La société BH TECHNOLOGIES dont le siège social est situé 7 rue Antoine Polotti, 38000 Grenoble,
représentée par M. xxxxxxxxxxx, Président.
D'une part,
Et
Les Délégués du Personnel de BH TECHNOLOGIES
D'autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise :
PREAMBULE
Cet accord vise à définir les dispositions applicables en matière de déplacements professionnels et de récupération des dépassements d'horaires liés à ces déplacements professionnels. Les règles définies dans le présent accord doivent permettre aux salariés de l'entreprise d'effectuer, dans de bonnes conditions, une mission extérieure à son lieu d'attachement.
Le présent accord annule et remplace en toutes ses dispositions l’accord temps de déplacement conclu en 2018 et dont la dénonciation a été valablement déposée auprès de l’inspection du travail compétente.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
L'accord est institué au niveau de l'entreprise. Les dispositions introduites au niveau de l'accord d'entreprise sont applicables à tous les salariés des différents établissements de la société française et de ses filiales.
L'accord s'applique à tous les déplacements, qu'il s'agisse des déplacements habituels inhérents à la nature de l'emploi ou des déplacements effectués à titre occasionnel. Cependant, cet accord ne s’applique pas au personnel ayant une fonction commerciale, compte tenu de la particularité de leurs fonctions et des conditions dans lesquelles elles s'exercent (part variable de la rémunération, attribution d'une voiture de fonction). Ces déplacements sont traités dans le cadre de la négociation locale.
L'accord concerne tous les déplacements effectués sur le territoire de la France métropolitaine et de la France vers les pays étrangers.
ARTICLE 2 - DEFINITIONS
Il y a déplacement professionnel lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d'attachement qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité, sans pour autant qu'il y ait mutation. Cet accord ne traite que des grands déplacements :
2.1 - DEFINITION DU GRAND DEPLACEMENT On entend par grand déplacement, tout déplacement qui amène le salarié à effectuer son travail dans un autre lieu d'activité, éloigné de plus de 50 km du lieu d'attachement, ou qui nécessite un temps de voyage aller/retour supérieur à 2 h 30. Tout autre déplacement au sens du présent accord est un petit déplacement.
2.2 - DEFINITION DU TEMPS DE VOYAGE Le temps de voyage est le temps nécessaire pour se rendre, en grand déplacement, sur un autre lieu d'activité et en revenir. Le temps de voyage intègre le temps de transport et dans certains cas le temps de trajet. Le temps de trajet n'est pris en compte que pour la partie excédant le temps habituellement nécessaire pour se rendre, chaque jour ouvré, du lieu d'hébergement au lieu de travail.
2.3 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAJET Le temps de trajet est pris en compte pour le calcul du temps de voyage chaque fois que le déplacement génère un trajet inhabituel et chaque fois que le temps nécessaire pour accomplir ce trajet excède le temps habituel pour se rendre sur le lieu de travail.
2.4 - DEFINITION DU TEMPS DE TRANSPORT Le temps de transport est le temps passé dans un mode quelconque de transport (voiture, train, avion) pour effectuer le trajet nécessaire pour se rendre sur le nouveau lieu d'activité. Ce temps intègre également le temps d'attente avant le départ et/ou le temps de retard au départ, c'est-à-dire tout le temps passé dans la gare ou l'aéroport.
ARTICLE 3 - MODE DE TRANSPORT
L'employeur ou son représentant s'efforcera de déterminer le mode de transport qui paraîtra le mieux adapté compte tenu des sujétions du salarié, de la nature de sa mission ainsi que du lieu où il doit se rendre pour accomplir sa mission. En tout état de cause, les déplacements professionnels doivent s’effectuer dans les meilleures conditions de sécurité et en privilégiant les transports en commun.
3.1 – TRAIN : Les voyages en train doivent s'effectuer en deuxième classe.
3.2 – AVION : Dans le cadre de notre politique RSE, les voyages en avion sont interdit sur le territoire français et pour tout trajet inférieur à 800 km.
3.3 - VOITURE DE LOCATION , TRANSPORTS EN COMMUN ET TAXI Pour les acheminements en gare ou à l'aéroport inférieurs à 100km : à l'arrivée en gare ou à l'aéroport, le salarié peut, pour se rendre sur son nouveau lieu d'attachement, se déplacer, par les transports en commun, en taxi ou en voiture de location. En principe, la voiture de location sera utilisée lorsque le coût du taxi s'avèrerait plus important. Néanmoins pour des raisons de sécurité, le salarié pourra décider d'utiliser un taxi si son état de fatigue le justifie.
3.4 - VOITURE DE SERVICE L’utilisation d’une voiture de service pour effectuer un déplacement professionnel pourra se faire chaque fois que le temps de conduite : - n’allonge pas de plus de 4 heures la durée légale ou conventionnelle de la journée de travail d’un salarié dont le temps de travail est décompté en heures, - n’allonge pas au-delà de 13 heures la journée de travail (temps de travail et temps de déplacement) d’un salarié géré dans le cadre d’un forfait jour. Un planning de réservation des véhicules de service est à disposition auprès de la Direction.
