Accord d'entreprise BIOLABS PARIS

Accord d'entreprise relatif aux congés payés et aux jours non-travaillés

Application de l'accord
Début : 27/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société BIOLABS PARIS

Le 27/02/2024





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES & AUX JOURS NON-TRAVAILLES

ENTRE

BIOLABS PARIS, SAS, au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 910 512 862, et dont le siège social est situé 36, rue du Louvre, 75001 Paris, représentée par Monsieur XXXX, dûment habilité,


Ci-après dénommée « 

la Société »

D’une part

ET

L’ensemble du personnel de la Société, par ratification à la majorité des deux tiers


Ci-après « 

les Salariés » ou « le Personnel »

D’autre part

PREAMBULE


Les Parties ont engagé une réflexion aux fins de poser un cadre précis concernant les absences (congés payés et jours de repos « JRTT ») afin de concilier :
  • la nécessité de prendre régulièrement des congés pour favoriser le repos au bénéfice de la santé des collaborateurs ;
  • des règles souples permettant de répondre aux différentes situations personnelles des collaborateurs.

La Société et l’ensemble du personnel par ratification à la majorité des deux tiers ont donc conclu un accord (ci-après « 

l’Accord ») afin de mettre en place un système clair et harmonisé pour l’ensemble des salariés.




SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICAITON PAGEREF _Toc162257610 \h 2

TITRE 2 : CONGES PAYES PAGEREF _Toc162257611 \h 3

Article 2.1. DEFINITIONS PAGEREF _Toc162257612 \h 3

2.1.1: Définition et droit à congés payés PAGEREF _Toc162257613 \h 3

2.1.2 : Période de référence pour l’acquisition des congés PAGEREF _Toc162257614 \h 3

2.1.3 : Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc162257615 \h 3

2.1.4 : Congé principal PAGEREF _Toc162257616 \h 3

Article 2.2.MODALITES CONCERNANT LES CONGES PAYES PAGEREF _Toc162257617 \h 4

2.2.1 : Ordre des départs PAGEREF _Toc162257618 \h 4

2.2.2 : Modalités de prise des Congés Payés PAGEREF _Toc162257619 \h 4

Article 2.3.REPORT PAGEREF _Toc162257620 \h 5

Article 2.4.REGLES RELATIVES AU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc162257621 \h 5

TITRE 3 : JOURS NON TRAVAILLES « JNT » PAGEREF _Toc162257622 \h 5

Article 3.1. DEFINITIONS PAGEREF _Toc162257623 \h 5

3.1.1. Définition et détermination du nombre des JNT PAGEREF _Toc162257624 \h 5

3.1.2. Période de référence PAGEREF _Toc162257625 \h 6

Article 3.2. DECOMPTE DES ABSENCES PAGEREF _Toc162257626 \h 6

Article 3.3. REPORT PAGEREF _Toc162257627 \h 6

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc162257628 \h 6

Article 4.1.DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc162257629 \h 6

Article 4.2. REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc162257630 \h 6

Article 4.3.DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc162257631 \h 7

Article 4.4.DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE PAGEREF _Toc162257632 \h 7


TITRE 1 : CHAMP D’APPLICAITON


L’Accord a pour objet de fixer les modalités de prise de congés payés au sein de la Société en France.

Il se substitue à toutes règles légales ou conventionnelles, principes et/ou usages actuellement en vigueur au sein de la Société ayant le même objet.


Néanmoins, il ne remet pas en cause les jours de congés payés pour ancienneté prévus par la convention collective de branche applicable, ni les règles d’acquisition des jours de congés payés pour absence, ou toute autre disposition légale ou conventionnelle qui n’entrerait pas dans le champ du présent Accord.

