ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES FRAIS DE PETITS DÉPLACEMENTS
ENTRE
La Société BIG ARBRE, S.A.S. au capital de 30.000 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES n° 893 617 365, dont le siège social est sis 20, Résidence de Grasse Village – 78810 FEUCHEROLLES, représentée par son Président, y domicilié à cet effet,
D’une part,
ET
Les salariés de la Société BIG ARBRE,
D’autre part,
PRÉAMBULE :
Le présent accord met en place une indemnité forfaitaire journalière de petits déplacements tels que définis à l’article 6 de la Convention collective nationale des entreprises du paysage du 16 mars 2009 (IDCC 7018) ainsi que les conditions et modalités de récupération des heures supplémentaires effectuées comme mentionnées à l’article 55 de la Convention collective nationale précitée et de l’accord national sur la durée du travail du 23 décembre 1981.
Cet accord rend caducs tous les accords antérieurs concernant les indemnités de petits déplacements et la récupération des heures supplémentaires.
ARTICLE 1 – INDEMNISATION FORFAITAIRE DES PETITS DÉPLACEMENTS
Le forfait d’indemnisation est fixé en fonction du Minimum Garanti (ci-après dénommé MG) fixé par la Convention collective nationale des entreprises du paysage. Par le présent accord, il est instauré une rémunération forfaitaire journalière des indemnités de petits déplacements déterminée comme suit :
4,5 MG par jour pour tout déplacement dans un rayon inférieur à 50 kilomètres ;
7 MG par jour pour tout déplacement dans un rayon compris entre 51 kilomètres et 70 kilomètres.
Cette indemnité forfaitaire de petits déplacements s’ajoutera à l’indemnité de panier-repas de 2,5 MG prévue à l’article 6.1 de la Convention collective des entreprises du paysage.
ARTICLE 2 – MODALITÉS DE RÉCUPÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale du travail effectif, soit à ce jour 35 heures par semaine.
Seront considérées comme heures excédentaires les heures effectuées par un salarié de sa propre initiative et sans nécessité de service approuvé par la hiérarchie et qui excèdent l’horaire hebdomadaire fixé par l’entreprise. Les heures ainsi travaillées ne donnent lieu ni à rémunération, ni à compensation.
Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par les dispositions ci-après exposées.
Par le présent accord, le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur selon les modalités suivantes :
Une heure et quinze minutes de repos compensateur acquis pour chaque heure supplémentaire effectuée dans la limite des huit premières heures supplémentaires ;
Une heure et trente minutes de repos compensateur acquis pour chacune des heures supplémentaires suivantes.
L’employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que son bulletin de salaire.
Le repos compensateur est ouvert au salarié dès lors qu’il a acquis :
3,5 heures de repos compensateur pour une demi-journée de récupération du temps de travail ;
7 heures de repos compensateur pour une journée de récupération du temps de travail.
Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de six mois suivant l’ouverture du droit.
Le salarié pourra poser plusieurs jours de repos compensateur, dans la limite maximum de 2 jours, lesquels pourront être accolés à d’autres congés avec l’accord de l’employeur.
Toute demande du salarié de bénéficier d’un ou plusieurs jours de repos compensateur devra être formulée, par écrit, auprès de l’employeur en respectant un délai de prévenance minimum d’un mois avant le premier jour de repos envisagé.
L’employeur peut refuser, totalement ou partiellement, la demande de repos compensateur, en fonction des nécessités de service.
L’employeur peut imposer au salarié de prendre ses repos compensateurs acquis, dans la limite de 2 jours d’affilée, en fonction des nécessités de service.
ARTICLE 3 – DURÉE, DÉNONCIATION, MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur au jour de la signature pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires auprès de la DREETS d’Île-de-France ou l’accord d’entreprise a été déposé selon les conditions prévues par la loi en vigueur en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Cette dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec avis de réception aux parties signataires du présent accord.
L’accord d’entreprise dénoncé par l’ensemble des parties continuera de produire pendant une durée d’un an à compter du délai de préavis.
Un avenant sera établi en cas de changement substantiel des barèmes de rémunération des frais de déplacement et/ou des conditions de récupération des heures supplémentaires.