Pour la société BILLARD ENGRENAGES, représentée par Monsieur X – Directeur Général Groupe
D’une part,
Et le comité social et économique de la société BILLARD ENGRENAGES, site de Pont-Salomon
D’autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu au sein de l’entreprise en application des articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail et des textes d’application subséquents. Il permet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise.
Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du travail et de la Sécurité sociale et que les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord, ne constituent pas pour ces derniers un avantage acquis.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
Les bénéficiaires ;
La formule servant de base au calcul de la réserve de participation ;
Les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
La nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
La nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et, s’il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions, ultérieurement à la signature du présent accord, se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Article 2 – Durée de l’accord et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et s’appliquera pour la première fois à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2025.
En application de l’article L. 3323-8 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission, rendant impossible l’application d’un accord de participation, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. En l’absence d’accord de participation applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage des négociations dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenue la modification.
Article 3 – Révision
Chacune des parties signataires a la faculté de demander révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires.
La partie qui formule la demande de révision adressera les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord dans un délai de 15 jours. Ce délai courra à partir de la demande de révision, à moins que les modifications n’aient déjà été communiquées, en même temps que la demande de révision.
Il est précisé que la révision devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l’exercice pour avoir un effet sur l’exercice en cours.
Article 4 – Bénéficiaires
Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord les salariés de l’entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l’entreprise de 3 mois.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Article 5 – Détermination de la réserve spéciale de participation
Le montant de la réserve spéciale de participation (RSP) est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l’article L. 3324-1 du Code du travail. Après l’arrêt des comptes de chaque exercice et sur la base des données propres à l’exercice considéré, la réserve spéciale de participation se calcule selon la formule suivante :
RSP = 1/2 (B – 5 % C) × (S / VA)
Dans laquelle :
B représente le bénéfice net fiscal, c’est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).
C représente les capitaux propres conformément à l’article D. 3324-4 du Code du travail ;
S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés au cours de l’exercice considéré ;
VA représente la valeur ajoutée obtenue au titre de l’exercice considéré, conformément à l’article D. 3324-2 du Code du travail.
Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué à l’issue de la clôture de l’exercice sur la base du bilan de l’année précédente.
Ce calcul interviendra dans un délai maximum d’un mois suivant la délivrance de l’attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres soit par l’inspecteur des impôts, soit par le commissaire aux comptes.
Article 6 – Répartition entre les bénéficiaires
Le montant global de participation tel que défini à l’article 5 est réparti uniformément pour l’ensemble des salariés bénéficiaires.
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du plafond annuel de la sécurité sociale ; ce plafond étant proratisé du fait d’un départ ou d’une entrée en cours d’année.
Les sommes qui n’ont pas pu être distribuées à l’issue de la répartition font immédiatement l’objet d’une seconde répartition entre tous les bénéficiaires n’ayant pas atteint le plafond des droits individuels, ci-dessus visé. Les sommes non distribuées lors de cette deuxième répartition demeurent dans la RSP pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Article 7 – Perception immédiate des sommes
Les bénéficiaires peuvent demander au titre de chaque exercice clos, le versement immédiat de tout ou partie des droits issus de la répartition de la participation.
Les bénéficiaires sont informés du montant dont ils disposent au titre de ce versement immédiat par voie postale ou courrier électronique. Dix jours après l’envoi de cette information, les bénéficiaires sont présumés être informés.
Cette information a lieu au plus tard le 15 du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice.
Les salariés sont présumés avoir été informés du montant dont ils disposent 10 jours calendaires après cette information. Cette date fait courir le délai de 15 jours calendaires au cours duquel le salarié peut formuler sa demande de versement immédiat de tout ou partie des sommes auxquelles il peut prétendre.
Le salarié qui le souhaite doit, à l’intérieur de ce délai de 15 jours calendaires, formuler sa demande de versement immédiat par le biais d’un avis d’option.
En l’absence de précision sur le montant demandé, il sera procédé au versement immédiat de l’intégralité des sommes susceptibles d’être réclamées.
Si le montant des droits individuels n’excède pas 80 euros par bénéficiaire, il sera procédé au versement immédiat, sans que le salarié n’ait de quelconques formalités à effectuer.
Il est précisé que dans le cadre d’un versement immédiat, les sommes perçues par le bénéficiaire sont soumises à l’impôt sur le revenu.
Les sommes versées immédiatement au salarié au titre de l’exercice clos après le dernier jour du cinquième mois suivant la fin de l’exercice seront majorées d’un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre charge de l’économie.
A défaut de réponse dans les délais impartis, les sommes revenant au bénéficiaire seront réinvesties dans le(s) support(s) de placement prévu(s) par défaut dans le règlement de plan d’épargne d’entreprise.
Les sommes affectées au plan d’épargne entreprise seront indisponibles 5 ans à compter du premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les droits sont nés.
Article 8 – Indisponibilité des sommes en cas de déblocage anticipé
Les droits constitués au profit des bénéficiaires dont le versement n’a pas été demandé dans les conditions de l’article 6 ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai d’indisponibilité de 5 ans à compter du premier jour du 6e mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.
Ces sommes peuvent, cependant, être négociables avant ce délai lors de la survenance de l’un des cas suivants.
