Accord d'entreprise BIOBLEUD

CONGE ENFANT MALADE

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société BIOBLEUD

Le 27/07/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONGE ENFANT MALADE




Entre les soussignées :

L’entreprise BIOBLEUD

Dont le siège social est situé : ZAE de Mescoden – 29260 PLOUDANIEL
Immatriculée sous le numéro SIREN 450266986
Représentée par XXX, agissant en qualité de XXX

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « l’Employeur » ou « Biobleud »

D’UNE PART,

Et,

XXX et XXX en leur qualité d’élus titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 mai 2022.

Ci-après dénommée individuellement la « Partie » ou collectivement les « Parties »

D’AUTRE PART,


Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.



PREAMBULE


Conformément au Code du travail dans sa version applicable, le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge.
Ce congé, non rémunéré, est de trois jours par an ; il est porté à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Biobleud s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés.

Dans ce cadre, les Parties ont décidé de mettre en place un accord d’entreprise permettant la rémunération, sous conditions, d’une partie des congés pour enfants malades.
Cet accord vise ainsi à définir les avantages consentis pour faire face à ce type d’événement familial et à préciser les règles qui s’appliquent.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET CONDITIONS REQUISES


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Biobleud, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDI) et y compris les salariés à temps partiel, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • le salarié dispose d’une ancienneté supérieure ou égale à un an ;
  • l’enfant du salarié est malade ou accidenté (constaté par certificat médical) ;
  • l’enfant a au maximum 16 ans ;
  • le salarié assume la charge effective et permanente de l’enfant concerné.

Ces conditions s’apprécient au moment du souhait de l’utilisation du congé.


ARTICLE 2 : REMUNERATION ET NOMBRE DE JOURS CONGE ENFANT MALADE


La durée du congé rémunéré est limitée à trois jours maximum par année civile (du 1er janvier au 31 décembre), et ce quel que soit le nombre d’enfant à la charge du salarié.
Ce droit n’est pas reportable d’une année sur l’autre (ci-après article 3).

Le Congé Enfant Malade peut être utilisé pour des absences prévues (hospitalisation, rendez-vous médicaux) dans le respect des dispositions exposées dans cet accord et sous réserve de la présentation d’un justificatif médical.

Le Congé Enfant est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

En l’absence de justificatif médical conforme, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

ARTICLE 3 : MODALITES DE PRISE DU CONGE ENFANT MALADE


Le salarié souhaitant utiliser un Congé Enfant Malade doit informer son responsable hiérarchique au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective, par tout moyen.

Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du salarié, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

Le Congé Enfant Malade pourra être posé par demi-journée ou par journée complète.

En cas de présence dans la même entreprise de deux salariés en charge effective et permanente de l’enfant, le Congé Enfant Malade ne pourra pas être posé par les deux salariés simultanément mais pourra l’être successivement si nécessaire.


ARTICLE 4 : SUIVI DE L'ACCORD


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’attribuer le suivi du présent accord au CSE.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2023 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 : PORTEE DE L'ACCORD


Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 7 : REVISION DE L'ACCORD


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L'ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Quimper.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à PLOUDANIEL,
Le 27/07/2023,
En double exemplaire,


Pour la partie salariale,
XXX
XXX
Elus titulaires au CSE

Pour l’entreprise BIOBLEUD,

XXX,

XXX

Mise à jour : 2023-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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