Accord d'entreprise BIEN ETRE ASSISTANCE

Accord relatif aux modalités s'accomplissement de la journée de solidarité pour l'année 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

9 accords de la société BIEN ETRE ASSISTANCE

Le 30/04/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES

D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR L’ANNEE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Entre la société Bien Etre et Assistance, dont le siège social est situé 1, rue Mozart – 92110 CLICHY LA GARENNE représentée par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général
Ci après dénommée « l’Entreprise »
d’une part ;

ET :

La CDFT représentée par Madame XXXXXXXXX, déléguée syndicale
d'autre part.

PREAMBULE

La journée de solidarité, instituée par la loi du 30 juin 2004, est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés et pour l’employeur d’une contribution patronale assise sur les salaires.
Depuis 2008, la journée de solidarité n'est plus nécessairement fixée au lundi de Pentecôte.
Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement (article L. 3133-8 du Code du travail ).
A défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise.
Par conséquent, le lundi de Pentecôte peut ou non correspondre à la journée de solidarité, selon ce que l'accord collectif ou l'employeur aura décidé.
En 2019, le lundi de pentecôte tombe le 10 juin 2019.

ARTICLE 1- MODALITES POSSIBLES POUR L’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité peut prendre l'une des formes suivantes :

  • Travailler un jour férié habituellement chômé autre que le 1er mai ;

  • Travailler pendant un jour de RTT, ce qui équivaut à renoncer à un jour de RTT ; 
  • Poser, en accord avec l'employeur, un jour de congé payé, un jour de congé conventionnel (ancienneté) au lieu « d'exécuter » la journée de solidarité ;
  • Travailler, de manière fractionnée, pour une durée correspondant à l’équivalent d’une journée de travail (exemple : pour un salarié à temps complet à 35h/semaine = une journée de 7 heures, 1h de plus par jour pendant 7 jours) ;
  • Toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises (par exemple un jour de RTT, un samedi) ;
En cas de changement d’employeur en cours d’année, le salarié peut avoir déjà effectué sa journée de solidarité au titre de l’année en cours chez son précédent employeur. Le salarié devra alors apporter la preuve qu’il a déjà réalisé la journée de solidarité chez un autre employeur. Cependant, l’employeur peut tout de même demander au salarié d’effectuer une nouvelle journée de solidarité, mais dans ce cas, les heures travaillées à ce titre donneront lieu à rémunération et suivront, le cas échéant, le régime des heures supplémentaires. Le salarié peut aussi refuser de travailler cette journée supplémentaire, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

ARTICLE 2- SALARIES CONCERNES :

Sont concernés, tous les salariés relevant du Code du Travail.
N’entrent pas dans le périmètre d’accomplissement de la journée de solidarité, les stagiaires présents dans l’entreprise.

ARTICLE 3- INCIDENCES SUR LA REMUNERATION

Les heures de travail accomplies durant la journée de solidarité (qu’elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire :
  • dans la limite de l’équivalent d’une journée de travail, lorsque le salarié est mensualisé ;
  • dans la limite de la durée moyenne d’une journée de travail pour les salariés à temps partiel,
Les heures effectuées au-delà de cette limite seront, en revanche, normalement rémunérées ;
  • dans la limite d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail (conventions de forfait).
De ce fait, la rémunération des salariés mensualisés n’est pas modifiée : ils perdent une journée de repos ou de RTT ou bien doivent effectuer 7 heures supplémentaires (ou l’équivalent d’une journée moyenne de travail pour les salariés à temps partiel).
Les salariés mensualisés qui auront travaillé le lundi 10 juin 2019, jour férié, ne verront pas leur rémunération mensuelle modifiée et seront rémunérés au taux horaire normal. Il s’agit donc d’une une journée « ordinaire » qui ne donne pas lieu à majoration de salaire.
Pour les autres salariés, les heures supplémentaires de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération dans la limite de la valeur d’une journée de travail.
Après consultation des membres du Comité d’Entreprise, les modalités retenues pour l’accomplissement de la journée de solidarité pour l’année 2019 sont les suivantes :

ARTICLE 4- MODALITES RETENUES CHEZ BEA

Détermination de la durée de travail au titre de la journée de solidarité :

Salariés à temps complet à 35h/semaine sans RTT : le temps de travail à accomplir au titre de la journée de solidarité est de 7h.