Les sommes affectées à un plan d’épargne d’entreprise peuvent être débloquées avant ce délai lors de la survenance de l’un des cas suivants :
Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un Pacte civil de solidarité (Pacs) ;
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
Violence commises par un conjoint, concubin, partenaire de Pacs (ou ex-conjoint, ex-concubin ou ex-partenaire de Pacs) soit lorsqu’une ordonnance de protection a été délivrée par le juge aux affaires familiales soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
Cessation du contrat de travail, cessation d’activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut du conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
Divorce, séparation ou dissolution d’un Pacs lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement, sous réserve de l’existence d’un permis de construire de la résidence principale, où à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnées aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l’habitation ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l’invalidité s’appréciant au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits à l’autonomie des personnes handicapées ou du président du Conseil départemental, sous réserve que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle, ou installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une SCOP ;
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation sur demande adressée à l’organisation gestionnaire des fonds ou à l’employeur par le président de la Commission d’examen des situations de surendettement ou par le juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;
Activité de proche aidant exercé par le bénéficiaire, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS auprès d’un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
Achat d’un véhicule appartenant, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et utilisant l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie ;
Achat d’un cycle de pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l’article R. 311-1 du code de la route.
Les salariés disposent d’un délai de 6 mois à compter de l’intervention du fait générateur pour demander le versement des sommes déblocables, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales et surendettement, pour lesquels la demande peut être effectuée à tout moment.
Le déblocage fait l’objet d’un versement unique qui porte, aux choix du salarié, sur tout ou partie des sommes susceptibles d’être débloquées.
Article 9 – Information collective
Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.
Chaque année, la Direction présente au Comité Social et Economique dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice, un rapport comportant notamment :
Les éléments servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation ;
Les indications sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve ;
Lorsque le Comité Social et Economique sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l’objet d’une mention spéciale à son ordre du jour.
Article 10 – Information individuelle
Une information individuelle des bénéficiaires, concernant les sommes et valeurs qu’ils détiennent en totalité au titre de la participation, est également effectuée dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
Toute répartition de la RSP donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, à la fin du mois au cours duquel la RSP est répartie, d’une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
Le montant total de la RSP pour l’exercice écoulé ;
Le montant et la nature des droits attribués à l’intéressé ;
Le montant de la contribution sociale généralisée ;
Le montant de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
S’il y a lieu, l’organisme auquel est confiée la gestion des droits du bénéficiaire ;
La date à partir de laquelle lesdits droit seront négociables ou exigibles ;
Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
Si ces dispositifs existent dans l’entreprise, les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne pour la retraite collective ou au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l’article L. 3324-12 du Code du travail ;
En annexe, les modalités de calcul et de répartition de la RSP.
La remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, sauf opposition de la part du salarié, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
En cas de départ du salarié, la fiche et la note lui sont également adressées à la dernière adresse indiquée. Lorsqu’un salarié, titulaire de droits au titre de la RSP, quitte l’entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage, ou avant que l’entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l’employeur :
Lui remet l’état récapitulatif indiquant le montant et la nature de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront exigibles ;
Lui demande l’adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d’échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes doivent lui être versées ;
L’informe qu’il l’avisera des éventuels changements d’adresse de l’entreprise ou de l’organisme gestionnaire ;
En cas de changement d’adresse, il appartient au bénéficiaire d’en aviser l’entreprise en temps utile.
Conformément aux mentions figurant sur le livret d’épargne salariale, il est en effet rappelé que si le salarié ne peut être atteint, à la date d’exigibilité, à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date d’expiration du délai d’indisponibilité. Passé ce délai, les sommes éventuellement placées en compte courant bloqué dans l’entreprise sont remises à la caisse des dépôts et de consignations où il peut les réclamer jusqu’au terme d’un délai de prescription de 20 ans et les avoirs placés dans un plan d’épargne salariale sont conservés par l’organisme gestionnaire auprès duquel il peut les réclamer jusqu’à l’expiration d’une prescription de 10 ans puis déposés à la caisse des dépôts et des consignations où il peut les réclamer jusqu’au terme d’une prescription fixée à 20 ans.
Si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu’il détient au titre de la participation dans un plan d’épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu’il souhaite voir transférer, leur nouvelle affectation ainsi que le nom et l’adresse de son nouvel employeur et de l’établissement teneur de compte.
En cas de décès, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits.
Article 11 – Régime social et fiscal
Les sommes allouées au titre de l’accord de participation et de ses avenants ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et aux prélèvements sociaux qui ont la même assiette.
En revanche, elles sont soumises à la CSG et à la CRDS.
Les sommes issues de la participation sont exonérées d’impôt sur le revenu à l’exception de celles pour lesquelles le bénéficiaire a demandé le versement immédiat.
Article 12 – Règlement des différends
Toutes contestations relatives à la participation sont réglées dans les conditions suivantes, selon la nature du litige :
Bénéfice net et capitaux propres : ils font l’objet d’une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes qui ne peut être remise en cause. En cas d’erreur matérielle, une nouvelle attestation peut être demandée à l’inspecteur compétent ;
Salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur ces éléments relèvent des juridictions compétentes en matière d’impôts directs, c’est-à-dire les tribunaux administratifs. Afin d’éviter le recours aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord sur ces éléments, lors de la réunion prévue à l’article 9 du présent accord, de rechercher une solution amiable. A cet effet, elles désigneront d’un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties. En cas de désaccord sur un conciliateur unique, les parties en choisiront un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux. Dans l’hypothèse où la conciliation aboutit, un constat d’accord est établi, signé du (ou des) expert(s). Dans le cas contraire, le (ou les) expert(s) établissent un certificat de non-conciliation, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux administratifs compétents ;
Autres litiges individuels ou collectifs : tous les autres litiges, qu’ils soient d’ordre individuel ou collectif, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
Toutefois, afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent de saisir le Comité Social et Economique en vue d’un règlement amiable.
Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d’accord qui est annexé au procès-verbal de la réunion.
En cas de non-conciliation, un certificat est établi et chaque partie peut alors saisir les tribunaux judiciaires compétents. Article 13 – Formalités : dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Le présent accord sera déposé auprès du Conseil des Prud’hommes de Saint-Etienne.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera affiché dans l’entreprise, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.