ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE La Société
BIOPRAXIA, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 444 325 112 000 35, dont le siège social est situé 18 rue de la Frébardière à RENNES (35000)
Représentée par Monsieur François LECUYER, en sa qualité de Président, Ci-après désignée « la Société » D’UNE PART,
ET
Madame Jade DUPUY, membre titulaire du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 29 avril 2021,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE
Soucieuses de concilier une organisation de travail opérationnelle et répondant aux besoins et spécificités de l’activité de la Société BIOPRAXIA avec les aspirations des salariés, les parties signataires conviennent de mettre en place un cadre de dispositions relatif au temps de travail approprié et propre à la Société et ses salariés.
Les parties au présent accord ont à cet égard effectué le constat de l’opportunité, eu égard aux caractéristiques de l’activité de formation et d’enseignement, de mettre en œuvre une organisation et une répartition du temps de travail sur l'année. Les parties au présent accord ont également estimé opportun d’instaurer le recours au forfait annuel en jours pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée
ou suivre l’horaire collectif de leur service compte tenu de la nature des fonctions et responsabilités qui leur sont confiées, et qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les parties signataires ont ainsi conclu à la pertinence de recourir à un dispositif de forfait annuel en jours.
Les parties signataires soulignent toutefois le fait que le recours à un tel forfait devra s’effectuer dans le respect de la qualité des conditions d’emploi, de la santé et de la sécurité des salariés concernés. Enfin, le présent accord a pour objet de donner des garanties à l’ensemble des salariés en matière de droit à la déconnexion. Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, de la loi dite « Travail » n°2016-1088 du 8 août 2016 et des ordonnances dites Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, a ainsi pour objet de redéfinir les règles applicables en matière d’organisation du temps de travail au sein de la Société, notamment en aménageant les dispositions en la matière de la Convention Collective Nationale de l’Enseignement Privé Indépendant dont relève la Société.
Au terme des réunions de négociation des 14 mars 2024, et 18 avril 2024 il a été convenu et décidé ce qui suit :
SECTION I – CHAMP D’APPLICATION - DURÉE
SECTION I – CHAMP D’APPLICATION - DURÉE
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée), qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, et quel que soit leur lieu de travail.
ARTICLE 2 - DURÉE - RÉVISION - DÉNONCIATION
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L.2232-23-1 et aux articles D.2232-2 et suivants du Code du travail.
Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L.2232-23-1 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
SECTION II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES ARTICLE 3 - DUREE DES CONGES PAYES Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, tout salarié bénéficie de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une période complète de travail. Il est en outre convenu entre les parties l’attribution à tout salarié, quelle que soit sa catégorie professionnelle et sans condition d’ancienneté, de 12 jours ouvrables de congés payés en plus des congés payés légaux de 30 jours ouvrables, et ce quels que soient la nature de son contrat de travail, la nature de ses fonctions, son temps de travail ou la répartition de son temps de travail au cours de la semaine.
Tout salarié ayant travaillé une période de référence complète visée à l’article 4 du présent accord bénéfice ainsi de 42 jours ouvrables de congés payés, incluant les 30 jours ouvrables de congé légaux, soit 3,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou assimilé.
Il est expressément convenu que le bénéfice de ces 12 jours ouvrables de congés payés supplémentaires n’est pas cumulable avec un avantage de même nature, qu’il soit d’origine légale ou conventionnelle.
Ainsi, les parties conviennent que la présente disposition s’applique aux lieux et place des dispositions des articles 4.2.1 a., 4.3.1. a, 4.4.2 a et 5.1.2. de la Convention Collective Nationale de l’Enseignement Privé Indépendant prévoyant l’octroi de 5 jours ouvrés de congés mobiles supplémentaires et fixant des durées de congés payés spécifiques par filière métiers. Ces jours de congés payés supplémentaires suivent le même régime et les mêmes règles que les congés payés légaux.