Salariés à temps partiel : la limite de sept heures applicable aux salariés à temps complet est réduite proportionnellement à la durée de travail applicable à leur contrat de travail. La journée à effectuer par le salarié à temps partiel au titre de la journée de solidarité devra être équivalente à la durée moyenne d’une journée de travail (moyenne horaire sur une semaine).

Exemple : salarié dont le temps de travail hebdomadaire est de 25h/semaine sur 5 jours = 5h à accomplir au titre de la journée de solidarité

Salariés cadres au forfait jour : Une journée de travail

Salariés horaire à 37h de travail par semaine : le temps de travail à accomplir au titre de la journée de solidarité est de 7h24.

Les Différents cas de figure :

Pour les salariés qui travailleront le lundi 10 juin 2019 :

Dans un souci de continuité de service et de respect de nos obligations contractuelles, la société Bien Etre Assistance est tenue de garantir la prise des appels sur la plateforme famille et domicile, sur le site de Clichy, le lundi 10 juin 2019.
Il est également prévu contractuellement que certaines Conciergeries Bien Etre à la Carte soient ouvertes le lundi 10 juin 2019.
De ce fait, les salariés qui travailleront, sur demande de l’employeur, le lundi 10 juin 2019 effectueront leur journée de solidarité ce jour là.

Pour les salariés qui n’auront pas effectué leur journée de solidarité le lundi 10 juin 2019 (lundi de pentecôte) :

Pour les salariés bénéficiant de jours de RTT :

Salariés concernés : Salariés cadres au forfait jour et salariés horaire aux 37h de travail par semaine.
Les salariés, quel que soit leur statut, qui bénéficient de jours de RTT, se verront déduire 1 jour de RTT au titre de la journée de solidarité

Pour les salariés soumis à l'horaire collectif de travail (35h) et les salariés à temps partiel :

Pour les salariés qui ont un compteur d’heures excédentaire, la journée de solidarité viendra réduire ce compteur excédentaire dans la limite de la durée de la journée de solidarité, à savoir 7h pour les salariés à 35h et l’équivalent d’une journée moyenne de travail pour les salariés à temps partiel.
Les autres salariés pourront, en accord avec leur responsable, au choix :
  • soit poser un jour de congé payé, un jour de congé conventionnel (congé d’ancienneté…) au lieu « d'exécuter » la journée de solidarité ;
  • soit, en fonction des besoins et des possibilités du service : effectuer la journée de solidarité soit en une seule fois ou de manière fractionnée. Le temps de travail effectué doit alors correspondre à 7h de travail pour les salariés à temps complet et à l’équivalent de la durée moyenne d’une journée de travail pour les salariés à temps partiel (salaire hebdomadaire/nombre de jours travaillés dans la semaine.
L'accomplissement de la journée de solidarité ne peut avoir pour effet d'entraîner un dépassement de la durée hebdomadaire maximale absolue de travail, fixée à 48 heures.
En dehors des salariés bénéficiant de RTT, pour les salariés qui n’auront pas effectué leur journée de solidarité le 10 juin 2019, ce sont les responsables de services qui valideront, en respectant un délai raisonnable de prévenance, les modalités et le positionnement des heures réalisées au titre de la journée de solidarité.

ARTICLE 5 – DEPOT - NOTIFICATION

Conformément aux dispositions des dispositions du Code du travail le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur :

- en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et la Formation Professionnelle de Nanterre en application.
- en un exemplaire à l’Inspection du Travail de Clichy.
- en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé à l’ensemble du personnel par courrier électronique et mis à disposition pour consultation sur le répertoire commun.


Fait à Clichy, le 30 avril 2019

Pour le Syndicat CFDTPour la Direction

Mme XXXXXXXXXM. XXXXXXXXX
Directeur Général
Bien Etre Assistance
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