3.5 - VOITURE PERSONNELLE Pour les acheminements en gare ou aéroport : le salarié doit privilégier les transports en commun. Dans le cadre d’un retour en gare ou à l’aéroport <50 km, le salarié peut utiliser son véhicule personnel. Dans ce cas, l'utilisation du véhicule personnel donne lieu au versement d'une indemnité kilométrique définie au niveau national et calculée sur la base du nombre de kilomètres effectués et de la catégorie de voiture (nombre de CV). Le salarié s’engage a être couvert par une assurance auto personnelle.
ARTICLE 4 - DELAIS DE PREVENANCE (hors techniciens itinérants)
Pour les déplacements inférieurs à trois jours, le salarié sera prévenu au moins 48 heures à l’avance. Pour les déplacements d’une durée supérieure, le salarié sera prévenu 72 heures ouvrées à l’avance. Toutefois, en cas d’urgence, qui peut être liée notamment à des contraintes techniques, matérielles, en terme de personnel ou à une demande urgente de la clientèle, la société pourra appliquer au salarié un délai de prévenance de 24 heures, sans que celui-ci ne puisse opposer son refus. En cas de circonstances exceptionnelles et de délai de prévenance inférieur à 24 heures, le refus du salarié ne pourra être considéré comme fautif, s’il est justifié par des contraintes personnelles et familiales impérieuses.
ARTICLE 5 - MODALITES DE RECUPERATION
5.1 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX
SALARIES RELEVANT D’UN FORFAIT JOURS
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail, les déplacements professionnels des salariés gérés dans le cadre d’un forfait jour doivent être organisés dans le respect du repos quotidien légal de 11 heures.
5.2 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX
SALARIES ITINERANTS
Par définition, les salariés itinérants sont en déplacement quotidiennement. Selon la Convention collective de la Métallurgie, le temps de déplacement qui excède 1h30 aller-retour donne lieu à compensation. Les salariés itinérants doivent donc s’organiser pour effectuer leurs trajets sur leurs horaires de travail +1h30. Par exemple, un salarié itinérant habitant à Grenoble et devant se rendre pour une intervention de plusieurs jours à Clermont Ferrand (3h de trajet), pourra partir à 7h30, et terminer sa journée à 17h.
center 7h30- 9h temps de trajet (1h30) 9h-10h30 temps de trajet sur horaire de travail (1h30) 10h30-12h : temps de travail (1h30) 12h-13h temps de pause (1h) 13h-17h temps de travail (4h) 7h30- 9h temps de trajet (1h30) 9h-10h30 temps de trajet sur horaire de travail (1h30) 10h30-12h : temps de travail (1h30) 12h-13h temps de pause (1h) 13h-17h temps de travail (4h)
La même choses est valable pour le
retour à domicile :
center 9h-12h temps de travail (3h) 12h-13h temps de pause (1h) 13h-15h30 temps de travail 15h30-17h temps de trajet sur horaire de travail (1h30) 17h-18h30 temps de trajet (1h30)
9h-12h temps de travail (3h) 12h-13h temps de pause (1h) 13h-15h30 temps de travail 15h30-17h temps de trajet sur horaire de travail (1h30) 17h-18h30 temps de trajet (1h30)
Le même calcul est valable pour les déplacement
d’un lieu de mission à un autre.
Par exemple, si le salarié doit se rendre de Clermont Ferrand à Lyon (1h30) : center 7h30- 9h temps de trajet (1h30) 9h-12h temps de travail (3h) 12h-13h temps de pause (1h) 13h-17h temps de travail (4h)
7h30- 9h temps de trajet (1h30) 9h-12h temps de travail (3h) 12h-13h temps de pause (1h) 13h-17h temps de travail (4h)
Dans le cadre d’un
déplacement à la journée avec retour au domicile le soir, le salarié devra s’organiser pour se déplacer au meilleur moment pour éviter le circulation. Il aura 1h30 A/R de temps de trajet prévu pour ce déplacement.
center 8h15- 9h temps de trajet (45’) 9h-12h temps de trajet sur horaire de travail+ temps de travail (3h) 12h-13h temps de pause (1h) 13h-17h temps de travail +temps de trajet sur horaire de travail (4h) 17h-17h45 temps de trajet (45’) 8h15- 9h temps de trajet (45’) 9h-12h temps de trajet sur horaire de travail+ temps de travail (3h) 12h-13h temps de pause (1h) 13h-17h temps de travail +temps de trajet sur horaire de travail (4h) 17h-17h45 temps de trajet (45’)
Ces horaires ne tiennent pas compte des temps de pause, qui décalent le temps de travail de la même durée.
En contrepartie de leur temps de déplacement, les salariés itinérants de la société BH TECHNOLOGIES auront droit à une journée par mois de repos
si ils ont réalisé au moins 18 jours d’intervention sur le mois en cours.