Toutefois, les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne génèrent pas l’acquisition de ces congés payés supplémentaires, et ce y compris lorsque tel est le cas pour les congés payés légaux en application de dispositions légales, conventionnelles ou de la jurisprudence. ARTICLE 4 - PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES Par référence aux dispositions de l’article R.3141-4 du Code du travail, les congés payés s'acquièrent sur une période de référence qui va du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + 1. Ainsi, le salarié qui a effectivement travaillé pendant toute la période de référence (1er juin de l’année précédente au 31 mai de l'année en cours), a droit à 30 jours ouvrables de congés payés, outre les 12 jours ouvrables de congés payés supplémentaires visés à l’article 3 du présent accord.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débutera à la date de leur embauche et se terminera au 31 mai suivant. Les congés seront donc acquis prorata temporis. Exemple : en cas d’embauche le 1er janvier de l’année N, le salarié a droit, au 31 mai de la même année N, à 3,5 jours x 5 mois = 17,5 jours ouvrables de congés payés.
En cas de départ du salarié en cours d’année, le terme de la période de référence coïncidera avec la date de rupture du contrat de travail. Les congés seront ainsi acquis prorata temporis. Exemple : un salarié qui quitte l’entreprise le 30 avril de l’année N a droit à des congés payés calculés sur la base du travail effectué depuis le 1er juin de N-1, soit 3,5 jours x 11 mois = 38,5 jours ouvrables de congés payés.
ARTICLE 5 – PRISE DES CONGES PAYES Les dates précises des sept semaines (42 jours ouvrables) de congés payés visées à l’article 3 du présent accord, sont fixées chaque année après consultation des représentants du personnel.
Les demandes de congés payés sont effectuées conformément aux modalités et délais fixés par note de service.
Il est rappelé que les congés payés annuels devront être intégralement pris avant la fin de la période de référence, soit avant le 30 avril de chaque année.
En application des articles L.3141-20 et L.3141-21 du Code du travail, les parties conviennent que le fractionnement éventuel des congés payés (congé principal) n’ouvrira pas droit à l’attribution de jours de congés supplémentaires.
SECTION III – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE
TRAVAIL
SECTION III – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE
TRAVAIL
ARTICLE 6 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL
- Champ d’application
Les parties conviennent d’une organisation annuelle de travail, permettant d’adapter le rythme de travail des salariés aux besoins de l’activité, pour l’ensemble des salariés, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, à l’exception des salariés concernés par l’article 7 du présent accord. S’agissant des salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, les dispositions de la présente section ne s’appliquent que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est d’une durée minimale de 11 mois consécutifs. En-deçà de cette durée minimale, le temps de travail du salarié en contrat de travail à durée déterminée sera organisé sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
- Période annuelle de référence
Eu égard à la nature de l’activité de la Société et afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux caractéristiques de l’activité d’enseignement, le temps de travail est, en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, réparti et organisé sur la période annuelle allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante (1er septembre de N – 31 août de N+1). Cette période d’organisation de la durée du travail est intangible, quelle que soit la date d’embauche du salarié. Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, la durée du travail sera calculée prorata temporis, à compter de la date d’embauche rapportée à l’échéance (31 août) de la période de référence en cours.
- Durée annuelle de travail des salariés à temps complet
La durée annuelle de travail pour les salariés à temps complet est fixée, pour un droit à congés payés annuels complet de 42 jours ouvrables (soit 35 jours ouvrés) à 1.533 heures par an, journée de solidarité incluse. Cette durée annuelle de travail de référence s’applique à l’ensemble du personnel de la société (personnel administratif et de service, personnel d’encadrement pédagogique et personnel enseignant).
