Accord d'entreprise BIO SUPPORT

Temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société BIO SUPPORT

Le 29/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR :

LE FORFAIT ANNUEL EN HEURES ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



Entre les soussignés :


BIO SUPPORT

Association loi 1901

Dont le siège social est situé au 4, Rue Pierre Fontaine – 91000 EVRY-COURCOURONNES
N° SIRET : 488 016 379 000 23
Code NAF : 9499Z
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF de la Région Parisienne
Représentée par
Ci-après dénommée «

l’Association »,


D’une part,

Et :


Le Comité Social et Economique (CSE) de l’Association BIO SUPPORT,


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule


Le présent accord est conclu par application des articles L 2253-1 à L2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Les parties signataires du présent accord, désireuses de développer une organisation du temps de travail à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de l’Association, et destinée à répondre au mieux aux principales attentes du personnel, des adhérents et des partenaires, se sont réunies, à l’initiative de l’Association, afin de trouver une solution adaptée.

Au terme de divers échanges et concertations, les parties ont estimé, sur proposition de l’Association qu’il était nécessaire d’instaurer un aménagement du temps de travail sur l’année afin de répondre à la réalité de l’activité de l’Association.

Ainsi, les parties ont décidé de mettre en place le présent accord qui se substitue intégralement aux dispositions ayant le même objet.


Le présent accord contiendra les dispositions suivantes :

Titre I–Champ d’application
Titre II– Forfait annuel en heures des salariés à temps complet
Titre III – Aménagement du temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel
Titre IV –Dispositions finales

Titre I – Champ d’application


Le présent accord est applicable à tous les salariés présents et à venir de l’Association.

Il peut être identifié au sein de l’Association les catégories de personnels suivantes :

  • Les salariés non-cadres sédentaires ou itinérants.
  • Les cadres intégrés : le personnel cadre dont les fonctions supposent qu’ils suivent l’horaire collectif applicable à l’équipe ou le service dans lequel ils travaillent.
  • Les cadres autonomes : le personnel cadre qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel il est intégré.



Titre II – Forfait annuel en heures des salariés à temps complet

Article 1 - Salariés visés


La formule du forfait en heures sur l'année peut être convenue avec les catégories suivantes de salariés :

  • Salariés ayant la qualité de cadre, au sens des conventions et accords collectifs de branche, affectés à des fonctions techniques, administratives ou commerciales, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui, pour l'accomplissement de l'horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d'une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes ou services auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori ;

  • Salariés non-cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur durée de travail.

Sont concernés les salariés en contrat à durée indéterminée à temps complet.

Les salariés en contrat à durée déterminée et en intérim seront également susceptibles d’être concernés.

Au jour de la conclusion du présent accord, tous les salariés à plein temps sont susceptibles de pouvoir relever du dispositif du forfait annuel en heures.

Article 2 – Durée annuelle du travail

2.1. Période de référence
La période de référence du forfait annuel en heures est l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

2.2. Nombre d'heures annuelles de travail comprises dans le forfait
Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle, calculée sur la période de référence, fixée au maximum à 1 824 heures de travail effectif (hors congés payés et jours fériés), journée de solidarité comprise.
S’agissant d’un nombre d’heures maximum, chaque convention individuelle peut prévoir un nombre d’heures inférieur ou égal à 1 824 heures par an.
2.3. Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre, dans la limite maximale hebdomadaire fixée à 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives ou non.
Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet.


Article 3 - Décompte du temps de travail


Les heures travaillées sont celles répondant à la définition légale du temps de travail effectif telle que prévue à l’article L.3121-1 du code du travail. Il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Les salariés sont assujettis :

  • A la durée maximale de travail quotidienne de 10 heures telle que prévue à l’article L 3121-18 du Code du travail.
  • Aux durées maximales hebdomadaires de 48 heures au cours d’une même semaine (article L 3121-20 du Code du travail) et de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines (article L 3121-22 du Code du travail).
  • Au repos quotidien (11 heures minimum) et repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures = 35 heures minimum) en application des articles L3131-1 et L3132-2.
  • Aux temps de pause en vigueur dans l’Association




Article 4 - Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée


Le dépassement de l’horaire annuel doit rester exceptionnel et ne résulte que de la décision préalable et exclusive de l’Association de faire accomplir des heures supplémentaires.

