Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail, la présente société, dont l’effectif est inférieur à onze salariés et qui est dépourvue de délégué syndical, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous. La Convention Collective Nationale du Bâtiment : ouvriers (Nationale ≤ 10 salariés), applicable à l’entreprise, prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié dont l’horaire n’est pas annualisé, et 145 heures pour les salariés dont l’horaire est annualisé. Ces dispositions sont également prévues par la Convention Collective Nationale du Bâtiment : ETAM ainsi que par la Convention Collective Nationale du Bâtiment : cadres. Les impératifs d’organisation de l’activité de l’employeur l’obligent à recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires de manière récurrente. Le régime social et fiscal favorable de ces heures les rend attractives pour les salariés et participe à l’amélioration de leur pouvoir d’achat. Pour ces raisons, les parties ont décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires. L’objectif du présent accord est donc d’adapter les modalités de recours aux heures supplémentaires afin de permettre davantage de souplesse.
Objet Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires conventionnel. Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux éventuelles dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usage. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’employeur. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de l’employeur, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont exclus des dispositions de cet accord les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée de travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels en jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Définition des heures supplémentaires Les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail, actuellement fixée à 35 heures hebdomadaires, constituent des heures supplémentaires, sous réserve toutefois que ces heures répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif. Le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine civile, soit du lundi 00 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L. 3121-29 du code du travail.
Contingent d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les Conventions Collectives précédemment citées est fixé à 180 heures par salarié dont l’horaire n’est pas annualisé, et 145 heures pour les salariés dont l’horaire est annualisé. Le présent accord a pour objet d’augmenter ce contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 360 heures par an et par salarié quelle que soit sa catégorie. La période de référence retenue pour calculer le contingent reste l’année civile. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles définies dans l’article 2 du présent accord. Par exception, certaines heures ne s’imputent pas sur le contingent :
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent,
Les heures accomplies dans le cas des travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du code du travail,
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité,
Le contingent d’heures supplémentaires ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence. L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux durées légales de temps de travail (quotidienne, hebdomadaire) ainsi qu’aux temps de repos. Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent sont accomplies après avis du Comité Social et Economique s’il existe.
Les contreparties des heures supplémentaires Les heures supplémentaires demeurent rémunérées conformément aux dispositions de l’article L. 3121-36 du code du travail :
Majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires (de la 36ème heure à la 43ème heure) ;
Majoration de salaire de 50% pour les heures suivantes (à partir de la 44ème heure).
Les contreparties obligatoires en repos Conformément à l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé désormais à 360 heures, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. En application du troisièmement de l’article L. 3121-33 du code du travail, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrira droit à une contrepartie en repos dont la durée sera majorée de 50%. Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos acquis dans le cadre de la contrepartie obligatoire en repos par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit. Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité. Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille,
L’ancienneté dans l’entreprise.
Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 16 mars 2026, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel, ou, au plus tard, après son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
Révision et suivi de l’accord Toute demande de révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation. Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois à compter de sa réception par l’autre partie pour examiner les suites à donner à cette demande.
Cette réunion de négociation pourra aboutir à l’établissement d’un projet d’avenant qui sera conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans les conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.
Dénonciation de l’accord Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail l’accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires en respectant une durée de préavis, qui précède la dénonciation, de trois mois. La dénonciation sera notifiée à l’ensemble du personnel par courrier remis en main propre contre décharge. Suivant les règles de l’article L. 2232-22 du code du travail, une dénonciation à l’initiative des salariés peut intervenir dans les conditions suivantes :
Les salariés doivent représenter les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
La dénonciation a lieu pendant le délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail. Il convient de rappeler qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera de s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord qui devra être négocié dans les trois mois suivant le début du préavis.
Consultation du personnel Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours au moins après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Dépôt et publicité de l’accord En application des dispositions de l’article L. 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
La version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site de Légifrance ;
Le procès-verbal de consultation des salariés.
L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Forbach.
Fait à Epinal, le vendredi 20 février 2026
L’employeur : XXXXXX
Représentée par XXXXXX, agissant en sa qualité de Gérant