A titre informatif, cette durée annuelle est calculée, en tenant compte de 35 jours ouvrés de congés payés et de 8 jours fériés, comme suit :
365 jours
104 samedi et dimanche
35 jours ouvrés de congés payés
8 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un repos hebdomadaire
= 218 jours x 7 heures = 1.526 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1.533 heures. Si le salarié ne bénéficie pas d’un droit à congés payés complet, la durée annuelle de travail susvisée sera augmentée a due concurrence de la durée théorique des congés non acquis, sauf à décompter des congés sans solde sur la période. La durée hebdomadaire de travail de référence des salariés à temps complet est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
- Durée annuelle de travail des salariés à temps partiel
Les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, par référence aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, que les salariés employés à temps partiel peuvent être employés sur une base annuelle, et être ainsi intégrés dans les plannings de travail définis sur la période annuelle de référence, comme les salariés employés à temps complet. Ainsi, le temps de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel peut varier selon les mêmes modalités prévues pour les salariés à temps plein.
Mention en sera alors faite dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail, lequel contrat ou avenant définira la durée individuelle de travail sur la période de référence et la durée hebdomadaire moyenne de travail correspondante.
- Programmation et plannings de travail
Dispositions communes
La programmation collective prévisionnelle de l’organisation du temps de travail pour chaque période de référence (1er septembre de N - 31 août de N+1) sera portée à la connaissance du personnel au plus tard trois semaines avant le début de chaque période annuelle de référence, par courriel ou au moyen du logiciel de gestion des plannings, auquel chaque salarié a accès en temps réel et à sa guise depuis internet.
En fonction de cette programmation et sous réserve des éventuels ajustements requis en cours d'année, la programmation individuelle du temps de travail (durée hebdomadaire et horaires de travail) pour l’intégralité de la période annuelle de référence sera communiquée à chaque salarié au moins 3 semaines avant le début de la période annuelle de référence, par courriel ou au moyen du logiciel de gestion des plannings. Les temps de préparation des cours seront mentionnés par les enseignants eux-mêmes, dans le cadre des temps disponibles laissés disponibles à cet effet. De même, les temps de missions spécifiques seront mentionnés sur le planning prévisionnel individuel qui aura été communiqué par la Société, transmis à la Direction et/ou son responsable hiérarchique le 15 septembre de chaque année au plus tard. La programmation prévisionnelle pourra être modifiée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus par écrit, par tout moyen, du changement d'horaires au minimum 7 jours à l'avance.
Toutefois, en cas de contraintes exceptionnelles ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible l’organisation des plannings (par exemple réorganisation des plannings du fait de l’absence imprévue d’un enseignant, remplacement d’un collègue inopinément absent, ….), la modification d'horaires pourra se faire par tout moyen (téléphone, SMS, courriel, ….) sous réserve d’un délai de prévenance réduit de 1 jour ouvré et avec l’accord du salarié. Les salariés concernés bénéficieront, en contrepartie de ce délai de prévenance réduit et par dérogation et substitution aux dispositions de l’article 11.1 de l’accord de branche du 23 juin 2014 relatif au travail à temps partiel :
pour les salariés à temps partiel, des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ;
d’une période minimale de travail de travail continue : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par séquence de travail, étant précisé que ne sont pas concernés par la présente disposition les temps de réunion. Par exception, en cas de visite auprès des services de médecine du travail ou de pose d’une récupération, la période minimale de travail continu pourra être inférieure à 2 heures.
d’une limitation du nombre des interruptions d’activité : une journée de travail ne peut comporter plus d’une interruption d’activité.
Les plannings individuels seront établis, pour l’ensemble du personnel dans le cadre des dispositions suivantes :
la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures,
possibilité de répartition des horaires de travail, de manière égale ou inégale sur tous les jours ouvrables de la semaine,
amplitude de la journée de travail : 13 heures,
possibilité de semaines à 0 heure,
repos hebdomadaire : en application des dispositions légales, durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures),
repos quotidien : 11 heures consécutives,
durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures, conformément aux
dispositions de l’article L.3121-20 du Code du travail,
durée maximale hebdomadaire moyenne de travail : 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions de l’article L.3121-22 du Code du travail,
durée maximale quotidienne de travail effectif : 10 heures. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, cette durée pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la Société
Dispositions spécifiques au personnel enseignant
Enseignants
Les dispositions spécifiques de la Convention Collective Nationale de l’Enseignement Privé Indépendant relatives aux différentes activités des enseignants sont aménagées afin de tenir compte des modalités d’organisation et de fonctionnement de la Société. L’activité des enseignants comprend les heures de cours (face à face pédagogique), les activités induites et les activités de mission spécifique.