Tout dépassement de l’horaire annuel sera considéré comme heures supplémentaires.

Ce dépassement éventuel s’appréciera à la fin de chaque exercice (soit au 31 décembre de chaque année).
Il est précisé qu’en application de l’article D3121-24 du Code du Travail, les salariés relevant d’un forfait annuel en heures ne relèvent d’aucun contingent d’heures supplémentaires. En conséquence, ils ne sont pas concernés par la contrepartie obligatoire en repos, relevant de l’article L3121-30 du Code du Travail.

4.1 Définition
De convention expresse entre les parties, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 570,5 heures de travail effectif par an.
Il est précisé que le seuil susmentionné de déclenchement d’heures supplémentaires (inférieur au seuil légal de 1607 heures) n’a pas pour objectif de réduire le temps de travail des salariés, mais simplement de maintenir mensuellement le règlement du même nombre d’heures supplémentaires que celui actuellement en vigueur dans l’Association (dans les conditions prévues à l’article 4.1.2 ci-dessous).
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée légale annuelle (heures supplémentaires forfaitisées)
Les heures accomplies au-delà des 1 570,50 heures et dans la limite de 1 778,40 heures annuelles seront rémunérées mensuellement dans le cadre d’un forfait d’heures supplémentaires majorées à 25 %.

4.3 Repos de remplacement pour les heures réalisées au-delà de la durée annuelle forfaitisée
Les heures accomplies au-delà des 1 778,40 heures annuelles feront l’objet d’une compensation sous forme de repos de remplacement (majoration de 25% incluse).
Il est expressément convenu que :
  • la première heure supplémentaire hebdomadaire qui sera réalisée de manière permanente chaque semaine de l’année (en sus des 1778,40 heures annuelles susmentionnées) sera forfaitairement compensée par l’octroi de 10 jours de repos par an (majoration de 25% incluse) pour les salariés à temps complet et présents sur l’ensemble de la période de référence ;
  • les éventuelles autres heures supplémentaires qui serait réalisées ponctuellement en sus de la première heure hebdomadaire susmentionnée seraient compensées en fin d’année sous forme de repos (avec la majoration de 25%) ou de paiement (avec majoration de 25 %), après accord entre les deux parties, sur la base d’un décompte « au réel ».

Article 5 – Repos de remplacement

5.1 Prise des repos de remplacement
Les modalités de prise de ces jours de repos de remplacement sont identiques à celles relatives à la prise de congés payés. Ces jours de repos de remplacement sont validés in fine par la Direction de l’Association après avoir obtenu l’approbation en amont de l’adhérent.

Ces jours de repos devront être pris dans la limite de l’année de référence (entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N).

En cas de refus injustifié du salarié de prendre un ou plusieurs jours de repos, les jours non pris seront définitivement perdus au 31 décembre de l’année de référence concernée.

5.2 Incidence d’une embauche ou d’un départ en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence, calculée comme suit :
  • Nombre d’heures dû en cas d’entrée en cours d’année :

Nombre de jours calendaires entre la date d’embauche et le 31 décembre / 365 j x nombre d’heures annuel de la convention de forfait pour une année complète.
  • Nombre d’heures dû en cas de sortie en cours d’année :

Nombre de jours calendaires entre le 1er janvier et la date de sortie / 365 j x nombre d’heures annuel de la convention de forfait pour une année complète.

Si le chiffre obtenu après la virgule est inférieur à 50 centièmes, on arrondit à l'entier inférieur.
Si le chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 50 centièmes, on arrondit à l'entier supérieur.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche, n’a pas travaillé la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur ou supérieur à la durée moyenne résultant du calcul susmentionné, une déduction sous forme de compensation ou le paiement des heures travaillées au-delà dudit forfait interviendra sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence.

Lorsqu’un salarié, du fait de son départ, n’a pas travaillé la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur ou supérieur à la durée moyenne résultant du calcul susmentionné, une déduction sous forme de compensation ou le paiement des heures travaillées au-delà dudit forfait interviendra sur le dernier bulletin de paie.

