ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société BIOGAZ DE L’ORVIN
dont le siège social est situé au 3 rue de la Bastille – 10400 AVANT-LES-MARCILLY, code APE 3521Z, relevant de l’URSSAF de Troyes, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro 851 190 686 00010, Représentée par Monsieur XXXX, Gérant de l’EURL GMC, Présidente, ci-après désignée « l’Employeur », D’une part
ET :
L’ensemble des salariés de l’entreprise
consultés selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 et L.2232-23 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical et de CSE (entreprise de moins de 11 salariés).
Après consultation et approbation à la majorité des deux tiers du personnel, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Préambule
L’entreprise exerce une activité de production d’énergie par la méthanisation agricole, qui génère des variations significatives en termes de besoin de main d’œuvre, liés notamment aux périodes de collecte des intrants organiques (effluents d’élevage, résidus agricoles, biodéchets), aux conditions climatiques, aux opérations de maintenance des installations ainsi qu’aux problématiques techniques diverses liées au fonctionnement 24h/24 et 7j/7 d’un site industriel.
Afin de faire face à cette variabilité structurelle et récurrente de l’activité, la direction souhaite mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail.
Cet aménagement a pour finalité :
De permettre une augmentation de la durée du travail en période de forte activité (approvisionnements en intrants, gestion des pics de production, épandage du digestat, problèmes techniques majeurs empêchant le correct fonctionnement de l’installation de méthanisation) ;
De réduire ou suspendre temporairement l’activité lors des périodes creuses (périodes au cours desquelles il n’y a pas de matières à collecter, pas de maintenances ou d’entretiens à réaliser, pas de pannes à solutionner, …) ;
tout en garantissant aux salariés une durée annuelle de travail conforme à la durée légale (1 607 heures).
La mise en place de l’annualisation permet également :
De préserver l’emploi par une meilleure répartition de la charge de travail sur l’année ;
De lisser les rémunérations mensuelles, assurant ainsi une stabilité de revenus aux salariés ;
D’éviter un recours excessif aux contrats précaires (CDD, intérim), aux heures supplémentaires, à la sous-traitance ou à l’activité partielle ;
D’optimiser l’organisation interne et de renforcer la compétitivité de l’entreprise.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord pour la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une base annuelle, conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés employés en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein au sein de l’entreprise, relevant du statut non-cadre ou cadre, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
Sont expressément exclus du champ d’application :
Les cadres dirigeants, tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail ;
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ou en heures, conclue en application des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail ;
Les salariés intérimaires, employés par une entreprise de travail temporaire ;
Les salariés en alternance, notamment dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ;
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat ;
Les salariés employés dans le cadre de contrats aidés (type CUI, PEC ou tout autre dispositif similaire).
En conséquence, seuls les salariés en CDI à temps plein, n’étant pas liés par l’un des cas d’exclusion ci-dessus, sont concernés par les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail prévues dans le présent accord.
Article 2 – Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Elle peut, le cas échéant, couvrir toutes autres périodes de 12 mois consécutifs, sous réserve d’en informer préalablement les salariés concernés.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 – Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
La durée annuelle de travail effectif de référence est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité comprise, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés et des périodes d’inactivité liées à une baisse d’activité saisonnière ou conjoncturelle. Le temps de travail des salariés est modulé sur cette base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
3.1. Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
3.2. Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
3.3. Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
4.1. Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
4.2. Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles interviennent (sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison, …), le délai pourra être réduit à 3 jours.
4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le comité social et économique (quand il en existe un) est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative. La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 5 – Décompte des heures supplémentaires
5.1. Décompte sans limitation hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires. Ces heures sont majorées selon les taux légaux suivants :
Taux normal : jusqu’à 1 607 heures,
Majoration de 25 % : pour les heures effectuées au-delà de 1 607.00 heures, jusqu’au plafond légal de 1 961,00 heures,
Majoration de 50 % : pour les heures effectuées au-delà de 1 961, 00 heures
5.2. Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
5.3. Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
5.4. Repos compensateur
Conformément à l’article L.3121-37 du Code du travail, les heures supplémentaires peuvent, après accord entre le salarié et l’employeur, être compensées en repos au lieu d’être rémunérées. Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont les suivantes :
Le repos compensateur est attribué à hauteur de la majoration applicable :→ 1 heure majorée à 25 % donne droit à 1 heure et 15 minutes de repos,→ 1 heure majorée à 50 % donne droit à 1 heure et 30 minutes de repos.
Le salarié peut solliciter la prise de son repos compensateur en respectant un préavis d’au moins une semaine.
L’employeur peut, en cas de nécessité liée à l’organisation ou à un imprévu, différer la prise du repos, à condition que la durée de ce report n’excède pas deux mois à compter de la demande du salarié.
Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou demi-journée, selon les modalités convenues entre le salarié et l’employeur.
Les droits à repos compensateur sont suivis individuellement et reportés sur un relevé mensuel, émargé par le salarié.
En cas de rupture du contrat de travail, les repos compensateurs acquis et non pris sont indemnisés sur la base du salaire horaire en vigueur au moment du départ.
Article 6 – Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 – Rémunération des salariés
7.1. Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
7.2. Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
* En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
* En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde ;
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
7.3. Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025, après validation par référendum recueillant l’accord des 2/3 du personnel conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail.
Article 9 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivante : demande officielle écrite (par courrier ou courriel) adressée au Président de la société ou aux salariés.
Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront 1 fois par an, lors des entretiens annuels afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 11 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure
Article 12 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives s’il en existe. Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social s’il en existe.
Fait à AVANT LES MARCILLY (10400), le 15 juillet 2025En 2 exemplaires originaux. Pour la SAS BIOGAZ DE L’ORVIN, Représentée par Monsieur XXXX, Gérant de l’EURL GMC,
Présidente
Les salariés ayant approuvé l’accord (cf. liste jointe au PV de consultation) :