TITRE 2 : CONGES PAYES


Article 2.1. DEFINITIONS

2.1.1: Définition et droit à congés payés


Les Parties au présent Accord rappellent le caractère annuel des Congés Payés et la nécessité de prendre autant que possible l’intégralité des Congés Payés acquis au cours d’une année dans un souci de préservation de la santé.
Il est rappelé que tout salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables (soit 2,08 jours ouvrés) par mois de travail effectif au sein de la Société (ci-après les « 

Congés Payés »). La durée totale des Congés Payés ne peut excéder 30 jours ouvrables (soit 25 jours ouvrés).


Il est rappelé qu’au sein de la Société :
  • les jours ouvrables s’entendent du lundi au samedi ;
  • les jours ouvrés s’entendent du lundi au vendredi ;
  • les jours de congés payés sont par usage crédités en jours ouvrés.

2.1.2 : Période de référence pour l’acquisition des congés


La période de référence pour l’acquisition des Congés Payés (ci-après « 

Période d’Acquisition ») est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

2.1.3 : Période de prise des congés payés


La période de prise de Congés Payés est fixée du 1er mai de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2 (ci-après la « 

Période de Prise de Congés Payés »).


Les Congés Payés peuvent toutefois être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la Période de Référence, de la Période de Prise de Congés Payés, et de l’ordre des départs ci-dessous fixés.

La durée des Congés Payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés). Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

2.1.4 : Congé principal


Les Parties conviennent que la prise continue d'au moins 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) de Congés Payés compris entre deux jours de repos hebdomadaire, (ci-après le « 

Congé Principal ») doit intervenir pendant la période du 1er mai de l’année N+1 au 31 janvier de l’année N+2 (ci-après la « Période de Prise du Congé Principal »).


Article 2.2.MODALITES CONCERNANT LES CONGES PAYES

2.2.1 : Ordre des départs


Aux fins de fixer les dates de départ, et si besoin, la direction prend en compte les critères suivants :
  • Salariés en couple au sein de l’entreprise (mariage, pacs, concubinage notoire) ;
  • Enfant(s) scolarisé(s) à charge ;
  • Enfant(s) en garde alternée par décision de justice/convention de divorce.

2.2.2 : Modalités de prise des Congés Payés

2.2.2.1. Principe

(i) Toute demande égale ou inférieure à 3 jours continus de Congés Payés, doit émaner du salarié au moins 7 jours avant la date de départ souhaitée.


La direction a un délai de 3 jours pour valider les dates à compter de la demande ou motiver son refus.

A défaut de réponse de la direction dans le délai imparti, la demande de Congés Payés est réputée validée.

(ii) Toute demande de plus de 3 jours continus de Congés Payés doit émaner du salarié au moins 15 jours avant la date de départ souhaitée.


La direction a un délai de sept jours pour valider les dates à compter de la demande ou motiver son refus.

A défaut de réponse de la direction dans le délai imparti, la demande de Congés Payés est réputée validée.

2.2.2.2. Règles spécifiques au Congé Principal de 12 jours ouvrables continus (10 jours ouvrés continus)

Au cours de chaque Période de Prise du Congé Principal, chaque salarié doit prendre son Congé Principal.

Ce Congé Principal doit nécessairement être constitué de Congés Payés. Il ne peut en aucun cas comprendre d’autres types de congés, tels que des jours de repos compensateur, des jours conventionnels, des JNT, des jours pour évènements familiaux ou autre.

Il est rappelé qu’un jour férié ne constitue pas un jour de Congés Payés. Par conséquent, si durant le Congé Principal, un jour férié tombe un jour ouvrable, il incombe au salarié de veiller à ce que ce Congé Principal inclut bien 12 jours ouvrables en sus du jour férié.

Des jours de repos compensateurs ou des JNT ou des jours conventionnels ou des jours pour évènements familiaux peuvent être accolés au Congé Principal dans la limite de 4 semaines consécutives.

2.2.2.3. Dérogation pour les embauches en cours d’année

Les dispositions prévues à l’article 2.1.2.2 ne sont pas applicables aux salariés embauchés en cours d’année.

Cette exception s’applique uniquement aux salariés concernés jusqu’à ce qu’ils aient bénéficié d’une Période d’Acquisition entière.

