreuses stipulations des accords conclus en application de cette dernière sont aujourd’hui moins adaptées.

C’est la raison pour laquelle BGH EXPERTS ET CONSEILS a souhaité négocier et conclure un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et venant se substituer à l’accord d’entreprise du 1er juin 1999, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, ainsi qu’à l’avenant à cet accord conclu le 6 mars 2007 et leurs avenants successifs.
Dans ces circonstances, l’accord du 1er juin 1999 et ses avenants successifs ont été dénoncés en date du 27 septembre 2022 par la Direction auprès des membres du CSE.

Dès lors, le présent accord vaut dénonciation des dispositions antérieurement applicables sans qu’il y ait possibilité pour les salariés concernés d’en revendiquer le maintien. En conséquence de quoi, les parties signataires ont conclu le présent accord.



TITRE I - PRINCIPES GENERAUX


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur statut cadre ou non cadre, la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, la durée de leur temps de travail, complet ou temps partiel, seuls sont exclus les apprentis ou les salariés en contrat de professionnalisation. En effet, il est difficile de concilier un aménagement du temps de travail avec des jours d’école qui varient selon les alternants.

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Ainsi, les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de 1607 heures de travail effectif sur l’année, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 1600 heures annuelles, auxquelles s’ajoutent les 7h au titre de la journée de solidarité.
Les salariés à temps partiel seront rémunérés sur une base inférieure à 1607 heures de travail effectif sur l’année.
La journée de solidarité est intégrée dans le décompte annuel mais elle reste offerte par la Direction.






TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION GENERALE DU CABINET


L’organisation interne du cabinet doit permettre d’assurer un service de qualité et la satisfaction des clients passe par la disponibilité des personnes composant le cabinet : associés, managers, collaborateurs.

Les horaires d’ouverture du cabinet sont de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi.
La plage horaire d’arrivée est de 7h30 à 9h. La plage horaire de départ est à partir de 16h30.



TITRE III - PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL



Article 3 - Définition du temps de travail effectif – temps de pause et de repos


Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif correspond au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dès lors, en application des dispositions légales, les temps de pause sont exclus du décompte du temps de travail effectif. On entend par pause un temps de repos, compris dans le temps de présence journalière, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.
Il ressort de la définition de l’article L 3121-1 du Code du Travail que sont également exclus du temps de travail effectif :
  • les temps de trajet du domicile/lieu de travail et du lieu de travail/domicile
  • les temps de repas
A ce titre, il est rappelé que la pause méridienne ne pourrait être inférieure à 45 minutes.

Article 4 - Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures


En l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-22 du Code du Travail) ;
  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L 3121-20 du Code du Travail) ;
  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence dans le respect des conditions légales (article L 3121-18 du Code du Travail)
TITRE IV - DISPOSITIONS SUR L’ACQUISITION DES JOURS DE RECUPERATION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)


Article 5 – Présentation de la modulation retenue
La modulation du temps de travail prévoit des périodes dîtes « hautes » et des périodes dîtes « basses ». La moyenne de ces périodes correspond à un temps de travail annualisé de 1 607 heures.
Les périodes « hautes » correspondent à des périodes de forte activité due aux contraintes liées à la nature des missions inhérentes à la profession : période fiscale, période d’approbation des comptes, période de paies et de déclarations sociales, période de facturation.
Les périodes « basses » correspondent à des périodes pendant lesquelles l’activité est plus faible. Le temps de travail pendant ces périodes est de 35 heures.

Durant la période dite « haute » dont les dates seront définies par la Direction, par service et par avenant annuel après présentation au CSE, le temps de travail hebdomadaire sera supérieur à 35 heures et réparti sur 5 jours du lundi au vendredi.
En effet, lors de la période haute, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures sont compensées par l'octroi de JRTT. Le cumul maximum des heures sera de 70 heures qui donneront droit à 10 JRTT.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Un nombre défini chaque année de JRTT seront positionnés, après concertation avec le CSE, par l’employeur sur certains ponts, c’est que nous nommerons les JRTT employeur.
Pour les salariés à temps partiel, ils devront effectuer pendant les périodes hautes de leur service, en fonction de l’organisation du service et avec l’aval de leur responsable, le nombre d’heures équivalent aux JRTT employeur auquel s’ajoutent le nombre de jours RTT correspondant à une semaine de travail à temps partiel.
Un salarié à temps partiel peut également opter pour effectuer seulement le nombre d’heures équivalent aux JRTT employeur.

