Accord d'entreprise BIOMERIEUX SA

AVENANT N°2 À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 30/10/2025
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société BIOMERIEUX SA

Le 30/10/2025




AVENANT N°2

À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU DON DE JOURS DE REPOS



ENTRE LES SOUSSIGNEES



La société BIOMERIEUX SA, dont le siège social est situé 376 chemin de l’Orme à Marcy l’Etoile (69280), immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 673 620 399, représentée par M……………….., Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité à cet effet,

Ci-après appelée « bioMérieux SA » ou « la Direction »,


D'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Pour la CFDT, le délégué syndical central d’entreprise, M…………………………………,

  • Pour la CFE-CGC, le délégué syndical central d’entreprise, M…………………………….,

  • Pour la CGT, la déléguée syndicale centrale d’entreprise, M……………………………….,

D'autre part.

Ci-après dénommées « Les organisations syndicales ».
La société et les organisations syndicales seront collectivement appelées « les Parties ».

PREAMBULE

Par accord d’entreprise du 30 septembre 2016 et son avenant du 26 octobre 2021, les parties ont mis en place un dispositif de solidarité entre salariés permettant aux salariés le souhaitant de pouvoir céder tout ou partie de ses jours de repos au bénéfice de collègues dans les cas et aux conditions prévus par l’accord initial et son avenant.
La loi n°2024-364 du 22 avril 2024 a modifié et créé plusieurs articles du Code du travail et instauré l’acquisition de 2 jours ouvrables de congés payés par mois pendant les périodes d’arrêt maladie non professionnelle (article L. 3141-5, C. trav.).
La mise en application de cette loi a eu pour effet de générer des droits à congés payés sur des périodes antérieures à sa promulgation, nécessitant de mettre en place une gestion adaptée du volume de ces congés rétroactivement acquis.
Ainsi, en 2025, bioMérieux SA et les organisations syndicales ont souhaité prévoir la possibilité de céder les jours rétroactivement acquis via le dispositif du don de jours.
Les parties ont convenu des changements suivants :

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des établissements de bioMérieux SA. Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

  • NOUVEAUTE APPORTEE PAR L’AVENANT

Le présent avenant modifie l’article 2.1 de l’accord du 30 septembre 2016 concernant les jours pouvant faire l’objet de dons. Les autres dispositions de cet accord demeurent inchangées.

Article 2.1. Jours pouvant faire l’objet de dons

L’unité de don est le jour, aussi bien pour le donneur que pour le bénéficiaire, et non la valeur – rémunération de ce jour.
Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don alors que d’autres ne le pourront pas.

CONGES ACQUIS
CESSIBLES
NON CESSIBLES
Annuel principal (4 semaines)

X
Annuel 5e semaine
X

Ancienneté
X

Avantage acquis
X

JRTT et JRS salarié
X

JRTT et JRS employeur

X
Fonction

X
Pénibilité

X
Evénements familiaux, absences autorisées en heures

X
Epargne CET (origine congés ou primes)
X

Congés acquis rétroactivement au titre de périodes d’arrêt pour cause d’accident du travail, maladie professionnelle ou maladie d’origine non professionnelle
X

Congés acquis au titre de périodes d’arrêt pour cause d’accident du travail, maladie professionnelle ou maladie d’origine non professionnelle

X

Les congés acquis rétroactivement au titre de périodes d’arrêt pour cause d’accident du travail, maladie professionnelle ou maladie d’origine non professionnelle désignent les jours de congés payés acquis pour les périodes d’acquisition antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, dont la période de report continue de courir postérieurement à l’entrée en vigueur de cette même loi. Les parties conviennent que ces jours de congés peuvent faire l’objet de don.
Les congés acquis au titre de périodes d’arrêt pour cause d’accident du travail, maladie professionnelle ou maladie d’origine non professionnelle désignent les jours de congés payés pour les périodes d’acquisition postérieures à l’entrée en vigueur de la loi de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024. Les parties rappellent que ces jours ont pour objet le repos des collaborateurs et ne peuvent donc pas faire l’objet de don.
  • DISPOSITIONS FINALES

  • Durée de l’avenant et date d’application
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au jour de sa signature.
  • Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure nationale :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera adressé par voie électronique à la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera également mis à disposition des représentants du personnel et de l’ensemble des salariés par le biais de l’Intranet de l’entreprise sur lequel le présent accord sera déposé.
La Direction le portera également à la connaissance du personnel par le biais de l’Intranet de l’entreprise sur lequel le présent accord sera déposé.

Fait à Marcy l’Etoile, le 30 octobre 2025

POUR LA DIRECTION DE LA SOCIETE BIOMERIEUX SA

M…………………………………………………

Directeur des Ressources Humaines France

POUR L'ORGANISATION SYNDICALE CFDT

M………………………

Délégué syndical central





POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFE-CGC

M……………………….

Délégué syndical central



Mise à jour : 2026-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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