Accord d'entreprise BILLET GIRAUD PERES ET FILS

LES CONTRATS A DUREE DETERMINEE

Application de l'accord
Début : 12/02/2021
Fin : 30/06/2021

Société BILLET GIRAUD PERES ET FILS

Le 09/02/2021


Accord collectif relatif aux contrats à durée déterminée

Entre les soussignés :


SA BILLET-GIRAUD PERES ET FILS, Numéro SIREN : 385 120 985, immatriculée au RCS sous le numéro : RCS CAEN B 385 120 985, dont le siège social est situé 4 rue Saint-Sauveur – 14053 CAEN CEDEX 4,
Représentée par M., agissant en qualité de Président Directeur Général.

Dénommée ci-dessous SA BILLET-GIRAUD PERES ET FILS,

d'une part,

Et,

L’instance représentative du personnel dans l'entreprise :
Représentée par Mme, membre titulaire du CSE,

d'autre part,


Il a été conclu le présent accord collectif portant sur le renouvellement des contrats à durée déterminée.

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, relatives aux dérogations en matière de contrat à durée déterminée et de recours à l’intérim, a pour objectif de définir le nombre maximal de renouvellements possibles ainsi que les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée au sein de la société SA BILLET-GIRAUD PERES ET FILS, afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid -19.

Article 1er

Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ensemble des établissements de la SA BILLET-GIRAUD PERES ET FILS situés en France, sous contrat à durée déterminée. Il ne s’appliquera pas aux contrats à durée déterminée conclus postérieurement au 30 juin 2021.

Article 2

Objet de l’accord
Le présent accord porte sur le nombre maximal de renouvellements de contrats à durée déterminée ainsi que sur les modalités applicables en matière de délai de carence. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3

Nombre maximal de renouvellements possibles
En application de l’article 41 I 1° de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et par dérogation à l’article L. 1243-13 du Code du travail, le nombre maximal de renouvellements des contrats à durée déterminée conclus jusqu’au 30 juin 2021 est de 4 fois, le décompte du nombre de renouvellement s’établit sur la durée totale du contrat.

Article 4

Délai de carence entre 2 CDD successifs sur le même poste

Article 4.1. - Modalités de calcul du délai de carence

En application de l’article 41 I 2° de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et par dérogation à l’article L. 1244-3 du Code du travail, le délai de carence se calcule selon les modalités suivantes :

Le délai de carence est égal à la moitié de la durée du CDD pour un contrat inférieur à 14 jours et à 1/3 de la durée du CDD pour un contrat supérieur à 14 jours. La durée du délai de carence est calculée en application de l’alinéa précédent. Les jours pris en compte pour apprécier le délai de carence devant séparer les deux contrats sont décomptés en jours calendaires.

Article 4.2. - Cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable

En application de l’article 41 I 3° de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et par dérogation à l’article L. 1244-4 du Code du travail, le délai de carence n’est pas applicable dès lors que l’un des deux contrats successifs est conclu pour l’un des cas suivants :

1° Remplacement dans les cas visés au 1° de l’article L.1242 -2 du Code du travail ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242 -2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2 du Code du travail ;
6° Lorsque le contrat est conclu en application de l’article L. 1242 -3 ou de l’article L. 1251-7 du Code du travail.

Le délai de carence n’est pas non plus applicable :
7° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
8° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat.

Article 5

Référence au sein du contrat de travail
Il sera fait référence au présent accord au sein des contrats conclus ou renouvelés pour son application à compter de la date de signature du présent accord.

Article 6

Durée d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 12 Février 2021, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 30 juin 2021. Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 7

Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 8

Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu soit jusqu'au 29/11/2023, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la SA BILLET-GIRAUD PERES ET FILS ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la SA BILLET-GIRAUD PERES ET FILS.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord.

Article 10

Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de CAEN.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D . 2231-7 du Code du travail.


Fait à CAEN, le 9 Février 2021,
en trois exemplaires,


Le Président Directeur Général
M
Membre titulaire du CSE
Mme
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