Accord d'entreprise BIEN ETRE ASSISTANCE

ACCORD SUR LES SALAIRES EFFECTIFS POUR L’ANNEE 2020 (NAO)

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société BIEN ETRE ASSISTANCE

Le 16/03/2020


ACCORD SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

POUR L’ANNEE 2020 CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO)

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Entre la société Bien Etre et Assistance, dont le siège social est situé 1, rue Mozart – 92110 CLICHY LA GARENNE représentée par Monsieur ………… en sa qualité de Directeur Général
Ci après dénommée « l’Entreprise »
d’une part ;

ET :
La CGT représentée par Madame ………………, déléguée syndicale
d'autre part.
Il a été conclu le présent accord en application des articles L.2242-1 à L.2242-8 et suivants du Code du Travail :

ARTICLE 1 – REUNIONS ET CADRE DE LA NEGOCIATION

Conformément aux obligations légales, la négociation a porté sur les salaires, rémunérations et avantages sociaux, la durée effective et l'organisation du temps de travail, les questions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la mutuelle d’entreprise.
Les parties se sont réunies dans le cadre de réunions qui se sont tenues les 22 janvier, 29 janvier et 5 février 2020.
Lors de la première réunion du 22 janvier 2020, la Direction a présenté le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 2323-57 du Code du travail ainsi que les données relatives aux salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail. Celui-ci n’avait pas laissé apparaitre d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes à poste équivalent.

Lors des différentes réunions, les points suivants ont été abordés :
  • L’Augmentation du salaire fixe dans le cadre d’augmentations individuelles
  • Condition d’éligibilité de 6 mois pour ces augmentations
  • Rétroactivité des augmentations au 1er janvier 2020
  • Versement d’une prime d’ancienneté
  • Augmentation du montant des tickets restaurant et paniers repas


L’enveloppe d’augmentation est déterminée en fonction des salariés éligibles (entrés avant le 1er juillet 2019). L’objectif des parties au présent accord est de prendre des mesures permettant de favoriser le pouvoir d’achat.

Au terme des négociations, il a été convenu ce qui suit :

La négociation annuelle concerne l’ensemble des salariés sous Contrat à Durée Indéterminée et Déterminée de la société BIEN ETRE ASSISTANCE.

ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS

  • 2-1 - CHAMP D’APPLICATION

Sont bénéficiaires des augmentations de salaires effectifs, les salariés présentant les conditions cumulatives suivantes :

  • les salariés de statut Employé, Agent de Maitrise ou Cadre ;
  • titulaires d’un Contrat de travail à Durée Indéterminée ou Déterminée;
  • ayant une ancienneté continue, au sein de la société Bien Etre Assistance, de 6 mois révolus au 31/12/2019 (date d’entrée effective au sein de l’entreprise avant le 01/07/2019) et présent au jour de la détermination des augmentations ;
  • les salariés présents au jour de la détermination des augmentations, dont le contrat de travail n’est pas suspendu.

N’entrent donc pas dans le champ d’application des augmentations, les salariés absents au moment des augmentations (en congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d’éducation, autre contrat suspendu, etc.).

Tout salarié Employé, Agent de Maitrise ou Cadre ayant intégré la société à compter du 1er Juillet 2019 n’entre pas dans le champ d’application de l’augmentation des salaires effectifs pour l’année 2020.

Situation des salariés de statut Employé, Agent de Maitrise et Cadre dont le contrat est suspendu à la date de prise d’effet de la mesure d’augmentation du salaire effectif (fixe) :

Les salariés dont le contrat est suspendu à la date de prise d’effet de la mesure d’augmentation de salaire effectif ne pourront pas prétendre à l’application des augmentations appliquées sur l’année 2020.
Les salariés en longue maladie à la date de prise d’effet de la mesure d’augmentation de salaire effectif, se verront appliquer les mesures d’augmentation à la date de reprise de leurs fonctions, sans effet rétroactif.

Situation des salariées de statut Employé, Agent de Maitrise et Cadre en congé maternité à la date de prise d’effet de la mesure d’augmentation :

Les salariées en congé maternité sont immédiatement concernées par les mesures d’augmentation du salaire effectif brut (Fixe).

Conformément aux dispositions de l’article L 125-26 du code du travail, le/la salarié(e) au retour de congé maternité

 ou d’adoption a droit aux augmentations générales. Il/elle se verra appliquer la moyenne des augmentations individuelles perçues ou décidées durant son congé par des salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise, à savoir 0.60% pour l’année 2020.


Cette augmentation sera applicable dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les autres salariés définis dans le présent accord.

Le montant de ses augmentations ne viendra pas impacter l’enveloppe globale de rémunération mise à disposition des managers pour l’attribution des augmentations.

Article 2-2 : MONTANT ET MODALITES DE CALCUL

AUGMENTATION INDIVIDUELLE :


Tout salarié en CDI ou CDD est éligible aux augmentations Individuelles.

Afin de valoriser les réalisations individuelles de l’année écoulée, une

enveloppe de 0,60% de la Masse salariale des salariés éligibles est consacrée aux augmentations individuelles.

Cette enveloppe est calculée sur la base du salaire annuel brut de base (Fixe) de l’année 2019, des salariés en CDI et CDD, éligibles aux augmentations et présents au jour de l’attribution des augmentations.

Le montant de l’enveloppe sera calculé et réparti par service, sans distinction de statut. La cote part de l’enveloppe attribuée à chaque salarié sera décidé au regard de critères objectifs relatifs au mérite et aux performances constatées durant l’année 2019.

Une possibilité est ouverte aux managers de verser des primes individuelles

(prime exceptionnelle) en un versement unique en mars 2020.