Article 6 - Modalités d'acquisition des JRTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 70 heures sur l’année.
En conséquence, toutes absences pendant les périodes hautes, hors celles énoncées à l’article 10 du présent accord, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée. Seules sont prises en compte les absences qui ont un impact significatif sur l’acquisition des JRTT.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE TRAVAIL

Article 7 – Salariés à temps complet 

Durant la période dite « basse », les salariés de BGH EXPERTS ET CONSEILS pourront opter pour différentes organisations de leur temps de travail après accord de leur manager.

Ainsi, pour chaque salarié à temps complet effectuant 35 heures hebdomadaires, il pourra choisir en fonction de l’organisation de son service, les rythmes de travail suivants :

  • 35 heures réparties sur 5 jours hebdomadaires à raison de 7 heures par jour :


  • Les horaires choisis doivent être fixes chaque semaine en respectant la plage de l’horaire collectif.

  • 35 heures réparties sur 4,5 jours hebdomadaires à raison de 4 jours à 7.75 heures et un jour de son choix à 4 heures :


  • Le choix de la demi-journée non travaillée doit se faire en concertation avec les autres salariés du service concerné et avec l’approbation du manager afin de respecter une continuité de service. Elle est ensuite fixe dans le temps.

  • En cas de prise de congés payés sur une journée de 4 heures, il sera décompté un jour complet selon la règlementation en vigueur.

  • En cas de prise de JRTT sur une journée de 4 heures, il sera décompté un ½ JRTT.


  • Une alternance d’une semaine à 39 heures à raison de 5 jours à 7.80 heures et la semaine suivante de 31 heures à raison de 7.75 heures réparties sur 4 jours avec un jour libéré à la discrétion du salarié.


  • Le choix de la journée non travaillée doit se faire en concertation avec les autres salariés du service concerné et avec l’approbation du manager afin de respecter une continuité de service. Elle est ensuite fixe dans le temps.


Article 8 – Salariés à temps partiel 


Le collaborateur demande à effectuer un temps de travail inférieur à 35 heures. Le volume d’heures est proposé à la Direction selon les convenances personnelles du salarié.
Les horaires doivent être répartis sur la semaine de travail et définis dans le contrat de travail.

Le salarié à temps partiel peut effectuer des périodes hautes afin de bénéficier des JRTT comme présenté à l’article 5. En cas de non réalisation de périodes hautes, le salarié devra poser des congés payés sur les JRTT employeur.


Article 9 – Articulation dans le temps 

Ces différentes options présentées ci-dessus pourront être revues à la demande du salarié après accord du manager, avec possibilité de modification une seule fois par an.


Article 10 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
Sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à JRTT :
  • Les jours de congés payés légaux
  • Les jours fériés
  • Les JRTT eux-mêmes
  • Les absences pour évènements familiaux
  • Les absences pour congés de formation
Toutes les autres absences entraîneront une proratisation des droits à JRTT.

Article 11 - Arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence , la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés ou quittant l’entreprise en cours de période se verront affecter un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris une indemnité compensatrice.

TITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE DES JRTT

Article 12 - Règles de prise des JRTT


Les modalités de prise des JRTT sont définies comme suit :

  • 2 à 5 JRTT seront fixés par la Direction, notamment à l’occasion des ponts selon les possibilités du calendrier.
La date de prise de ces JRTT sera communiquée aux salariés, après avis des représentants du personnel, au plus tard le 31 décembre pour l’année civile suivante.

  • 5 à 8 JRTT seront pris à l’initiative du salarié, à son libre choix, sous réserve d’une concertation avec le service auquel il est affecté, afin d’assurer la continuité de l’activité et le service client.

Chaque salarié devra informer son responsable hiérarchique par le module de gestion des plannings (EURECIA actuellement) de sa demande de prise de ses JRTT, avec un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires précédant la date à laquelle il souhaite prendre ses JRTT.
Toutefois, lorsque les nécessités de fonctionnement du service l’imposent, la Direction pourra solliciter le report de la date de prise des jours de RTT arrêtés par le salarié, en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires, sauf circonstances tout-à-fait exceptionnelles.