5.4 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX AUTRES SALARIES NON CADRES et CADRES
Selon la Convention collective de la Métallurgie, si le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, est supérieur à 30 minutes, ce temps excédentaire donne lieu à compensation. Les salariés doivent donc s’organiser pour effectuer leurs trajets sur leur horaires de travail +30’. Par exemple, un salarié itinérant habitant à Voiron et devant se rendre en train à Paris en partant de la gare de Grenoble (3h de trajet), verra sa journée de décomposer comme suit : center 8h30-9h temps de trajet domicile-gare (30’) 9h-12 temps de trajet sur horaire de travail (3h) 12h-13h temps de pause (1h) 13h-17h temps de travail (4h)
8h30-9h temps de trajet domicile-gare (30’) 9h-12 temps de trajet sur horaire de travail (3h) 12h-13h temps de pause (1h) 13h-17h temps de travail (4h)
Ce trajet ne donne pas droit à compensation.
Par contre si le salarié se rend à Toulouse en train (5h) en partant des bureaux de Grenoble: center 8h30-9h temps de trajet domicile- bureau (30’) 9h-14h temps de trajet sur temps de travail (5h de temps de travail) 14h-15h temps de pause (1h) 15h-17h temps de travail (2h)
8h30-9h temps de trajet domicile- bureau (30’) 9h-14h temps de trajet sur temps de travail (5h de temps de travail) 14h-15h temps de pause (1h) 15h-17h temps de travail (2h)
Le salarié aura effectué 7h de temps de travail, ça ne donne pas lieu à compensation. Si le salarié avait travaillé au-delà de 17h00, ce temps excédentaire aurait donné droit à un temps de repos équivalent.
Tout déplacement qui contraindrait le salarié non cadre à découcher de son domicile sera compensé par une heure de repos par nuit passée.
ARTICLE 6 – WEEKEND SUR PLACE
Pour les salariés itinérants
Les temps de voyage s’effectuant pendant les jours de repos hebdomadaires et/ou durant un jour férié donnent lieu à une compensation en repos équivalent. Le salarié en déplacement peut être amené à travailler le samedi : pour cela, il sera payé en heures supplémentaires ( +25% les 8 premières, +50% les suivantes) dans la limite des temps de repos obligatoires (repos journalier de 11h minimum et repos hebdomadaire de 35h minimum). Tout samedi non travaillé ne sera pas rémunéré.
Tout dimanche sur site ( non travaillé ) sera récompensé par une prime de 100 € .
ARTICLE 7 - ACTIVATION DES COMPENSATIONS EN REPOS
Pour les salariés itinérants
Les compensations définies au chapitre 5.2 se prennent par journée entière. Il incombe au salarié itinérant de poser mensuellement la journée de repos obtenue le mois précèdent, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 48 heures ouvrées. Cette journée doit être le lundi ou le vendredi, afin de ne pas couper la semaine.
Ex : un technicien travaille plus de 18 jours en janvier, il a droit de poser un jour de recup en février, en prévenant le jeudi matin pour le lundi. En cas d’impossibilité exceptionnelle de poser ce jour sur le mois considéré pour des raisons de service et sur demande du supérieur, le jour de repos pourra être reporté sur le mois suivant. En cas d’incompatibilité avec les nécessités du service ou avec les nécessités de fonctionnement de la Société, la Direction peut imposer ce jour.
Pour les autres
salariés non-cadres/cadres
Lorsque le cumul des compensations atteint 3 heures 30, le salarié peut poser une demi- journée de repos. Lorsque le salarié atteint 3h30 de compensation, il est tenu de poser sa demi-journée de repos, en accord avec la Direction, dans les trois mois qui suivent. A défaut, il s’expose à ce que la date de son congé lui soit imposée. Le salarié est tenu de solder annuellement ses compensations en termes de repos au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Si, au 31 décembre, celles-ci n’atteignent pas 3H30 le salarié en accord avec la Direction, fixe un jour où il posera les heures acquises en début ou en fin de journée afin de raccourcir sa journée de travail.
ARTICLE 8 - FRAIS DE DEPLACEMENT
Les frais de déplacement seront remboursés conformément à la note de service en vigueur au sein de la société, après production des justificatifs, et par l’utilisation de l’application mooncard. Chaque semaine, les notes de frais de la semaine précédente doivent être transmises au service comptable sur l’application mooncard. Le service comptable traitera la note de frais et procèdera à son règlement dans le délai de 15 jours à compter de sa réception
ARTICLE 9 -CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Afin d’assurer le suivi du présent accord, les représentants du personnel seront consultés, tous les deux ans, au cours de la réunion des délégués du personnel suivant la date d’anniversaire de la signature du présent accord. Le suivi de l’accord sera obligatoirement porté à l’ordre du jour de cette réunion. Au cours de cette réunion, un bilan de l’application de l’accord sera dressé.
ARTICLE 10 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 11 -MODIFICATION / REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’une année, d'une révision dans les conditions fixées ‹a L2232-25 du code du travail. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifiera.
ARTICLE 12 - DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 13- PUBLICITE, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231 -6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes. Le présent accord entrera en vigueur à l’issu du délai de préavis de trois mois relatif à la dénonciation de l’accord de 2018 et à compter du mardi 11 mars 2025. Fait à Grenoble, le 11/03/2025
Pour la société BH TECHNOLOGIES M. xxxxxxxxxxx
Les Délégués du Personnel : M. xxxxxxxxxxx, titulaire