Accord d'entreprise BIOCODEX

Avenant N°1 à l’accord collectif d’entreprise Instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé et de prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société BIOCODEX

Le 20/03/2023


Avenant N°1 à l’accord collectif d’entreprise

Instituant un régime complémentaire de remboursement

de frais de santé et de prévoyance



Entre :


La société BIOCODEX, dont le siège est situé 7, avenue GALLIENI – 94250 GENTILLY, représentée par
en sa qualité de RRH, dûment mandaté.

Et


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Le syndicat CFE-CGC, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
Le syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE



Dans le cadre, des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2023, les parties ont convenu de revoir l’une des dispositions de l’accord collectif d’entreprise initial du 22 décembre 2015, instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé et de prévoyance.

Les parties s’étaient réunis aux fins de mettre en place un régime de garanties collectives de remboursement de frais de santé et de prévoyance (décès, incapacité, invalidité) au bénéfice des salariés conformément à l'article L911-1 du code de la Sécurité sociale et dans le respect de l'article L911-7 du même code, dans les conditions suivantes prévues à l’accord collectif du 22 décembre 2015. Ces contrats frais de santé et prévoyance ont été souscrits par la société PHARCOR pour le compte de l'ensemble des sociétés qui lui sont rattachées

Le régime mis en place est en conformité avec les règles d'exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues notamment, de la 101 n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 Janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.


Article 1 - Objet


Le présent avenant, a pour objet de venir modifier la répartition des cotisations de frais de santé initialement prévu à l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise du 22 décembre 2015.


Article 2 – Cotisations


Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé sont prises en charge dans les conditions suivantes :

Ensemble des salariés et assimilés salariés


  • Part patronale : 80 %

  • Part salariale : 20 %


La part patronale porte sur les cotisations des seuls salariés.

Ces taux de cotisation viennent en supplément des taux de cotisation prévus au titre du Régime Professionnel Conventionnel, tels que définis dans l'Accord de Prévoyance du 9 juillet 2015 et des avenants fixant les taux appelés.

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus. L'évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s'impose à l'entreprise et aux salariés. Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d'une retenue directe sur leur salaire.


FRAIS DE SANTE


Les cotisations sont déterminées en fonction d’un salaire de référence qui peut être une ou plusieurs tranches, de la rémunération brute :

Définition des tranches de salaires :


  • Tranche TA

Fraction du salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale

  • Tranche TB

Fraction du salaire comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

  • Tranche TC

Fraction du salaire comprise entre quatre et huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Les taux de cotisation au titre des présentes garanties sont fixés à :


  • Personnel Cadre :

RPC - 1,21% du PMSS + 0,94% TA+TB
CPL - 0,24% TA + TB

  • Personnel Non-Cadre :

RPC - 1,21% du PMSS + 0,94% TA+TB
CPL - 0,43 % TA + TB

  • Apprentis : la part patronale est de 100%.


Les autres dispositions prévues à l’accord collectif initial du 20 décembre 2015, restent inchangées.


Article 3 - Durée et effet


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

1er Avril 2023.


Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2222 6, L 2261 7 et L 2261 8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2222-6, L 2261 9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.


Article 3 - Publicité


En application de l’article R 2242-1 du code du travail, le présent avenant fera l’objet des formalités ci-dessous à l’initiative de l’entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis à chaque signataire
  • un exemplaire est déposé au greffe du conseil de prud’hommes dont relève la société BIOCODEX
  • un exemplaire est déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords »
  • un exemplaire est déposé dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le personnel est informé du contenu du présent avenant par tout moyen.



Fait à Beauvais, le 20 mars 2023
En 6 exemplaires dont une version sur support électronique


Signataires


RRH






Les organisations syndicales


(pour la CFE-CGC)




(pour la CFDT)





Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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