Le mécanisme de compensation visé aux alinéas précédents sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R 3252-2 du Code du travail.

5.3 Incidence des absences des salariés
Le calcul des jours de repos de remplacement dus aux salariés sera affecté proportionnellement par toutes absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail (par exemples : maladie, congé sans solde, etc…).

Pour le calcul proportionnel, il sera retenu la formule suivante :

1ère étape : calculer le rapport du nombre de jours ouvrés de l’année par le nombre de jours de repos de remplacement sur l’année considérée, ce qui déterminera le nombre de jours d’absence nécessaire pour qu’il soit décompté un jour de repos de remplacement.

2ème étape : le nombre de jours ouvrés d’absence sur l’année civile sera divisé par le résultat obtenu à la 1ère étape ci-dessus afin de déterminer le nombre de jours de repos de remplacement qui serait décompté.

Si le chiffre obtenu après la virgule est inférieur à 50 centièmes, on arrondit à l'entier inférieur.
Si le chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 50 centièmes, on arrondit à l'entier supérieur.

Par exemple, pour l’année 2024, où le nombre de repos de remplacement sur l’année pleine correspond à 10 jours et où le nombre de jours ouvrés est de 227 :

  • 1ère étape : rapport de 227 j / 10 j =22,70 ;
  • 2ème étape : le nombre de jours de repos de remplacement à décompter se déterminerait comme suit (exemples) :
  • 1 jour de repos de remplacement décompté s’il y a 20 jours ouvrés d’absence sur l’année (20 / 22,70 = 0,88 jour arrondi à 1 jour) ;
  • 1 jour de repos de remplacement décompté s’il y a 30 jours ouvrés d’absence sur l’année (30 / 22,70 = 1,32, arrondi à 1 jour) ;
  • 3 jour de repos de remplacement décomptés s’il y a 60 jours ouvrés d’absence sur l’année (60 / 22,70 = 2,64, arrondi à 3 jours) ;
  • Etc…

Les absences pour congés de maternité et d’adoption, congé paternité, les absences provoquées par un accident de travail ou une maladie professionnelle n’emportent pas abattement du nombre de jours de repos de remplacement.

Article 6 - Rémunération

La rémunération des salariés ne pourra être inférieure au salaire minimum de la catégorie à laquelle ils sont rattachés au titre de la convention collective applicable.
Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'Association en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.
Les salariés seront ainsi rémunérés mensuellement en intégrant une moyenne d’heures supplémentaires.
Les heures d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire seront déduites de la rémunération au moment de l’absence.
Il est précisé que les absences, qu’elles donnent lieu ou non à rémunération, seront retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constaté. L’absence sera valorisée selon le taux horaire calculé suivant la formule : salaire mensuel brut lissé / horaire mensuel « moyen ».
L’horaire mensuel « moyen » sera déterminé par l’addition des deux éléments suivants :

  • Nombre d’heures équivalent à un temps plein mensuel : 151,67 heures
  • Moyenne mensuelle d’heures supplémentaires, telle que calculée ci-avant.

Voici l’exemple d’un salarié à temps plein disposant d’une rémunération annuelle brute de 42.000 € :


Salaire annuel brut :

42.000 €

Soit un salaire mensuel brut lissé de :

3.500 €


Forfait annuel convenu :

1778,40 heures (représentant, à titre indicatif, l’équivalent d’une moyenne hebdomadaire de 39 heures chaque semaine de l’année, en supposant 45,6 semaines de travail effectif par an)


Détermination du nombre d’heures supplémentaires à rémunérer :

  • Par an : 1778,40 – 1570,50 =

    207,90 h

  • Par mois : 207,90 / 12 =

    17,33 h (majorées à 25%)



Détermination de l’horaire mensuel moyen :

  • 151,67 heures (durée de travail légale mensualisée pour un temps plein) + 17,33 (heures supplémentaires mensuelles du forfait) =

    169 h



Détermination du taux horaire moyen servant à valoriser les absences :
  • 3.500 € /169 h = 20,71 €.






