ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La Société « BIO WEST » Dont le siège social est situé à NUAILLE (49340) – Rue de la Caille Immatriculée au numéro SIRET 341 853 554 00044 et au code APE 2120Z
Ici représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, Directeur
D'UNE PART,
ET
Madame XXXXXXXXXXX, En sa qualité de membre titulaire du CSE,
Madame XXXXXXXXXXX, En sa qualité de membre titulaire du CSE,
Madame XXXXXXXXXXX, En sa qualité de membre titulaire du CSE,
Monsieur XXXXXXXXXXX, En sa qualité de membre titulaire du CSE,
D'AUTRE PART,
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.
Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la Société, la Société « BIO WEST » a décidé de conclure avec le Comité Social et Economique un accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord a donc pour objet :
De faciliter et sécuriser le recours aux conventions annuelles de forfait jours et d’en définir les modalités de mise en œuvre conformément aux articles L.3121-53 à L.3121-66 du Code du travail ;
De répondre aux contraintes de fonctionnement de la Société ;
De répondre aux aspirations de certains salariés pour une meilleure adéquation de leur vie privée et de leur vie professionnelle en leur offrant une plus grande autonomie dans l’organisation du travail, tout en garantissant le respect de leur temps de repos et de leur santé.
IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l'ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée et qui entrent dans la catégorie des salariés visés au présent article.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la Société.
Conformément à l'article L.3121-58 du code du travail, la formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.
Les salariés doivent disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les catégories de salariés pouvant être concernés par la conclusion d’un forfait annuel en jours, au sein de la Société, sont :
Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Les salariés exerçant des fonctions itinérantes.
Ces salariés Doivent disposer d’un niveau de responsabilité et de qualification suffisant, tel que défini dans leur contrat de travail ou leur fiche de poste.
Article 2 – Période de référence
La période de référence du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 – Nombre de jours travaillés
Cas général - Forfait annuel en jour
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur toute l’année, temps complet et ayant acquis l’intégralité de ses droits à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Prenons un exemple de calcul du forfait sur une année :
Année de référence 2026
Le nombre de
jours dans l'année (365 cette année) ;
Le nombre maximal de jours travaillés prévus par le forfait (218 jours ouvrés pour un salarié avec un forfait de 218 jours) ;
Les
25 jours de congés payés ;
Les
104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) ;
Les
9 jours fériés tombant sur des jours travaillés (cette année).
Ainsi, en
2026, il faut appliquer le calcul suivant :
365 jours - (218 jours + 25 jours + 104 jours + 9 jours) = 365 jours - 356 jours = 9 jours.
Bilan : en 2026, le salarié au forfait jours bénéficie de 9 jours de repos (contre 8 en 2025)
Forfait jour réduit
A leur demande, les salariés répondant aux conditions du forfait annuel en jour, tel que défini si avant, pourront bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit, par rapport au forfait annuel de 218 jours, avec une rémunération proportionnelle. Le forfait jour réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique, mais une modalité d’application du forfait annuel en jour.
Ce forfait pourra être établi pour une année complète de travail et un droit de prise intégrale de congés légaux sur la base par exemple de
174 jours (80%)
196 jours (90%)
Pour les forfaits en jours réduits, conclus en cours d’année, il sera établi une proratisation du nombre de jours correspondant à la formule choisie (X jours x nombre de jours calendaires restant à courir / par 365 ou 366 jours). De même le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre sur l’exercice
Article 4 – Jours de repos imposés pour les salariés au forfait jours
Dans le cadre du présent accord, et afin de tenir compte de l’organisation de l’entreprise, notamment de la
fermeture annuelle entre Noël et le jour de l’an, l’employeur impose la prise de minimum deux jours de repos par an sur cette période (selon le calendrier annuel).
Le nombre exact de jours de repos imposés sera déterminé en fonction du calendrier annuel et communiqué aux salariés dans un
calendrier prévisionnel, transmis au plus tard le 31 octobre de chaque année.
Article 5- Modalité de prise des jours de repos
Les jours de repos restants pourront être pris à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord préalable du responsable hiérarchique, et dans le respect des nécessités de service, et dans la limite de deux jours consécutifs. La prise du solde des jours de repos s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, la prise des jours de Repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.
Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.
Article 6 – Définition d’une demi-journée de travail
Dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours, le temps de travail est comptabilisé en journées ou demi-journées. Les salariés soumis au forfait jours pourront, en effet, effectuer des demi-journées de travail. Le cas échéant, ces derniers devront poser une demi-journée de jours de repos supplémentaire pour la demi-journée non travaillée. À ce titre, est réputée une demi-journée travaillée, tout travail accompli avant ou après l'heure réputée pour le déjeuner.
Une journée complète correspond à une présence effective le matin et l’après-midi.
Une demi-journée correspond à une présence effective sur l’un des deux créneaux (matin ou après-midi).
Ces dispositions n’ont pas pour objet de contrôler les horaires mais de garantir une organisation équitable et transparente.
Article 7 – Temps de repos
Les salariés en forfait jours bénéficient des temps de repos légaux :
Repos quotidien minimum : 11 heures consécutives entre deux journées de travail, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire minimum : 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien), incluant obligatoirement un jour entier de repos par semaine, généralement le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Congés payés et jours fériés : selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le respect de ces temps de repos est impératif et fait l’objet d’un suivi régulier. Par ailleurs, les amplitudes maximales de travail sont considérées ainsi :
Amplitudes maximales journalières de travail : 13 heures
Amplitudes maximales hebdomadaire de travail : 44 heures
Article 8 – Incidence des absences
Les jours d'absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait. En conséquence, l'employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait en déduisant le nombre de jours d'absence pour maladie.
Toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie sont déduits du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait. Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.
Article 9 – Modalité de contrôle de la charge de travail et du temps de travail
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine en journées de travail.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société.
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
L'employeur, son représentant ou le salarié sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur ou de son représentant établit, par tout moyen, tous les mois, un document de suivi individuel qui permet de faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillés (notamment en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au plafond de la convention individuelle de forfait en jours...).
Le document de suivi mensuel permet également au salarié d'indiquer :
- s'il a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos ; - le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l'amplitude de ses journées de travail.
Ce document de suivi est transmis, par le salarié et par tout moyen, à l'employeur ou à son représentant.
Il est contresigné et contrôlé par l'employeur.
Ces documents mensuels sont conservés par l'employeur et tenus, pendant trois ans, à la disposition de l'inspection du travail.
Au jour de la signature du présent accord, l’entreprise utilise un logiciel de Gestion des Temps pour assurer le suivi du nombre de jours travaillés, des jours de repos et de la charge de travail. Ce suivi permet :
Le décompte des journées ou demi-journées travaillées.
Le positionnement des jours de repos (jours de repos, congés, etc.).
Signalement de présence quotidienne ou hebdomadaire
La vérification du respect des temps de repos.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sera notamment évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé (pour la période écoulée et celle à venir) et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Seront également abordés lors de ces entretiens, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que l’adéquation de sa rémunération avec sa charge de travail.
D’autres entretiens pourront être réalisés, sur demande du salarié, notamment en cas de modification de la répartition de sa charge de travail sur le mois ou l’année ou de modification importante de ses fonctions ou pour prévenir ou remédier à des difficultés.
Le salarié bénéficie d’un droit d’alerte lorsqu’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos et/ou le nombre de jours travaillés prévu au forfait, conformément aux dispositions de la convention collective applicable au sein de la Société.
Article 10 – Dépassement du nombre de jours travaillés et renonciation à des jours de repos
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours. Par accord écrit entre l’employeur et le salarié, ce plafond peut être dépassé dans la limite de 222 jours par an, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le salarié qui souhaite renoncer à une partie de ses jours de repos doit en faire la demande écrite à l’employeur.
En cas de renonciation à des jours de repos, le salarié percevra, pour chaque jour supplémentaire travaillé au-delà du plafond annuel, une majoration de salaire strictement égale à 10 % de sa rémunération journalière. Cette renonciation donne lieu à la signature d’un avenant annuel à la convention individuelle de forfait, précisant le nombre de jours supplémentaires travaillés et la majoration de salaire correspondante.
L’employeur s’assure, lors de l’entretien annuel, que la charge de travail reste compatible avec le respect de la santé et de la vie personnelle du salarié.
