La SAS BIEN VIEILLIR EN ARDENNE, société au capital social de 30.000 €, immatriculée au RCS de SEDAN sous le numéro 814 425 575, ayant son siège social 19 rue Jean à 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES, agissant en la personne de son représentant légal, ANONYME, en qualité de président
d'une part,
Et
Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles du 17/08/2023,
ANONYME
d'autre part.
Préambule :
Le but de cet accord est de simplifier les modalités de CP en vigueur, afin de faciliter la compréhension de chacun.
La négociation aura pour but :
- De faciliter la prise des CP, son mode de comptabilisation. - De formaliser les pratiques d’entreprise et l’organisation des CP. - De définir les règles concernant le report des CP pour les arrêts maladie et accident suite à la loi du 22 avril 2024, n° 2024-364, article 37.
En application des articles L. 3141-10, L. 3141-15, et L. 3141-21 du code du travail, il est donc décidé par cet accord de fixer :
- le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ; - la période de prise des congés ; - l'ordre des départs pendant cette période ; - les délais à respecter en cas de modification de l'ordre et des dates de départs ; - la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables (ou l’équivalent en jours ouvrés) est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.
En application des articles L. 3141-22 du code du travail et dans le cadre du temps de travail décompté à l’année, il est décidé par cet accord de fixer : - les règles relatives aux reports des congés payés ; - les modalités de rémunération des congés reportés ; - les cas précis et exceptionnels de report ; - les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur ; - les conséquences de ces reports sur la durée annuelle de travail.
Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société.
Période de référence pour l’acquisition des congés payés
Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
La période court donc du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N + 1.
A compter du 01/06/2024, l’entreprise comptabilisera les CP en jours ouvrés
En application des dispositions légales le travailleur acquiert 2,08 jours ouvrés (équivalent à 2,5 jours ouvrables) par mois de travail effectif et la durée totale maximale est de 25 jours ouvrés (équivalant à 30 jours ouvrables).
Les salariés à temps partiel bénéficient, au même titre que les salariés à temps complet, de 25 jours ouvrés de congés payés. Afin de garantir une égalité de droits avec les salariés à temps complet, il convient de retenir pour les salariés à temps partiel les jours normalement travaillés dans l’entreprise et non les jours effectivement travaillés par le salarié, ceux-ci pouvant au surplus être fluctuants.
Sur une période, le salarié ne peut cumuler plus que 25 jours ouvrés, soit 5 semaines de congés.
Période de prise des congés - ordre des départs et modification
La période de prise du congé principal est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année N + 1. Chaque salarié pourra, s’il le souhaite prendre ses congés dès l’embauche, sous réserve de disposer de suffisamment de droits sur la période d’acquisition au moment de la prise des congés, aucun congé par anticipation n’étant par principe autorisé.
Chaque salarié remet sa demande de souhaits de congés auprès de la Société, selon la procédure en vigueur, au plus tard :
- Le 31 mars de chaque année pour les CP du mois de juillet et aout - Le 15 octobre de chaque année pour les CP du mois de décembre - 1 mois et 15 jours mois avant le départ en congés du salarié pour tous les autres mois.
La Société y répond :
- Avant le 1er juin pour les CP de juillet et aout - Avant le 15 novembre pour les CP de décembre -1 mois avant le départ en congés du salarié pour les autres périodes.
Sans réponse de l’entreprise passé cette date, les congés sont réputés acceptés automatiquement.
Toutefois, cette acceptation automatique ne peut être valable qu’aux conditions cumulatives suivantes :
1) Respect du délai de transmission du document officiel (formulaire de demande de Congé en version papier ou sur le logiciel dédié en cas de dématérialisation de la demande de congés). 2) L’entreprise n’a pas répondu dans les délais. 3) Le collaborateur peut justifier de suffisamment de jour de CP acquis par rapport à sa demande.
Toute absence de réponse de l’employeur faisant suite à une demande ne remplissant pas ces conditions cumulatives sera considérée comme un refus de la demande de CP.
Ainsi et notamment, le salarié qui n’a pas respecté les délais de demande de congés ne pourra pas se prévaloir d’une acceptation implicite de ses congés. Il sera tenu d’être présent aux dates sollicitées et l’employeur sera en droit de fixer unilatéralement des dates de congés. Toutefois, le salarié aura le droit de présenter une nouvelle demande de congés, en respectant les conditions cumulatives.
L’ordre des départs en congés tient compte des critères suivants :
La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
La durée de leurs services chez l'employeur ;
Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, la Société ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins de 15 jours avant la date de départ prévue.
