Dans la convention collective SYNTEC, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail.
Pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la direction et les salariés conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail. Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.
Article 1 – Détermination du droit à congé
Tous les personnels ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.
La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés.
Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 2 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés (CP) acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.
Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin. Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».
Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N » au 31 décembre de l’année « N », dans le respect des droits acquis à date.
Exemple concret : Pour l’année 2025, un collaborateur qui acquiert son droit à congé total de 1er janvier au 31 décembre 2025, posera l’intégralité de ses congés payés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.
Article 3 – Définition de la période de congé annuel (congé principal)
En raison de la mission de BIMer Services, les congés annuels (congé principal) devront être pris d’une part pendant la/les fermeture/s annuels de l’entreprise (définis chaque année par note de la Direction) et d’autre part compte-tenu des nécessités de service dans la période du 1er mai au 31 octobre.
Des dérogations pourront toutefois être accordées dans la mesure du possible par le Directeur Général de BIMer Services.
Une partie du congé doit être au moins égale à 10 jours ouvrés continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Les dates de congés sont arrêtées par le Directeur Général.
Une modification de l'ordre et des dates de congés fixés ne peut intervenir dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Le changement des dates de vacances moins d'un mois avant le départ des salariés, n'est pas considéré comme abusif s'il est motivé pour des raisons professionnelles et si le salarié est dédommagé des frais occasionnés par ce changement.
Article 4 – Congé de fractionnement
Pour bénéficier de ces jours supplémentaires, il faut remplir 2 conditions cumulatives :
Avoir pris au moins 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre ;
Et poser des congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre (soit entre le 1er janvier et le 30 avril et/ou entre le 1er novembre et le 31 décembre) : au moins 3 jours ouvrés pour bénéficier d’1 jour de fractionnement ou 5 jours ouvrés pour bénéficier de 2 jours de fractionnement.
Le calcul d’ouverture des droits à ces congés supplémentaires ne pouvant se réaliser qu’après la prise de la totalité des jours de congés payés acquis sur l’année N, le(s) congé(s) de fractionnement se prendront sur l’année N+1.
Exemple concret : En 2024, un salarié pose 5 jours de congés en février, 15 jours de congés en août, 5 jours de congés en décembre. Il aura donc droit à 2 jours de fractionnement à poser entre le 01 janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
Article 5 – Congés supplémentaires d’ancienneté
Des congés supplémentaires d'ancienneté sont accordés selon les modalités suivantes : -1 journée au-delà de 5 années d’ancienneté ; -2 journées au-delà de 10 années d’ancienneté ; -3 journées au-delà de 15 années d’ancienneté ; -4 journées au-delà de 20 années d’ancienneté.
L'ancienneté ouvrant droit au congé supplémentaire d'ancienneté est appréciée à la date d’ouverture de la période de prise de congés payés, soit le 1er janvier, et le congé y afférent doit être pris au cours de l'année N.
Exemple concret : Un salarié est rentré chez BIMer Services le 1er mars 2019. Il aura 5 ans d’ancienneté au 1er mars 2024. Il ouvrira son droit à 1 jour de congé supplémentaire pour ancienneté au 1er janvier 2025. Ce jour devra être pris entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
Article 6 – Période transitoire
La Direction indique que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter de la date d’entrée en vigueur notifiée à l’article 7, avec effet rétroactif au 01/01/2024. La Direction établira pour chaque collaborateur, un état récapitulatif de sa situation : Compteur CP 2023 à solder / Acquisition CP 2024 / situation à l’instant de la remise du décompte. Cet état sera remis contre signature à chaque salarié individuellement dans le mois de la mise en œuvre de l’accord.
En raison, de cette période de transition, les collaborateurs présents dans l’entreprise avant le 1er janvier 2024 devront poser sur l’année civile 2024 un nombre de congés payés supérieur à 25 jours ouvrés. Afin d’assurer la continuité de fonctionnement de l’entreprise, il est exceptionnellement accordé de poser le solde de congés annuels (après pose obligatoire des 25 jours ouvrés sur l’année civile 2024) jusqu’au 31 mai 2025.
Exemple concret : L’accord entre en vigueur au 1er juin 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024. Un salarié, entré dans l’entreprise depuis le 1er mars 2021, sans rupture de contrat a acquis :
25 jours ouvrés de CP entre le 1/06/2022 et le 31/05/2023. Ces congés étaient à poser du 01/06/2023 au 31/05/2024. Il a pris 10 jours en août 2023, 10 jours en décembre 2023 et 5 jours en avril 2024. Solde = 0 CP.
25 jours ouvrés de CP ouvrés entre le 01/06/2023 et le 31/05/2024 : Ces congés étaient à poser du 01/06/2024 au 31/05/2025. Il a déjà positionné 10 en août 2024 et 5 CP en décembre 2024. Reste à poser 10 CP.
7 mois x 2,08 jours ouvrés = 14,56, soit arrondi au supérieur 15 jours ouvrés de CP entre le 01/06/2024 et le 31/12/2024. Ces congés sont à poser du 01/01/2024 au 31/12/2024.
Il devra donc encore poser, hors congés supplémentaires (ancienneté / fractionnement) et sous réserve de ne pas avoir de suspension de contrat d’ici cette date : (25-25) + (25-10) + 15 = 30 jours ouvrés de CP. Répartis dans la façon suivante :
Au minimum 10 jours ouvrés de CP avant le 31/12/2024 (pour atteindre les 25 CP totaux pris sur l’année 2024)
20 jours ouvrés de CP avant le 31/05/2025.
Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le projet d’accord a été mis à disposition de l’ensemble des salariés en date du 07 mai 2024, présenté en réunion collective le 13 mai 2023 et soumis à la consultation du personnel du 14 mai au 16 mai 2024. Il a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Le présent accord entrera en vigueur au 1er jour du mois qui suit la date de dépôt, conformément aux articles vus ci-avant, pour une durée indéterminée.
Article 8 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 9 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.