Accord d'entreprise BIEN L'BONJOUR !

accord d'entreprise d'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société BIEN L'BONJOUR !

Le 01/12/2025



ACCORD D’ENTREPRISE
D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE :

La société BIEN L’BONJOUR !

Société Coopérative Ouvrière de Production à Responsabilité Limitée à Capital Variable
Siège social : 52 rue de la chapelle, 93160 NOISY-LE-GRAND
SIRET no 890 877 335 00038
Code APE : 8899B
Représentée par ses cogérants, M. et M.

D’une part,


ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part.




PRÉAMBULE


La société BIEN L’BONJOUR ! a pour activité principale la collecte de fonds grand public et numérique au profit d’organismes du secteur associatif et du secteur privé.
L’organisation calendaire annuelle de nos missions exige des déplacements sur tout le territoire français pour nos salariés dits « itinérants ». Une mission exige habituellement un déplacement de 6 semaines.
Or, le préambule de nos statuts pose comme troisième principe :

Pour notre Société coopérative, la recherche du profit économique reste subordonnée à la promotion et à l’épanouissement de ses coopérateurs salariés.

Le partage du résultat de notre Société coopérative assure une répartition équitable entre la part revenant aux salariés, la part revenant au capital social et la part revenant aux réserves de l’entreprise.


En moyenne, nos équipes travaillent 36 semaines par an.
Au regard de cette situation, nous souhaitons :
  • conserver ce volume comme étalon annuel de production ;
  • permettre aux salariés itinérants d’avoir un temps de récupération entre deux missions à minima d’une semaine, afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
  • borner juridiquement ces temps de récupération.

Enfin, nos volumes étant révisés annuellement par nos partenaires, nous devons conserver de la souplesse afin d’organiser le temps de travail, selon l’exigence de partenaires sus-cités et l’équilibre de nos salariés.
Le recours à la modulation du temps de travail répondra à ces nécessités.
Elle offre et permet en effet :
  • une solution aux variations d’activité́ mensuelle et annuelle inhérentes à l’organisation de l’activité́ de notre SCOP ;
  • d’adapter à ces réalités le temps de travail effectif des salariés ;
  • de satisfaire les commandes des clients ;
  • à nos salariés de s’épanouir par le biais d’un système de récupération profitable à tous.

Article 1 - Objet DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre une annualisation du temps de travail, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité.

Article 2 - Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel, en contrat à durée indéterminée, dont l’activité itinérante implique des variations de durée de travail sur l’année.
Il ne s’applique donc pas aux salariés en contrat à durée déterminée, aux personnels engagés dans le cadre d’un contrat d’intérim et aux salariés dits « sédentaires ».

Article 3 - Durée ANNUELLE du travail 

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est par définition inférieure à la durée effective du travail d’un salarié à temps plein ; elle est fixée par le contrat de travail.

Article 4 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et, pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 5 - MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL


Modulation des salariés à temps complet
Le temps de travail de l’ensemble des salariés à temps complet est forfaitairement annualisé à 1 607 heures (journée de solidarité comprise), soit 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Les salariés sont rémunérés sur une base de 35 heures de travail par semaine en moyenne, indépendante de l’horaire réel réalisé.

De fait, la modulation pourra entraîner des semaines de travail d’une durée inférieure ou supérieure à 35 heures dans les limites suivantes :

  • la limite supérieure est fixée à

    48 heures par semaine ;

  • la limite inférieure est fixée à 0 heure par semaine.


Modulation des salariés à temps partiel
Les contrats de travail à temps partiel sont inclus dans le champ d’application de la modulation et l’annualisation du temps de travail prévu par le présent accord d’entreprise.
La durée annuelle du travail pourra être inférieure à 1 607 heures dans le respect des règles légales et réglementaires.
La durée du travail annualisée est indiquée dans le contrat de travail du salarié et pourra varier dans les limites suivantes :
  • la limite supérieure est fixée à

    40 heures par semaine ;

  • la limite inférieure est fixée à

    0 heure par semaine.

Les parties rappellent que la modulation ne peut avoir pour effet de déroger :
  • à la durée maximale quotidienne de travail fixée à 10 heures de travail effectif ;
  • aux durées maximales hebdomadaires fixées à 48 heures de travail effectif par semaine et à 44 heures sur toutes périodes de 12 semaines consécutives.


ARTICLE 6 - RÉMUNÉRATION


La rémunération mensuelle des collaborateurs, à temps complet ou à temps partiel, concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat.
Le collaborateur est ainsi assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre d’heures réelles travaillées pendant le mois, exception faite des absences non rémunérées (congés sans solde, par exemple).

Article 7 – Heures complémentaires


Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 8 – Heures supplémentaires


Du fait de l’annualisation du temps de travail constitueront des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures annuelles calculées sur la période de référence.
Chaque heure supplémentaire accomplie dans le cadre de l’annualisation du temps de travail sera rémunérée conformément aux règles fixées par le Code du travail.
Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations peuvent donner lieu à un repos compensateur de remplacement.
Ces repos devront être pris avant la fin de la période de référence suivant celle de leur acquisition, et posés au choix du salarié avec l’accord préalable de la Direction par demi-journée ou journée entière durant les périodes de faible activité.

Article 9 – PLANNINGS ET HORAIRES DE TRAVAIL


Les plannings individuels de travail seront établis annuellement et adressés par tout moyen accessible par le salarié, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Il est expressément convenu que la programmation des horaires pourra être modifiée.

En cas de modification du planning individuel, l’employeur respectera un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.


ARTICLE 10 – INCIDENCE DES Entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  • si la rémunération perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant ;
  • si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde ;
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demanderait aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 11 - INCIDENCE DES Absences


Les absences indemnisées le seront sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 12 - Suivi du temps de travail


Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

Chaque mois, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.
Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

Article 13 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET Durée DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.


Article 14 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Article 15 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

En cas de dénonciation, les salariés seront rétablis dans leur situation antérieure à l’application du présent accord.











Article 16 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • une version signée et une version Word du document,
  • le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.



Fait à NOISY-LE-GRAND,
Le 1/12/2025


Pour l’entreprise,
M.

M.



Pour les salariés,
Liste d’émargement des salariés

Mise à jour : 2026-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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