Accord d'entreprise BIO 29

Un Accord collectif relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société BIO 29

Le 04/03/2019



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT

D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société BIO 29, dont le siège social est sis 29 rue Pierre Loti à BREST (29200), représentée par le co-gérant,

D’une part,

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par la déléguée syndicale, représentant 97% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections,

D’autre part,

Il est préalablement rappelé ce qui suit


Pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés de la Société, les parties au présent accord conviennent d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, et de verser une prime exceptionnelle aux salariés de la Société selon les modalités définies ci-après.


Il est convenu ce qui suit


Article 1 - Salariés bénéficiaires


La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;

  • avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure à 53944,80 €uros.

Article 2 - Montant de la prime

Les parties conviennent que la prime sera modulée d’une part en fonction de la durée de travail prévue au contrat, d’autre part en fonction du temps de présence effectif pendant l’année 2018.

Par conséquent, le montant de la prime sera calculé selon les modalités suivantes :

Article 2.1 - Modulation selon la durée de travail prévue au contrat

Le montant de la prime sera de 450 €uros pour un salarié bénéficiaire à temps plein, présent toute l’année.

Le montant de la prime sera proratisé pour les salariés bénéficiaires à temps partiel à hauteur de la durée du travail prévue au contrat.

Article 2.2 - Modulation selon le temps de présence effectif sur l'année 2018


Le montant de la prime calculé en application du 2.1 sera ensuite proratisé en fonction du temps de présence effective sur l’année 2018.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (congés maternité, congés paternité, congés d’adoption et congés d’éducation des enfants).

Toutefois, le montant de la prime sera réduit si le salarié bénéficiaire a été embauché au cours de l'année 2018 ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus, conformément aux dispositions légales.


Article 3 : Modalités de versement de la prime


La prime sera versée le 31 mars 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.



Article 4 : Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu dans le cadre exclusif de la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018 et ne pourra être prorogé.


Article 5 - Dispositions finales


L’accord sera déposé à la DIRECCTE par la partie la plus diligente, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.


Fait à BREST
Le 04/03/2019



La déléguée syndicalePour la Société BIO 29, le cogérant


Mise à jour : 2019-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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