Préambule Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, Monsieur, président de la SAS BIOBJECT FRANCE, a convenu de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise la modification du décompte des jours de congés. Les dispositions du présent accord visent à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de BIOBJECT FRANCE, entre les parties :
SAS BIOBJECT FRANCE, située 6, rue Mercoeur, 75011 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le Siren 702 008 350 représentée par Monsieur en sa qualité de Président.
Les salariés de la société BIOBJECT FRANCE se prononçant à la majorité des deux tiers.
Jusqu’à présent le décompte des congés payés se faisant en jours ouvrables (du lundi au samedi), une semaine de congé était décomptée 6 jours. Les jours d’ouverture de la société BIOBJECT FRANCE sont du lundi au vendredi, afin de simplifier les règles de gestion des congés payés et de les harmoniser avec les jours travaillés, le décompte des congés payés se fera désormais en jours ouvrés. Une semaine de congé sera décomptée désormais 5 jours (du lundi au vendredi). Les parties ont ainsi convenu des modalités suivantes :
Chapitre I - Dispositions générales Article 1 : Champs d’application Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentis…) quel que soient leurs statuts.
Article 2 : Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux Le présent accord annule et remplace et/ou complète, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la CCN de l’ameublement : fabrication.
Chapitre II – Gestion des congés payés Article 1 - Modalités d'acquisition des congés payés La période de référence pour l'acquisition des congés démarre au 1er juin et se termine le 31 mai N+1. A compter de la date d’effet, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 30 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés. A titre intermédiaire, pour les congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 et ceux acquis sur les périodes antérieures, ils seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 1er juin 2024. Concrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde se transposer en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés au 1er juin 2024. Afin d’informer les salariés, il sera communiqué à chaque salarié avant la fin du mois de juin 2024 son solde acquis de congés au 31 mai 2024 selon la méthode des jours ouvrés. Il leur sera également communiqué le détail (jours en semaine & samedi) des jours de congés pris sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 afin de ressortir les samedis inclus dans les congés décomptés au cours de l’année selon la méthode des jours ouvrables. Cas particuliers : Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.
Article 2 - Décompte des congés payés Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment). Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir. Nous décompterons donc pour une semaine de CP, 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus. Cas particuliers : Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise. Par exemple : Un salarié à temps plein prend du vendredi 26 juillet 2024 au mardi 6 août 2024 inclus, il lui sera alors décompté 8 jours ouvrés. Pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, il lui sera décompté 9 jours ouvrés, soit jusqu’au mercredi 7 août 2024 inclus, selon la règle de décompte du précédent article. Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.
Article 3 – Période de prise des congés payés La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, est la période légale soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Conformément à la règlementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Cas particuliers : La période pour les salariés à temps partiel est établie selon les mêmes modalités que les congés payés des salariés à temps plein, précisées dans le présent accord.
Article 4 – congés payés et maladie
Les absences au titre d’un arrêt maladie non professionnelle sont désormais considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.
Chapitre III - Dispositions finales Article 1 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024.
Article 2 - Révision La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : sous forme d'avenant dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 3 - Formalité de dépôt et publicité Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaires permettant sa remise à chacun des salariés de la société ainsi que son dépôt auprès de la DIRECCTE et du CPH compétent. De plus, cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la société. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et 4 du Code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’Hommes de Paris.
Fait à Paris, le 22 mai 2024, La société BIOBJECT FRANCE, représentée par Monsieur Le Président ET Les salariés de la société BIOBJECT FRANCE