Ces JRTT pourront être pris par journée entière ou demi-journée.

Les jours acquis au titre d’une année civile devront être impérativement soldés au 31 décembre de cette même année. Ils ne pourront être reportés à l’issue de cette période.

Article 13 - Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen mensuel.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.

Les salariés pourront mobiliser des JRTT dans leur compte épargne retraite (PERECO) selon les dispositions en vigueur au moment du rachat.



TITRE VII - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Article 14 - Catégorie de personnel concerné


Seule la catégorie des cadres autonomes est concernée par la possibilité de conclure une convention de forfait annuel en jours.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Travail et à celles de la Convention collective des Experts comptables et Commissaires aux comptes, sont exclusivement concernés par la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.


Article 15 - Période de référence du forfait


La période de référence du forfait annuel en jours est la période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile, courant à compter du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre.


Article 16 - Durée annuelle de travail


Le temps de travail des salariés visés au présent accord est fixé selon un forfait annuel en jours de 218 jours (jour de solidarité inclus), pour une année complète de travail, et pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de congés est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas de droits à congés payés complets, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Exemple pour un salarié ayant acquis 20 jours de congés (droit complet = 25 jours), le forfait du salarié sera de 218 + 5 = 223 jours.


Article 17 - Conventions individuelles de forfait


Les salariés concernés par le présent article se verront proposer par la Direction une convention individuelle de forfait annuel en jours.

La mise en œuvre de cette convention est subordonnée à l’accord du salarié concerné, qui se matérialise soit par des clauses spécifiques au sein de son contrat de travail, soit par un avenant contractuel.

Ces conventions individuelles de forfait préciseront les caractéristiques principales suivantes :

  • La fonction occupée par le salarié justifiant de l’autonomie dont il dispose dans l’exécution de son contrat de travail ;
  • Le nombre de jours travaillés ;
  • La rémunération correspondante ;
  • Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
  • Les obligations déclaratives relatives au forfait annuel en jours ;
  • Les modalités de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail.



Article 18 - Décompte de la durée du travail


Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, et se décompte en journées ou demi-journées.


Article 19 - Jours de repos supplémentaires (JRS)


Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires, dont le nombre variera, d’une année sur l’autre, en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non.

Afin de conserver une durée de travail de 218 jours par année de référence, conformément à l’article 16 du présent accord, le nombre de jours de repos supplémentaires sera ajusté, à la hausse ou à la baisse, selon la formule de calcul suivante :

Nombre de jours total de la période de référence - nombre de samedi et dimanche de la période de référence - nombre de jours fériés tombant un jour ouvré de la période de référence - 25 jours de congés payés = nombre de jours théoriquement travaillés au titre de la période de référence

Nombre de jours théoriquement travaillés - 218 jours travaillés au titre du forfait = nombre de jours de repos supplémentaires.


Ce nombre de jours de repos supplémentaires sera calculé chaque année, selon les modalités indiquées ci-dessus, afin que le nombre de jours effectivement travaillés ne dépasse pas 218 jours.

Exemple pour l’année 2023 :

  • Nombre de jours ouvrés : 365 jours - 105 samedis/ dimanches – 8 jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi (hors journée de solidarité) = 252.
  • Déduction des CP : 252 – 25 = 227 jours
  • Déduction du forfait annuel : 227 – 218 = 9 JRS









Article 20 – Incidence des périodes incomplètes sur le décompte du forfait

Le nombre annuel maximum de jours fixés correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

En cas d'année incomplète (embauche ou départ au cours de la période de référence, suspension du contrat, congés sans solde, absence non rémunérée...) le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait est proratisé à due concurrence.

Ainsi, en cas d'année incomplète, le nombre de jours restant à travailler au cours de la période de référence est déterminé selon la formule suivante :

218 jours × nombre de semaines travaillées/47



Article 21 – Renonciation à des jours de repos supplémentaires (JRS)

En accord avec l’employeur, le salarié pour renoncer à une partie des jours de repos selon les conditions suivantes :
  • moyennant une majoration de la rémunération d'au moins 10 % jusqu'à 222 jours travaillés, 35 % au-delà de 222 jours travaillés ;
  • dans la limite de 230 jours travaillés par an.