Les activités de mission spécifique correspondent à des tâches susceptibles d’être confiées aux enseignants, qui ne s’apparentent ni à l’activité de cours, ni aux activités induites (par exemple : réfèrent de promotion, sélection des candidats, vérification des supports de cours…).
Les activités induites comprennent :
la préparation des cours ;
la proposition et/ou rédaction de sujets, la correction des évaluations écrites, ainsi que les évaluations orales lorsque celles-ci viennent remplacer les évaluations écrites et sauf disproportion manifeste avec ses activités d'enseignement sur la période considérée ;
la réunion de prérentrée ;
les réunions pédagogiques ;
l'élaboration de tout support destiné au suivi, à l'évaluation et à l'orientation des étudiants ;
la participation aux jurys internes de délibération visant l'obtention du titre ou diplôme préparé ;
les éventuels conseils de discipline ;
la remise des diplômes.
Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.
Ainsi, la durée annuelle de travail d’un enseignant à temps complet est fixée à 1.533 heures dont 863 heures d’activités de cours et 670 heures forfaitaires d’activité induites, soit un coefficient de cours sur la durée annuelle totale de 1.533 heures de 1,7763. Le coefficient de cours est déterminé en divisant la durée annuelle de travail de référence d’un salarié à temps complet par le nombre d’heures de cours prévu.
La durée annuelle de travail d’un enseignant à temps partiel est déterminée en considération de ce coefficient de cours multiplié par la durée annuelle d’heures de cours individuellement convenue. Exemple : si le coefficient de cours est de 1.7763, une durée annuelle de cours de 500 heures correspond à une durée annuelle de travail de 888 heures, dont 388 heures d’activité induites.
Les heures d’activité de cours pourront, en fonction de la programmation des enseignements :
être réparties de manière égale ou inégale sur l’ensemble des semaines d’ouverture de
la société,
dans la limite des durées maximales prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
Par dérogation aux dispositions de l’article 4.4.2.a-2) de la Convention Collective Nationale de l’Enseignement Privé applicable, la réalisation des activités induites est intégrée dans la planification annuelle du travail, s’opérant ainsi au fil de l’eau, et non dans le cadre de semaines de travail identifiées.
Moniteurs techniques
Par dérogation aux dispositions de l’article 4.4.11. de la Convention Collective Nationale de l’Enseignement Privé applicable, il est convenu entre les parties que compte tenu de la nature de leur activité et de l’organisation et du fonctionnement propres à la Société, le temps de travail des moniteurs techniques s’entend toutes activités nécessaires à leur mission confondues.
Ainsi, il n’est pas distingué, dans l’organisation et la répartition du temps de travail des moniteurs techniques, entre les différents temps de travail consacrés aux diverses tâches leur incombant. Dès lors, la répartition des heures de travail et le volume d’heures de travail consacré à chaque tâche, dans le cadre de la durée globale de travail contractuelle, ne sont pas, par dérogation aux dispositions de la Convention de la Convention Collective Nationale de l’Enseignement Privé, prédéterminés, et sont organisés en considération des besoins du service.
- Heures supplémentaires
Définition
Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1.607 heures annuelles, durée incluant la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail. La détermination de l’existence éventuelle d’heures supplémentaires s’effectuera au terme de la période annuelle de référence, soit au 31 août de chaque année. Les salariés ne peuvent effectuer le cas échéant des heures supplémentaires qu’à la demande expresse de la Direction ou après son autorisation préalable.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 220 heures, par salarié et par an, par référence à l’article D.3121-14-1 du Code du travail.
Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration, conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière. Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, avec l’accord du salarié, par un repos compensateur équivalent majoré dans les mêmes proportions.
Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce repos compensateur sera pris, en une ou plusieurs fois selon la durée du repos acquis, dans le délai maximum de 4 mois à compter la fin de la période de référence.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.
Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci. Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi- journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 6 mois.
- Heures complémentaires
Des heures complémentaires peuvent le cas échéant être effectuées dans la limite du tiers de la durée de travail stipulée au contrat de travail.
En contrepartie, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :
égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par séquence de travail, étant précisé que ne sont pas concernés par la présente disposition les temps de réunion. Par exception, en cas de visite auprès des services de médecine du travail, la période minimale de travail continu pourra être inférieure à trois heures.
une journée de travail ne peut comporter plus d’une interruption d’activité, ni une interruption d’activité supérieure à 2 heures.
Les salariés ne peuvent effectuer le cas échéant des heures complémentaires qu’à la demande expresse de la Direction ou après son autorisation préalable.
Les éventuelles heures complémentaires réalisées seront décomptées à la fin de la période annuelle de référence exclusivement, soit au 31 août de chaque année. Les heures complémentaires accomplies donneront lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur en la matière.
- Rémunération
Principes
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel. Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
solde positif
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire brut du salarié.
solde négatif
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur le mois suivant le terme de la période de référence au cours de laquelle l'embauche est intervenue, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail.
– Contrôle du temps de travail
Le temps de travail des salariés donnera lieu à décompte selon les modalités en vigueur au sein de la Société, auxquelles chaque salarié devra se conformer.
ARTICLE 7 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
– Champ d’application
Le dispositif du forfait annuel en jours s’appliquent aux salariés cadres de la Société qui disposent, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, hors cadres dirigeants, lesquels, conformément aux dispositions de l’article L3111-2 du Code du travail, sont exclus de la législation sur la durée du travail.
A titre informatif, sont concernés au jour de conclusion du présent accord les fonctions de :
direction d’établissement,
direction marketing et communication,
secrétariat général,
direction des études.
L’organisation du temps de travail de ces cadres autonomes s’effectue ainsi dans le cadre d’un forfait annuel en jours, lequel ne distingue pas, dans une journée de travail, les différents temps de travail.
– Nombre de jours travaillés
Principes
La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait annuel en jours sera de 214 jours travaillés par année complète d’activité, journée de solidarité incluse, pour un forfait plein et un droit à congés payés annuels complet de 35 jours ouvrés.
La convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié pourra prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 214 jours, lesquels ne constituent qu’un plafond. Cette convention prendra la dénomination de forfait jours réduit. Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante (1er septembre de N – 31 août de N+1), qui constituera donc la période de référence au titre du présent accord.
Le nombre de jours de repos le cas échéant attribué aux salariés sera apprécié au début de chaque période de référence, en fonction du nombre exact de samedi, de dimanche et de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec des jours de repos hebdomadaire, selon le calcul suivant :
Nombre de jours calendaires de l’année
Nombre de samedi de l’année
Nombre de dimanche de l’année
Jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
Jours ouvrés de congés payés (droit à congés payés complet)
= nombre de jours travaillés Ainsi, s’il s’avère que le nombre théorique de jours travaillés excède 214 jours sur la période de référence considérée, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement, ces jours de repos devant impérativement être pris au cours de la période de référence concernée, soit avant le 31 août, sans possibilité de report ni de versement d’une indemnité compensatrice.
Détermination du nombre de jours travaillés en cas d’embauche ou de sortie en cours d’année
Le nombre de jours travaillés fixé conventionnellement s'entend pour une année complète d’activité (1er septembre au 31 août) et compte tenu d'un droit complet à congés payés. En cas d’embauche ou de sortie en cours de période de référence, il convient d’effectuer un prorata, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sur la base du nombre de jours de travail du forfait annuel augmenté a due concurrence des congés payés (convertis en jours ouvrés) non acquis (entrée en cours de période) ou acquis et non pris (sortie en cours de période).
Le nombre de jours de travail sera ainsi déterminé a due proportion de la durée d’appartenance à l’entreprise au cours de la période de référence, selon la méthode de calcul suivante : (nombre de jours du forfait + nombre de jours ouvrés de congés payés non acquis / acquis et non pris) x (nombre de jours d’appartenance à la société au cours de la période de référence/365 jours).
– Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant à celui-ci.
Le contrat ou l'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses missions, justifiant le recours au forfait en jours.
La convention individuelle doit faire référence au présent accord d'entreprise et énumérer :
le nombre de jours travaillés dans l'année,
la rémunération correspondante,
le respect des durées de travail maximales, du temps de repos quotidien et hebdomadaire,
le rappel de l’entretien annuel,
la référence au dispositif de veille et d’alerte prévu à l’article 7.7. du présent accord.
– Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur
l’année
Définition de la demi-journée
La demi-journée s’apprécie comme toute plage commençant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures.
Organisation de l’activité
Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la Direction. Un planning prévisionnel des jours ou demi-journées de travail et de repos sera ainsi établi au plus tard le 15 septembre de chaque période de référence pour l’intégralité de cette période.
Les dates de prise des repos seront déterminées par le salarié en prenant en considération l’organisation et les besoins de l’activité.
Ce planning prévisionnel pourra être aménagé, à la demande du salarié ou de l’employeur avec l’accord du salarié, en considération des besoins imprévus du service, 7 jours au moins avant la date d’effectivité de la modification.
Ce mécanisme permettra de garantir une répartition équilibrée de la charge de travail sur l’année, une amplitude et une charge de travail raisonnables sur l’année, de manière à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés. Ce mécanisme permettra également d'anticiper, si le salarié en bénéficie en application du calcul de l’article 7.2.1. du présent accord, la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés et des éventuelles absences prévisibles.
Contrôle de l’activité
Un contrôle du nombre de jours travaillés sera effectué chaque mois.
Ce décompte individuel, qui sera établi par le salarié selon les modalités de décompte du temps de travail en vigueur au sein de la Société, permettra un point régulier et cumulé des jours ou demi-journées de travail et de repos afin notamment de favoriser une répartition équilibrée de la charge de travail.
Ce décompte individuel établi par le salarié et transmis chaque mois au supérieur hiérarchique pour validation, fera apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
ainsi que la date et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, jours ou demi-journées de repos ….
- Suivi du forfait en jours – Droit à la déconnexion
Compte tenu de la spécificité de la catégorie de salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions conventionnelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, du repos quotidien et hebdomadaire et des durées maximales légales de travail) sera suivi au moyen du dispositif de décompte évoqué ci-dessus, auquel chaque salarié concerné devra se conformer.
Les salariés en forfait annuel jours bénéficient d’un repos journalier minimal de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, et de 35 heures minimum consécutives de repos hebdomadaire.
Chaque salarié en forfait annuel en jours a droit au respect de son temps de repos, y compris
par l’absence de communications technologiques. L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une déconnexion des outils de communication à distance, dans les conditions prévues par à la section V du présent accord.
La Direction ou le responsable hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, tous les mois, lors de la remise du décompte mensuel des jours et demi- journées de travail et de repos.
Ce suivi régulier sera l’occasion pour le salarié de communiquer avec son responsable sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Les représentants du personnel seront informés et consultés chaque année sur les conséquences pratiques de la mise en oeuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
- Entretien annuel
Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son responsable hiérarchique, au cours duquel seront évoquées :
l'organisation et la charge de travail de l'intéressé,
l'amplitude de ses journées d'activité.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
les éventuelles difficultés d'articulation de l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et notamment ses éventuelles difficultés liées au droit à la déconnexion,
la rémunération du salarié.
