ACCORD D’ENTREPRISE Relatif au Compte Epargne Temps – CET
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Biolait, Société par actions simplifiées, dont le siège social se situe au 5 rue des entrepreneurs – 44390 Saffré, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 489240606.
Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
D’autre part,
Il a été conclu l’accord qui suit.
Préambule :
La mise en place d’un Compte Epargne Temps dit CET répond à la volonté de la Direction et des représentants des salariés signataires, de participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail de ses collaborateurs. Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, définit les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps au sein de l’entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation. Le CET permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement.
Article 1 : salariés bénéficiaires Le dispositif est ouvert à l’ensemble des salariés en
contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté minimum de 12 mois.
Sont notamment exclus du dispositif :
Les salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation ;
Les salariés en contrat à durée déterminée ;
Les intérimaires.
Article 2 : Ouverture et tenue de compte EPARGNE TEMPS Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord se verra ouvrir un compteur de compte épargne temps et pourra y avoir accès par le biais du logiciel de gestion des congés et absences.
Article 3 : Alimentation du compte EPARGNE TEMPS Le CET peut être alimenté, exclusivement à l’initiative du salarié, dans les conditions indiquées ci-après, via le logiciel de gestion des congés et absences. Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent. L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière. Le CET est exprimé en temps. Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Les jours issus de la 5ème semaine de congés payés ;
Les jours issus des congés payés supplémentaires (congés de fractionnement) ;
Les jours de repos compensateur de remplacement ;
Les jours de repos non pris pour les collaborateurs au forfait jour.
L'alimentation du CET se fera chaque année selon les périodicités suivantes :
Au mois de mai pour les congés payés et congés payés supplémentaires
Au mois de décembre pour les jours de repos forfait jour
Article 4 : Plafond DU COMPTE EPARGNE TEMPS L’alimentation ne peut excéder
5 jours ouvrés ou 7 jours calendaires par an.
Le compte épargne temps ne pourra excéder
55 jours ouvrés au total ou 77 jours calendaires.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits.
Article 5 : Utilisation du COMPTE EPARGNE TEMPS Le salarié peut utiliser en tout ou partie les droits affectés au compte épargne-temps pour l’indemnisation de congés légaux non rémunérés (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé sans solde…), l’indemnisation de congés pour projets personnels (création d’entreprise formation, etc) ou pour une cession anticipée d’activité pour départ en retraite de manière progressive ou totale. La demande devra suivre la procédure habituelle de demande congé via le logiciel de congés et absences dans le respect des délais suivants :
Pour toute absence supérieure à 2 semaines, la demande devra être formulée 3 mois à l’avance.
Pour toute absence inférieure à 2 semaines, la demande devra être formulée 1 mois à l’avance.
Lors de l’utilisation du droit du CET, il sera demandé au salarié de préciser le motif de l’absence. Les jours affectés sur le CET pourront également, et à tout moment, faire l’objet d’un don de jours de congés à un autre salarié de l’entreprise qui en remplirait les conditions. Dans une telle situation, seul l’accord des 2 salariés sera nécessaire et aucun délai de prévenance ne sera requis.
ARTICLE 6 : REMUNERATION DE L’ABSENCE Le salarié bénéficie pendant son absence d’une indemnisation des jours utilisés dans le cadre du CET sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Les versements sont effectués aux échéances habituelles de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
ARTICLE 7 : STATUT DU SALARIE PENDANT L’ABSENCE L’absence du salarié pendant la durée indemnisée par le CET est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits liés à l’ancienneté dans l’entreprise. Le salarié continuera à bénéficier des régimes de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire en vigueur au sein de la Société pendant ce congé, dès lors qu’il bénéficie d’un maintien de salaire au cours de cette période.
Article 8 : Cessation du compte épargne temps En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos. Le salarié reçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis.
Article 10 : Garantie des droits acquis Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail.
Article 11 : Durée de l’accord et suivi Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025 pour une durée déterminée de 3 ans. Un bilan annuel sera réalisé par l’employeur et présenté au CSE lors de la consultation sur la politique sociale. Les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord dans un délai minimum de 3 mois avant son expiration. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets le 30 juin 2028, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.
Article 12 : Révision DE L’ACCORD Chaque partie signataire du présent accord, peut déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision. Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement. Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.
Article 13 : Publicité Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions réglementaires sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes conformément aux prescriptions de l’article L.2231-6 du Code du travail. Il sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu de signature de l’accord, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Fait à Saffré, le 11 juin 2025,
Directeur Général
XXX
Pour le CSE, les membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :