Accord d'entreprise BIOLOIE

Accord d'annualisation du temps de travail avec jours de RTT

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

Société BIOLOIE

Le 29/06/2022


Accord d’annualisation du temps de travail avec jours de RTT

au sein de la société BioLoie




ENTRE LES SOUSSIGNES :

BIOLOIE, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000,00€, dont le siège social est sis ZAC des Champs de Lescaze à Roquefort (47310), immatriculée au RCS d’Agen sous le numéro SIREN 789 424 355, représentée par son président la société TotalEnergies Biogaz France, elle-même représentée par son Directeur Général,


Ci-après désignée la « Société »,

ET,


  • Les salariés de la société BIOLOIE, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après désignée « les salariés ».





IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


TotalEnergies Biogaz France est une filiale intégrée à la compagnie TotalEnergies depuis le 8 avril 2021. Le transfert des salariés a été automatique, le jour du rachat, avec maintien des conditions salariales « ante-rachat ». Les salariés de TotalEnergies Biogaz France bénéficient seulement de 5 semaines de congés payées (pas de jours supplémentaires liés à l’ancienneté, ni de jours de RTT). Régulièrement, le personnel de l’entreprise par le biais du CSE, sollicite la Direction sur l’octroi de jours de RTT.

TotalEnergies Biogaz France est composée de plusieurs filiales, énumérées ci-après :
  • SAS BIODEAC,
Immatriculée au RCS d’Agen sous le numéro SIREN 789 447 620,
Dont le siège social est sis ZAC des champs de Lescaze – 47310 Roquefort.
  • SAS BIOGASCONHA,
Immatriculée au RCS d’Agen sous le numéro SIREN 789 059 888,
Dont le siège social est sis ZAC des champs de Lescaze – 47310 Roquefort.
  • SAS BIOLOIE,
Immatriculée au RCS d’Agen sous le numéro SIREN 789 424 355,
Dont le siège social est sis ZAC des champs de Lescaze – 47310 Roquefort.
  • SAS BIOPOMMERIA,
Immatriculée au RCS d’Agen sous le numéro SIREN 789 137 460,
Dont le siège social est sis ZAC des champs de Lescaze – 47310 Roquefort.
  • SAS BIOQUERCY,
Immatriculée au RCS d’Agen sous le numéro SIREN 750 673 246,
Dont le siège social est sis ZAC des champs de Lescaze – 47310 Roquefort.
  • SAS BIOROUSSILLON,
Immatriculée au RCS d’Agen sous le numéro SIREN 750 641 912,
Dont le siège social est sis ZAC des champs de Lescaze – 47310 Roquefort.
  • SAS BIOVILLEUVOIS,
Immatriculée au RCS d’Agen sous le numéro SIREN 750 640 807,
Dont le siège social est sis ZAC des champs de Lescaze – 47310 Roquefort.
  • FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES,
Immatriculée au RCS d’Agen sous le numéro SIREN 523 116 069,
Dont le siège social est sis ZAC des champs de Lescaze – 47310 Roquefort.
Représentées par leur président, la société TotalEnergies Biogaz France, elle-même représentée par, Directeur Général, dûment habilité.

Pour les Filiales ayant moins de 11 salariés et en vertu des articles L. 3121-44, L. 2232-21 et -22 du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord d’annualisation du temps de travail aux salariés. La ratification de l’accord doit se faire à la majorité des 2/3 du personnel dans un délai de 15 jours minimum à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord

Ainsi, la Direction de la Société BIOLOIE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail avec jours de RTT.

Les parties au présent accord souhaitent associer toutes les filiales de TotalEnergies Biogaz France (énumérés ci-avant) à l’octroi de nouveaux avantages. Le présent accord illustre la volonté de la Direction de TotalEnergies Biogaz France de faire évoluer le package social pour accompagner et fidéliser les équipes, dans un contexte de fort développement de l’activité. Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.


Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Les parties au présent accord ont décidé de faire bénéficier

BIOLOIE de cet accord d’annualisation du temps de travail avec jours de RTT. A ce titre, les salariés de FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES pourront se prévaloir et bénéficier de l’accord ci-après exposé :




CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1— CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du Code du travail.


ARTICLE 2 — OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.


ARTICLE 3 — SYSTEMES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties rappellent que plusieurs systèmes d’organisation du temps de travail existent actuellement au sein de TotalEnergies Biogaz France.