Article 7 – Convention individuelle de forfait annuel en heures


La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter :
  • la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait, telles que définies par le présent accord,
  • le nombre d'heures compris dans le forfait,
  • la période de référence du forfait,
  • la rémunération correspondant au forfait.

Article 8 - Suivi et contrôle du temps de travail


Les salariés devront suivre les procédures internes relatives à l’enregistrement de leur activité.
Le temps de travail des salariés sera suivi et contrôlé par le responsable hiérarchique et par la personne en charge des ressources humaines dans les conditions et formes en vigueur dans l’Association.

Titre III – Aménagement du temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel

Article 9 - Salariés visés


L’aménagement du temps de travail sur l'année peut être convenue avec les catégories suivantes de salariés :

  • Salariés ayant la qualité de cadre, au sens des conventions et accords collectifs de branche, affectés à des fonctions techniques, administratives ou commerciales, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui, pour l'accomplissement de l'horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d'une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes ou services auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori ;

  • Salariés non-cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur durée de travail.

Sont concernés les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Les salariés en contrat à durée déterminée et en intérim seront également susceptibles d’être concernés.

Au jour de la conclusion du présent accord, tous les salariés à plein partiel sont susceptibles de pouvoir relever du dispositif de l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Article 10 - Organisation du temps de travail


Le temps de travail sera organisé comme suit pour l’ensemble des salariés visés à l’article 8 du présent accord.

Les salariés à temps partiel qui relèveront de cet aménagement se verront appliquer les règles suivantes.

Un salarié est considéré à temps partiel dès lors qu’il réalise moins de 1570,50 heures par an de travail effectif.

Exemple :

Durée hebdomadaire de travail effectif de 31,20 heures en moyenne sur l’année, réalisées comme suit :
  • 32 heures hebdomadaires travaillées tout au long de l’année, réparties sur 4 jours ;
  • En contrepartie de la réalisation des heures de travail de la 31,20ème à la 32ème, ils bénéficieront de l’octroi de jours de repos (RTT), dans la limite de 8 jours par an, selon le décompte suivant :

Nombre d'heures travaillées annuel hors tout :1664 heures (hypothèse : 32 heures travaillées chaque semaine)

Nombre d'heures au titre des jours fériés :32 heures (5 jours fériés tombant sur des jours ouvrés chaque année)

Nombre d'heures au titre des congés payés :160heures

Total heures travaillées hors heures de RTT :1472 heures

Temps de travail "cible" annuel :1422,72heures (hypothèse : 31,20 heures travaillées chaque semaine x 45,6 semaines en moyenne sur l’année)
Heures de RTT à attribuer pour atteindre la durée "cible" :49,28heures

soit environ :7,7 jours, arrondi à 8 jours par an


La répartition du temps de travail sur les semaines de l’année sera susceptible de varier d’une semaine à l’autre, selon les contraintes du service, ceci tout au long de l’année.

La répartition des horaires pourra être modifiée par l’Association pour cause de nécessité de service, d’absence d’un membre du personnel ou pour surcroît exceptionnel d’activité, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

En cas d’urgence, ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours.


Article 11 – Repos RTT


11.1 Prise des repos RTT
Les modalités de prise de ces jours de RTT sont identiques à celles relatives à la prise de congés payés. Ces jours de repos de remplacement sont validés in fine par la Direction de l’Association après avoir obtenu l’approbation en amont de l’adhérent.

Ces jours de RTT devront être pris dans la limite de l’année de référence (entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N).

En cas de refus injustifié du salarié de prendre un ou plusieurs jours de repos RTT, les jours non pris seront définitivement perdus au 31 décembre de l’année de référence concernée.

11.2 Incidence des absences des salariés
Les heures d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire seront déduites de la rémunération au moment de l’absence.

Il est précisé que les absences non assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles viendront réduire l’acquisition des RTT selon le calcul suivant :

Nombre de jours de RTT x nombre de jours calendaires de présence
365

Si le chiffre obtenu après la virgule est inférieur à 50 centièmes, on arrondit à l'entier inférieur.
Si le chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 50 centièmes, on arrondit à l'entier supérieur.