Si des Primes Individuelles sont versées aux salariés, le montant de l’Enveloppe est réévalué à

0.70% calculée sur la base du salaire annuel brut de base (Fixe) de l’année 2019 des salariés éligibles présents au jour de l’attribution des augmentations.

 

Dans ce cas de figure, le montant des Augmentations Individuelle ne peux pas dépasser l’enveloppe de 0.40% de la base du salaire annuel brut de base (Fixe) de l’année 2019 des salariés éligibles et une enveloppe de 0.30% est alors disponible pour les Primes Individuelles. Le montant AI + PI ne peux pas dépasser l’enveloppe de 0.70%.


Des ajustements complémentaires pourront être décidés, au cas par cas, pour tenir compte des particularités ou situations exceptionnelles et/ou afin de réduire ou compenser les éventuels écarts constatés, à responsabilité équivalente.

Article 2.3 - DATE DE PRISE D’EFFET DES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

La mise en œuvre des augmentations se fera sur la paie de mars 2020 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020, à l’exception des salariés en longue maladie, conformément aux dispositions de l’article 2-1.


ARTICLE 3 – PRIME D’ANCIENNETE

  • 3-1 - CHAMP D’APPLICATION

Les salariés en CDI, contrat professionnel ou CDD sont éligibles en fonction de leur ancienneté.

  • 3 ans d’ancienneté : 100€ bruts
  • 5 ans d’ancienneté : 150€ bruts
  • 7ans d’ancienneté : 200€ bruts

Date de versement : Pour ceux qui sont dans leur année d’anniversaire (3ème, 5ème et 7ème année au cours de 2020, la prime sera versée sur la paie du mois d’anniversaire.

Exemple : Un salarié arrivé le 16 mai 2017 aura 3 ans d’ancienneté le 16 mai 2020. Il percevra une prime d’ancienneté de 100€ bruts sur la paie du mois de mai 2020.

Pas d’effet cumulatif pour les salariés qui ont plus de 5 ou plus de 7 ans d’ancienneté.

  • 3-2 - DATE DE PRISE D’EFFET

Les dispositions relatives à la prime d’ancienneté sont applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Pour initialiser le versement de la prime :

Pour ceux qui ont leur anniversaire de 3ème, 5ème et 7ème année en janvier ou février 2020, la prime sera versée en février 2020.

Au mois de février 2020, une prime sera également versée aux salariés qui sont, en 2020, sur leur 4ème, 6ème ou 8ème année d’ancienneté ou plus.

ARTICLE 4 – FRAIS DE REPAS

  • 4-1 - CHAMP D’APPLICATION

Pour bénéficier des dispositifs relatifs aux frais repas il faut que les horaires de travail soient compris entre 11h et 14h ou travailler au moins 3 heures consécutives et que l’heure de début ou de fin soit comprise entre 12h et 14h

Les salariés affectés au site de Clichy bénéficient de tickets restaurant d’un montant facial de 10€. La société contribue à hauteur de 60% de la valeur, soit 6€. Le reliquat (4€) reste à la charge du salarié et fait d’objet d’un prélèvement mensuel sur la paie.

Les salariés du site de Clichy bénéficient également d’un accès au Restaurant Inter-Entreprises. Chaque salarié a le droit à une subvention de l’employeur par jour.
La société prend en charge un montant de 5.97€ par passage.
Cette somme permet de financer le droit d’entrée et une partie du repas.
Chaque passage au restaurant d’entreprise vient en déduction du nombre de Tickets restaurant du mois suivant.

Les salariés affectés en conciergerie d’entreprise, du fait de leur travail posté, bénéficient de paniers repas d’un montant de 6.30€ par jour travaillé.

Les droits à Tickets restaurant ou paniers repas sont calculés de la manière suivante :

Nombre de jours ouvrés et travaillés du mois (pour ceux qui travaillent moins de 5 jours par semaine) – absences décomptées sur le bulletin du mois : maladie, congés, RTT, congés spéciaux, autres absences (régularisation des absences du mois précédent et des absences du mois en cours apparaissant sur le bulletin) – passages au RIE du mois précédent ;

  • 4-2 - DATE DE PRISE D’EFFET

Les dispositions relatives aux frais de repas sont applicables à compter du 1er février 2020, pour les paniers repas et les tickets restaurant sans effet rétroactif.

Les dispositions relatives à la subvention de l’employeur au restaurant inter-entreprise seront applicable à compter du 10 février 2020 sans effet retroactif.

ARTICLE 5 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord, entraine la suppression automatique de toute disposition qui aurait pu être établi auparavant concernant les dispositions modifiées par le présent accord sans qu’aucune procédure de dénonciation soit nécessaire.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

L’employeur s’engage à :
• communiquer le texte au comité d’entreprise ainsi qu’aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux (art. R.2262-2 du Code du travail) ;
• afficher aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, un avis comportant l’intitulé des conventions et des accords applicables dans l’établissement, et indiquant le lieu où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités de consultation pendant le temps de présence (art. R.2262-3 du Code du travail).
• mettre en ligne sur l’intranet un exemplaire du présent accord.
Conformément aux dispositions du Code du travail, à l’expiration du délai d’opposition, le présent accord, sera déposé à la diligence de l’employeur :

- une version sur support électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du département des Hauts de Seine.
- en un exemplaire à l’Inspection du Travail de Clichy.
- en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Fait à Clichy, le 16 mars 2020

Pour le Syndicat CGTPour la Direction

Madame……………..Monsieur …………
Déléguée Syndicale CGTDirecteur Général
Bien Etre Assistance

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