Article 11 – Plages de disponibilité
Le salarié soumis au forfait annuel en jours organise librement son temps de travail, dans le respect des nécessités du service et de l’autonomie inhérente à ses fonctions.
Toutefois, afin de permettre la coordination des équipes et le bon fonctionnement du service, le salarié pourra être invité à se rendre disponible sur certaines plages horaires définies à l’avance (par exemple : réunions d’équipe, points de coordination, etc.).
Ces plages de disponibilité ne constituent pas un horaire collectif imposé et n’ont pas pour effet de remettre en cause l’autonomie du salarié dans l’organisation de son temps de travail.
Article 12 – Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait jours bénéficient du droit à la déconnexion en application de la charte applicable au sein de la Société. L’entreprise s’engage à sensibiliser les équipes et à définir des plages horaires de repos numérique, notamment en dehors des heures habituelles de travail.
Article 13 – Entrées, sorties et absences pour le calcul du forfait
En cas d’arrivée en cours d’année (ou de passage décompte horaire à un régime de forfait jours en cours d’année), le nombre de jours à travailler est déterminé de la façon théorique suivante : 218 + nombre de congés payés ouvrés non acquis sur la période × Nombre de jours ouvrés restants sur la période / nombre total de jours ouvrés sur la période.
En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler est déterminé de la façon théorique suivante : 218 + nombre de congés payés ouvrés non pris sur la période × Nombre de jours ouvrés sur du 1er janvier à la date de sortie du salarié / nombre total de jours ouvrés sur la période.
A titre d’illustration :
Entreprise avec une période de référence du forfait jours à l’année civile et une période d’acquisition des congés payés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Salarié arrivant dans l’entreprise le 1er mai 2026.
218 + 22 jours de CP ouvrés non acquis sur la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 × 168 jours ouvrés restants sur la période / 252 jours ouvrés du 1er janvier au 31 décembre 2026
= 160 jours à travailler sur la période du 1er mai au 31 décembre 2026.
Le nombre de jour de repos correspond à la différence entre le nombre de jours ouvrés à travailler sur la période considérée et le nombre de jours correspondant au forfait proratisé calculé selon la formule ci-dessus.
Dans l’exemple visé ci-dessus, cela correspond à :
Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillé du 1er mai au 31 décembre 2026 : 168 jours.
Nombre de jours du forfait proratisé suite à l’entrée en cours de période : 160 jours
Soit un nombre de jours de repos de 166 – 160 jours = 6 jours.
Les absences (congés, maladie, etc.) sont prises en compte dans le calcul du forfait selon les règles en vigueur.
Article 14 – Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
La rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de base prévu par les dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société correspondant à la classification de l’intéressé pour la durée légale de travail.
Le bulletin de salaire doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Prise en compte des absences/départs ou arrivées en cours d’année pour la rémunération et valorisation de la journée :
En cas d’absences, d’arrivées ou de départs en cours de période, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire de base mensuel brut par 21.67.
En cas de forfait réduit, la rémunération du salarié sera reconstituée sur la base d’une rémunération 218 jours puis divisée par 21.67.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif (congé maternité, maladie ou accident d'origine professionnelle...) sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne doivent pas faire l'objet de récupération.
Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos, dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail visé à l’article 8 du présent accord, perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.
Ce complément pour renonciation au jour de repos est égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu majoré conformément aux dispositions conventionnelles et/ou contractuelles.
La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante : Salaire réel mensuel (salaire de base brut + compensation financière allouée au titre du rachat d’un jour) / 21.67.
Article 15 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivie par la délégation du personnel du comité social et économique, à défaut par les représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers.
Les représentants des salariés, sont régulièrement informés, au moins une fois par an, du bilan de l’aménagement de la durée du travail.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et par les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 16 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera, à la diligence de la Société, transmis :
à la DREETS : deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente ;
au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes ;
ainsi qu’à la commission paritaire de branche, conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
Article 17 – Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 14/11/2025 pour une durée indéterminée.
Fait à Nuaillé, le 14/11/2025Pour l’employeur : XXXXXXXXXXX, Directeur Pour les représentants du personnel :