Exemple : un salarié relevant de l’exemple de l’article 9 du présent accord et absent pendant 45 jours, acquerra les RTT suivants :

(8 jours de RTT * 320 jours de présence calendaire) / 365 jours calendaires sur l’année = 7,01 arrondi à 7 jours de RTT.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

11.3 Incidence d’une embauche ou d’un départ en cours de période de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, l’octroi de jours de RTT sera proratisé en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année civile, et ce par rapport à une année entière.

Exemple :

Un salarié à 32 heures par semaine acquiert 8 jours de RTT pour une année complète, soit 365 jours calendaires
Un salarié est engagé à compter du 1er avril, il acquiert donc :

(8 jours RTT) / 365 jours calendaires) x 275 jours calendaires= 6.03 arrondis à 6 jours de RTT.


En cas d’absences et de départ en cours d’année, un double prorata sera réalisé.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée annuelle contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche, n’a pas travaillé la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée annuelle contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence.






Article 12 - Dépassement de l’horaire annuel


Le dépassement de l’horaire annuel doit rester exceptionnel et ne résulte que de la décision préalable et exclusive de l’Association de faire accomplir des heures complémentaires.

Tout dépassement de l’horaire annuel sera considéré comme heures complémentaires. Ce dépassement éventuel s’appréciera à la fin de chaque exercice.

Les heures complémentaires se décompteront donc annuellement.

Il est précisé que s’agissant de l’appréciation du seuil de déclenchement des heures complémentaires, les heures d’absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte, les heures complémentaires ne s’appréciant que par rapport aux heures réellement travaillées.
Les heures complémentaires seront effectuées dans la limite du dixième de la durée de travail contractuelle.

Ces heures complémentaires feront l’objet d’une compensation en application des dispositions légales en vigueur.

Article 13 - Rémunération du temps de travail


La rémunération des salariés ne pourra être inférieure au salaire minimum de la catégorie à laquelle ils sont rattachés au titre de la convention collective applicable.

La rémunération mensuelle sera lissée et calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen, de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel pendant toute la période.

La valeur d'une heure de travail sera calculée de la manière suivante :

Salaire réel brut mensuel(1)
Horaire mensuel moyen

  • Le salaire réel brut mensuel correspond à la rémunération brute à laquelle peut prétendre le salarié pour un mois de travail complet, hors primes de quelque nature que ce soit.


Article 14 - Suivi et contrôle du temps de travail


Les salariés devront suivre les procédures internes relatives à l’enregistrement de leur activité.
Le temps de travail des salariés sera suivi et contrôlé par la Direction dans les conditions et formes en vigueur dans l’Association.




Titre IV – Dispositions finales

Article 15 – Conclusion avec les représentants du personnel


Le présent accord est conclu avec le Comité Social et Economique de l’Association BIO SUPPORT.

Il a été signé avec le membre titulaire du Comité Social et Economique de l’Association BIO SUPPORT.

Article 16 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 18 du présent accord.

Article 17 - Suivi de l’accord


L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail.

Une fois par an, au terme de la période de référence, il sera fait un point sur la mise en œuvre de l’accord. En fonction de ce qui sera constaté, les parties pourront prendre la décision de procéder à sa révision, le cas échéant.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Article 18 - Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.

Toute disposition modifiant les termes du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation, qui devra se tenir dans les trois mois suivant la demande de révision.

Tout avenant au présent accord devra être déposé dans les conditions fixées à l’article 20 ci-dessous.



Article 19 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans les conditions posées par les articles L2232-22 et L 2261-9 à L2261-13 du Code du travail.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé ce délai de trois mois, l’Association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions légales, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai du préavis.

Article 20 - Communication de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires :

  • Une version intégrale PDF signée ;
  • Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 21 – Entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt sur la plateforme TéléAccords et au greffe du Conseil de prud’hommes.

Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

Fait à Evry-Courcouronnes, le 29 janvier 2024.


Pour l’Association BIO SUPPORTPour le CSE de l’Association BIO SUPPORT

Mise à jour : 2024-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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