Article 2.3.REPORT


Les Congés Payés acquis durant la Période de Référence et non pris au terme de la Période de Prise de Congés Payés seront perdus sauf cinq jours qui peuvent être reportés sur la Période de Prise de Congés suivante.

Le report de Congés Payés s’effectue sur demande écrite du salarié, avec l’accord de la Société.

Les Congés Payés ainsi pris en report seront rémunérés de la même manière que les Congés Payés pris durant la Période de Prise de Congés Payés.

Le présent Accord est sans préjudice des reports prévus aux articles L.3142-118 et L.3142-120 à L.3142-124 du Code du travail, relatifs au congé pour création d’entreprise, aux articles L.3142-33 et L.3142-35 de ce même code, relatifs au congé sabbatique et aux articles L.3151-1 à L.3151-3 du Code du travail, relatifs au compte épargne-temps.

Article 2.4.REGLES RELATIVES AU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES


Les jours de Congés Payés peuvent être pris en une ou plusieurs fois en dehors de la Période de Prise du Congé Principal, sans que cela n’ouvre droit à des jours supplémentaires de fractionnement.

Il est précisé que dès qu’un salarié aura pris 13 jours ouvrés de Congés Payés sans avoir encore pris 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) consécutifs pendant la Période de Prise du Congé Principal, il ne pourra lui être accordé qu’un Congé Principal.

TITRE 3 : JOURS NON TRAVAILLES « JNT »


Article 3.1. DEFINITIONS

3.1.1. Définition et détermination du nombre des JNT


Les salariés soumis à une convention de forfait en jours se voient octroyer des jours de repos / jours non-travaillés JNT afin que leur temps de travail n’excède pas le nombre de jours prévu par la convention de forfait.

Ce nombre de jour varie tous les ans selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)

− Nombre de jours de repos hebdomadaire (weekend – souvent 104)

− Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé

− Nombre de jours de congés payés légaux hors samedi (25)

− Nombre de jours de travail (214)

= Nombre de jours non travaillés

Par exemple : 365 (jours pour une année non bissextile) – 104 (jours de weekend) – 25 (jours de congés ouvrés) – 9 (jours fériés tombant un jour en semaine en moyenne) – 214 (jours de travail) = 13 jours de repos (« JRTT »).

Pour les salariés entrés en cours d’année ou en cas d’absence au cours de la période de référence, le nombre de jours non travaillés est calculé au prorata temporis de leur temps de présence.

3.1.2. Période de référence

La période de référence pour le calcul du nombre de JNT ainsi que la période de prise des JNT est celle s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N (« 

la Période de Référence »).


Article 3.2. DECOMPTE DES ABSENCES


L'acquisition du nombre de jours de repos est accordée aux salariés en forfait en jours en fonction du temps de travail effectif dans l'année. En cas d'absence non-assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de JNT est réduit au prorata de l'absence.

Pour déterminer ce prorata, il convient de diviser le nombre de jours prévu par la convention de forfait par le nombre de JNT déterminé pour la Période de Référence en question.

Par exemple, si sur la Période de Référence le nombre de JNT est de 13, le prorata est déterminé comme suit : 214 / 13 = 16. Au bout de 16 jours d’absence non-assimilée à du temps de travail effectif, un JNT sera retiré.

Article 3.3. REPORT


Les jours non travaillés non pris au terme de la Période de Référence ne peuvent donner lieu à un report sur la période de référence suivante.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES


Article 4.1.DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès sa date de signature.

Article 4.2. REVISION DE L’ACCORD


Le présent Accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 4.3.DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions définies par le code du Travail et moyennant un préavis de trois (3) mois.

En cas de dénonciation, l’Accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 (douze) mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 4.4.DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE


Le présent Accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent Accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes.




Fait à Gif-sur-Yvette, le 27 février 2024



Pour la Société









L’ensemble du personnel de la Société
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 dont le procès-verbal est joint au présent accord






Mise à jour : 2024-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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