Pour les salariés du siège, le temps de travail hebdomadaire réalisé est de 39 heures, payé 39 heures (soit 35 heures + 4 heures supplémentaires majorées à 25%).

Pour les salariés des unités de méthanisation appelées « SPV », le temps de travail hebdomadaire réalisé est de 37 heures 30 minutes, payé 37 heures 30 minutes (soit 35 heures + 2 heures 30 minutes supplémentaires majorées à 25%).




CHAPITRE 2. MISE EN PLACE DE JOURS « REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL »

ARTICLE 4 — PÉRIODE DE REFERENCE

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.


Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 5 – DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, DURÉE HEBDOMADAIRE, DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE


  • POUR LES SALARIES AU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE INITIAL DE 37 HEURES 30 MINUTES

A ce jour, le temps de travail hebdomadaire de 37 heures et 30 minutes représente un temps de travail annuel de 1950 heures (mille neuf cent cinquante heures).
Les parties conviennent que le temps de travail des salariés est annualisé sur une

base annuelle de 1 898 heures (mille huit cent quatre-vingt-dix-huit heures). Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 36 heures et 30 minutes.


Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus,

les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 36 heures et 30 minutes et dans la limite de 1 heure sont compensées par l'octroi de JRTT. Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est de 1 898 heures (mille huit cent quatre-vingt-dix-huit heures).


A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 6 (six) jours pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 37 heures et 30 minutes. La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 950 heures (mille neuf cent cinquante heures) de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires.
  • POUR LES SALARIES AU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE INITIAL DE 39 HEURES

A ce jour, le temps de travail hebdomadaire de 39 heures représente un temps de travail annuel de 2028 heures (deux mille vingt-huit heures).
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une

base annuelle de 1 976 heures (mille neuf cent soixante-seize heures). Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 38 heures.


Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus,

les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 38 heures et dans la limite de 1 heure sont compensées par l'octroi de JRTT. Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est de 1 976 heures (mille neuf cent soixante-seize heures).


A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 6 (six) jours pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 38 heures. La durée annuelle du travail est alors limitée à 2 028 heures (deux mille vingt-huit heures) de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires.

ARTICLE 6 – MODALITÉS D’ACQUISITION DES JRTT

6.1. POUR LES SALARIES AU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE INITIAL DE 37 HEURES 30 MINUTES

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 36 heures et 30 minutes et dans la limite de 37 heures et 30 minutes.

En conséquence,

les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 36 heures et 30 minutes ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.


Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

6.2. POUR LES SALARIES AU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE INITIAL DE 39 HEURES

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 38 heures et dans la limite de 39 heures.

En conséquence

, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 38 heures ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.


Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

ARTICLE 7 – MODALITÉS DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT


7.1. MODALITES DE REPARTITION DES JRTT ENTRE L’ENTREPRISE ET LE SALARIE


Les jours de RTT doivent être pris par journée ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.

Les 6 (six) JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 2 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

7.2. PRISE DES JRTT SUR L’ANNEE CIVILE


Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.


Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la société trois mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, il sera demandé au salarié de fixer et prendre les JRTT.

Si après cette demande, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.


ARTICLE 8 – INDEMNISATION DES JRTT


Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.


ARTICLE 9 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.


ARTICLE 10 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION


10.1. POUR LES SALARIES AU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE INITIAL DE 37 HEURES 30 MINUTES

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 36 heures et 30 minutes hebdomadaires, soit 158,17 heures mensuelles.

10.2. POUR LES SALARIES AU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE INITIAL DE 39 HEURES


Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 38 heures hebdomadaires, soit 164,67 heures mensuelles.


ARTICLE 11 – IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


11.1. ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

11.2 ABSENCES

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.


ARTICLE 12 – CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL


Chaque manager s’engage à veiller aux durées de travail hebdomadaire.

Un compteur d’acquisition des JRTT sera renseigné sur le bas des bulletins de paie pour chaque salarié.


ARTICLE 13 – DURÉE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il entre en vigueur dès le lendemain de son dépôt, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

En cas de modification législative ayant un impact sur l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les trois mois pour examiner les aménagements à prendre en compte.


ARTICLE 14 – SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION


Les parties conviennent de se réunir tous les tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois (3) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 15 – DÉPOT


Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature, la présente décision sera remise en deux exemplaires à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) du Lot-et-Garonne.

Il sera également remis un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes d’Agen.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Roquefort, le 23 février 2022
En 4 exemplaires originaux, sur neuf (9) pages.



Pour BIOLOIE,

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