Fractionnement et report
Une fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés (soit douze jours ouvrables) est attribuée pendant la période du 01er juin au 31 octobre de chaque année.
Le congé d'une durée de 5 semaines est composé comme suit :
Une 1ère partie égale ou au moins égale à 10 jours ouvrés (12 ouvrables) qui doit être continue, comprise entre deux jours de repos hebdomadaire et prise pendant la période légale du 01er juin au 31 octobre ;
Une 2ème partie comprise entre 11 et 20 jours ouvrés qui ne peut être dissociée de la première partie qu'avec l'accord du salarié et qui, si elle est prise en dehors de la période légale, peut ouvrir droit à des jours de congés supplémentaires ;
Une 3ème partie, dite « la 5ème semaine » (période comprise entre le 21 et le 25ème jours ouvrés), qui doit être dissociée des quatre autres semaines.
La durée du congé pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 20 jours ouvrés (ou 24 jours ouvrables), sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Le fractionnement est donc :
Interdit pour les 2 premières semaines ;
Facultatif pour la 3ème et la 4ème semaine.
En principe, obligatoire pour la 5ème semaine ;
Lorsque le salarié n’a pas des droits pleins à congés payés, du fait notamment de sa date d’embauche ou d’absences et dès lors qu’il a acquis au moins 10 jours ouvrés, 10 jours ouvrés doivent être pris en continu.
Le fractionnement des congés au-delà du 10ème jour ouvré est effectué dans les conditions suivantes :
Les jours restants dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 du code du travail peuvent être accordés en une ou plusieurs fois. Toutefois, cours de la période du 1er juillet au 31 aout et du 1er au 31 décembre, le salarié ne peut prendre d’une seule période de congé.
Les jours supplémentaires pour fractionnement :
Chaque salarié justifiant au 01er juin de chaque année d’au moins un an d’ancienneté pourra bénéficier automatiquement des deux jours ouvrés de fractionnement. Ces deux jours seront ajoutés automatiquement avec les congés acquis au 01 juin de chaque année. Par simplification, l’entreprise comptabilisera ces deux jours de fractionnement en jours ouvrés. Ainsi chaque salarié bénéficiera au maximum de 27 jours ouvrés de CP.
Evènements susceptibles d’affecter la prise des congés en cas de maladie ou d’accident de longue durée :
Le salarié ayant acquis des congés payés en application des dispositions légales n’est pas de ce fait privé de la prise des congés acquis.
Toutefois, compte tenu de la finalité assignée aux congés payés, le salarié qui s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de la période de référence, bénéficiera d’un report de 15 mois en application des dispositions légales d’ordre public.
Les salariés seront informés individuellement, conformément à la loi, des délais leur permettant d’exercer effectivement leurs droits à congés. Lorsque l’information est requise, elle pourra être donnée, soit par des mentions portées sur la fiche de paie, soit par la remise d’une information distincte. Le salarié est présumé avoir reçu l’information de ses droits le lendemain de la date d’envoi ou de remise du courrier ou de la date de paiement du salaire lorsque l’information a été donnée sur la fiche de paie.
Au-delà de ces 15 mois, les CP acquis sont perdus étant précisé que, compte tenu de l’effet utile des congés, ce délai de 15 mois ne peut faire l’objet d’un nouveau report en cas de nouvel arrêt au cours de cette période.
Les congés perdus ne peuvent donner lieu au versement d’une donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice. Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail et dans les conditions légales, une indemnité compensatrice sera versée avec le reçu pour solde de tout compte délivré au salarié, dès lors que la rupture intervient avant la perte des CP acquis.
Evènements susceptibles d’affecter la prise des congés en cas de congés liés à la parentalité :
Le salarié ayant acquis des congés payés en application des dispositions légales n’est pas de ce fait privé de la prise des congés acquis, à prendre au cours de la période de prise des congés.
Hormis les cas de maladie ou d’accident ou dans le cas visé ci-dessous, les congés non pris au cours de la période de prise faisant suite à la période d’acquisition sont perdus.
En cas de congé lié à la parentalité de longue durée, tel que le congé parental conduisant à une suspension du contrat de travail, les droits sont reportés à 6 mois après la fin de la suspension du contrat de travail, sous peine de perte des CP acquis et non pris.
Dispositions relatives à l’accord
DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
2 personnes de la direction
Et 2 membres titulaires du CSE
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
SUIVI
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
2 personnes de la direction
Et 2 membres titulaires du CSE
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord entre en application à compter du 31 mai 2024
Il est soumis aux formalités de dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet (KOMIDOC) de l’entreprise.
Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 11/07/2024 En 6 exemplaires