Article 22 – Droit à la déconnexion


BGH Experts et Conseils met à disposition des salariés en forfait jours :

  • Un ordinateur portable.
  • Un écran d’ordinateur.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.
De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.
En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.


Article 23 – Entretien annuel

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
  • Son organisation du travail ;
  • Sa charge de travail ;
  • L’amplitude de ses journées d’activité ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • Les conditions de déconnexion ;
  • Sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant en cas de besoin exprimé par le salarié.


Article 24 – Articulation vie professionnelle – vie privée


Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.


Article 25 – Rémunération


La rémunération des salariés en forfait annuel en jours sera calquée sur les dispositions de la convention collective applicable à savoir Experts comptables et commissaires aux comptes.






Article 26 - Incidence des absences sur la rémunération

En cas d'absence non rémunérée du salarié (suspension du contrat, congés sans solde, absence non rémunérée ...) pour un ou plusieurs jours, il sera effectué une retenue sur sa rémunération ainsi calculée :
Nombre de journées d'absence × Salaire forfaitaire annuel / (Nombre de journées prévues par la convention de forfait + 25 congés payés + Jours fériés de l'année (ne tombant pas un samedi ou dimanche et hors journée de solidarité) + JRS de l'année).

Article 27 - Incidence des départs et arrivées en cours de période sur la rémunération

En cas d'arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, la rémunération est proratisée en fonction de la date d'entrée ou de sortie de l'entreprise.
Ainsi, en cas de départ en cours d'année, la formule retenue sera la suivante :
Nombre de journées payées au cours de la période de référence jusqu'au départ du salarié × Salaire forfaitaire annuel / (Nombre de journées prévues par la convention de forfait + 25 congés payés + Jours fériés de l'année (ne tombant pas un samedi ou dimanche et hors journée de solidarité) + JRS de l'année).




TITRE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD


Article 28 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée déterminée, il entrera en vigueur le 1er Janvier 2023 sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes.
Il est conclu pour une durée de 1 an, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Il cessera de produire tous ses effets à l’échéance du terme.
Les parties pourront ainsi faire l’état des lieux de la cohabitation de différentes modalités d’organisation du travail en même temps, et pourront amener les correctifs nécessaires pour les années à venir.





Article 29 - Suivi de l’accord

Le suivi de cet accord sera réalisé par les membres du Comité Social et Economique, une (1) fois par an à minima et les éventuelles modifications feront, selon leur nature, l’objet d’un avenant au présent accord collectif d’entreprise.

Article 30 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord collectif d’entreprise.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités DREETS compétente.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 31 – Révision

Chacune des parties signataires a la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord collectif d’entreprise, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) ou lettre remise en main propre contre décharge, à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles sont maintenues ;
Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord collectif d’entreprise qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.




Article 32 – Dénonciation
Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.
Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord collectif sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 33 - Clause de sauvegarde

Les dispositions du présent accord collectif d’entreprise ont été élaborées en fonction du cadre législatif en vigueur et de la situation de BGH EXPERTS ET CONSEILS à la date de sa conclusion.

Dans l'hypothèse où une modification significative du cadre légal en vigueur et/ou de la situation de BGH EXPERTS ET CONSEILS porterait atteinte à l'économie générale des dispositions du présent accord collectif d’entreprise, une négociation visant à révision de celui-ci pourra être engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires.

Les Parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.
Article 34 - Règlement des litiges

Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit (8) jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord collectif d’entreprise.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction de l’Entreprise. Le document sera ensuite remis à chacune des Parties.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.



Article 35 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord collectif d’entreprise sera, dans le respect des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, déposé en deux (2) exemplaires à la DREETS compétente, dont un original signé par les parties et une copie sur support électronique.
Une copie du présent accord collectif d’entreprise sera également déposée au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Il donnera lieu à publication de manière anonyme dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Mention du présent accord collectif d’entreprise figurera sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service administratif de BGH EXPERTS ET CONSEILS.



Fait à TOULOUSE, le 12 décembre 2022


Pour les membres du CSE,Pour la SAS BGH EXPERTS & CONSEILS

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-01-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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