Accord d'entreprise BIODEV

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 06/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société BIODEV

Le 02/08/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Entre les soussignés :

SAS BIODEV,
Société par actions simplifiée, Au capital de 4. 000 euros,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 479 706 830 RCS BORDEAUX,
Code NAF : 10.89Z,
Numéro d'identification : 479 706 830 00029,
Dont le siège social est situé 126 Quai de la Souys, 33 100 BORDEAUX.

Agissant par l’intermédiaire de la Présidence, la Société APHAÏA, elle-même représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Président.

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 727 000 000 603 405 032 à l’URSSAF d’Aquitaine située 3 rue Théodore Blanc, Quartier du lac, 33 084 BORDEAUX CEDEX.

Ci-après dénommée « La société »,
D’une part,

Et,

Les salariés de la société BIODEV, consultés sur le projet d’accord et statuant à la majorité des 2/3 suivant le procès-verbal établi en date du 2 août 2024.


Ci-après dénommés « les salariés »,
D’autre part,
En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la Direction de la Société BIODEV a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours.
En effet, la Direction considère que la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la Société est nécessaire pour répondre aux besoins de la Société et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail, au sens du présent accord.
Les salariés concernés par le présent accord exercent des fonctions dont les responsabilités impliquent une réelle autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, pour mener à bien la mission qui leur est confiée.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité, tout en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
La Société BIODEV relève actuellement des dispositions de la Convention collective de l’alimentation : industries alimentaires diverses (5 branches), (IDCC : 3109) ainsi que des dispositions des accords nationaux de branche du secteur de l’Alimentation (industries agroalimentaires) applicables à la société compte tenu de son activité. Ces accords ne prévoient pas le dispositif du forfait annuel en jours.
C’est la raison pour laquelle les parties conviennent de faire évoluer les règles, en permettant la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la Société.
A cet effet, la Société a décidé de proposer à ses salariés, le présent accord visant à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121- 58 du Code du travail, pour les salariés de la Société remplissant les conditions requises.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Dispositions générales

1.1 – Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 15.2 du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction.



1.2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Cet accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.

Article 2 – Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

2.1 – Cadres

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, le présent accord est applicable aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
Salariés relevant au minimum du niveau 7, Echelon 1 de la position des cadres, classification prévue par la convention collective de l’alimentation : industries alimentaires diverses (5 branches), (IDCC : 3109). Ces salariés doivent disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

  • Article 3 - Nombre de jours travaillés dans l’année et période de référence


La période de référence du forfait est l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre).

Pour cette catégorie, la réduction du temps de travail prendra la forme, conformément à l’article L. 3121- 64 du Code du travail, d’un forfait annuel de 218 jours travaillés, formalisé par leur contrat de travail et comprenant la journée de solidarité telle que prévue par l’article L.3133-7 du code du travail.

Au sens de l’article L.3121-62 du code du travail, les salariés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L.3121- 18 du code du travail (durée quotidienne maximale de travail effectif) et des articles L.3121-20 et L.3121-22 (durées hebdomadaires maximales de travail effectif) et L3121-27 (durée légale hebdomadaire) du code du travail.



Les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum de 13 heures.

  • Article 4 - Convention individuelle de forfait en jours sur l’année

En application de l’article L.3121-55 du code du travail, la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est définie par le contrat de travail et ne pourra être modifiée qu’avec l’accord du salarié.

  • Article 5 - Prise des jours de RTT

La prise des jours de RTT permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées (idéalement posées le vendredi).

A titre dérogatoire il est possible d’accoler un jour de RTT aux congés payés sous réserve de poser au minimum 5 jours de congés payés consécutifs. Sur la période des congés d’été, seul un jour de RTT pourra être accolé aux congés payés.

Les jours de fermeture fixés par la Direction lors des ponts seront des jours de RTT.

Les autres jours de RTT sont pris à l’initiative du salarié. Ils doivent impérativement être pris au cours de la période de référence et devront ainsi être soldés au plus tard le 24 décembre de chaque année. A défaut d’être soldés à cette date, les jours de RTT seront perdus.
Le salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra réduit avec l’accord du responsable hiérarchique.

La Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de RTT si elle constate que le nombre de journées de RTT est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Le nombre de jours de RTT sera déterminé chaque début d’année, pour prendre en compte les jours ouvrés de l’année déduction faite des 25 jours ouvrés de congés payés et des jours fériés tombant un jour ouvré.

A titre indicatif, pour cette catégorie, le nombre de jours travaillés au cours de l’année 2024 est de 227 obtenu de la manière suivante :
  • 366 jours
  • 104 jours de repos hebdomadaire,
  • 10 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé,
  • 25 jours de congés
Total : 227 jours travaillés en moyenne sur l’année civile
Donc en 2024, 9 jours de RTT pour une année complète de travail effectif, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours de RTT sera réduit à proportion des absences non assimilables à du temps de travail effectif, ainsi un salarié absent pour cause de maladie ne peut donc pas prétendre à l’intégralité des jours de RTT.

  • Article 6 - Principales caractéristiques de la convention de forfait en jours sur l’année

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention individuelle prévoira principalement :
L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord au sens de l’article L.3121-58 du code du travail, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération forfaitaire correspondante, les modalités de prise des jours de RTT correspondant, les modalités de contrôle et de décompte des jours (demi-journées) travaillés, le principe d’un entretien annuel relatif à la charge de travail du salarié, à l’organisation du travail dans l’entreprise, à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le développement des compétences ainsi que sur la rémunération du salarié.


  • Article 7 - Décompte du temps de travail des salariés en forfait jours

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi- journées. Ceci exclut donc tout décompte du temps de travail en heures.

Les salariés disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives aux durées maximales de travail et de remplir les missions inhérentes aux fonctions qu’ils occupent.

Ils sont en outre tenus de respecter les temps de repos obligatoires, à savoir :
  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux plages d’activité ;
  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.


Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de RTT est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de RTT ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés.


  • Article 8 - Forfaits jours réduits

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). La Direction se réserve le droit d’étudier les demandes formulées et de les refuser si elles ne sont pas compatibles avec les contraintes liées à l’activité du service.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.



Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales relatives au travail à temps partiel.

  • Article 9 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

  • Article 10 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à- dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
  • Article 11 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.









  • Article 12 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de l’amplitude et de la charge de travail du salarié

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés soumis à des conventions annuelles de forfait-jours, les Parties conviennent des modalités ci-après d’évaluation et de suivi de la charge de travail :

L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la Direction qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires.

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail du salarié, l’amplitude des journées de travail, l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient au minimum d’un entretien annuel avec la Direction de la Société. Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Le salarié et la Direction examinent notamment, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Ce point sera abordé lors de l’entretien d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec la Direction sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leur réajustement éventuel en fonction de l’activité de l’entreprise.

  • Article 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non- respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours sans attendre l'entretien annuel.

Article 14 – Droit à la déconnexion


Il est rappelé qu’aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Il est rappelé à chaque salarié de :
  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;



  • préalablement à toute absence prévisible paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un autre membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point.
Les situations d'urgence visées sont, par exemple : sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison, remplacement d’un salarié absent…
Les cadres soumis à une convention de forfait en jours, disposent de plages de déconnexion respectant l'obligation de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un total de 35 heure consécutif) ainsi que ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Article 15 – Dispositions finales

  • 15.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS.

  • 15.2 – Révision
  • Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si des modifications relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail intervenaient au niveau de la branche et/ou du code du travail, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  • 15.3 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la Société BIODEV dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la Société BIODEV dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société BIODEV collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société BIODEV ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.


  • 15.4 - Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site : accords-depot.travail.gouv.fr.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3.

Fait à Bordeaux,
En 3 exemplaires originaux,
Le 2 août 2024


Pour la société

xx

Pour les salariés :

Voir en annexe PV de référendum

Mise à jour : 2024-08-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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