Cet entretien individuel annuel avec chaque salarié permettra d'adapter, si nécessaire, la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Lors de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié devront être munis d’une copie, d'une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l'entretien précédent.
Un compte-rendu de l'entretien sera établi, validé par l’employeur et le salarié, et remis en copie au salarié.
- Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place. L'employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par mois.
S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié concerné lors d’un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager en temps utile toute solution permettant de traiter dans un délai le plus bref possible les difficultés qui auraient été identifiées.
Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie par écrit s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face, notamment en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel.
L'employeur ou son représentant recevra l’intéressé dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
- Rémunération
Mention du forfait en jours sera effectuée sur les bulletins de salaire. La rémunération annuelle du salarié en forfait annuel en jours est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés par le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail.
La rémunération est lissée sur l’année.
Incidence des absences sur la rémunération
En cas d'absence dûment identifiée comme telle, la retenue par jour s’effectuera en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours travaillés fixé par le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail, augmenté du nombre de jours de congés payés, du nombre du jour de repos de la période de référence et du nombre de jours fériés chômés payés tombant un jour habituellement travaillé.
Sera ainsi obtenu un salaire journalier servant de base au calcul de la retenue pour absence.
Incidence sur la rémunération d’une embauche au cours de la
période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence, il y aura lieu de proratiser la rémunération annuelle convenue en fonction du nombre de jours devant être travaillés.
Le salaire annuel versé au salarié correspondant à X jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas d’embauche en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.
Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours du forfait, il y aura lieu de déterminer la rémunération à verser au salarié en effectuant un prorata en fonction du nombre de jours qui devra être effectivement travaillé, déterminé conformément aux dispositions de l’article 4.2 du présent accord.
Incidence sur la rémunération d’une rupture du contrat de
travail au cours de la période de référence
Le salaire annuel versé au salarié correspondant à X jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas de départ du salarié en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes. Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y a lieu de constater combien de jours ont été fournis et de verser la rémunération à due proportion, en déduisant les sommes déjà versées mensuellement. Une régularisation est dès lors opérée à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée théorique correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant au nombre de jours réellement travaillés et celle rémunérée.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, sur la dernière paie en cas de rupture.
SECTION IV - DROIT A LA DÉCONNEXION
SECTION IV - DROIT A LA DÉCONNEXION
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, avec une attention particulière envers les salariés dont l’organisation du travail relève du forfait annuel en jours ainsi que les professionnels assurant des responsabilités d’encadrement. ARTICLE 8 - DEFINITIONS Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc ….) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet / extranet, etc ….) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur, comprenant les heures habituelles/planifiées de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des jours de repos, des jours fériés chômés, et de toute période autorisée de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 9 - DROIT A LA DÉCONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF La Société souhaite promouvoir une organisation du travail, un mode de management et des comportements favorisant l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de la Société. Il ne pèse sur le salarié aucune obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques le soir, le week-end, les jours fériés ou durant ses congés payés. Les responsables s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail. Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause. Pour garantir l’effectivité du droit à la déconnexion, l’envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques sont interdits durant les temps de repos, de congé et de suspension du contrat de travail d’une manière générale. ARTICLE 10 - UTILISATION PERTINENTE DE LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNELLE Chaque salarié doit s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
utiliser avec modération les envois en copie (fonctions « cc » et « cci ») ;
utiliser le « à » pour un destinataire directement concerné par le sujet ou de qui une réponse est attendue et les fonctions « cc » et « cci » pour un destinataire qui doit être simplement être informé ;
envoyer un mail par objet/sujet à traiter ;
s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le
contenu du courriel.
ARTICLE 11 - LUTTE CONTRE LE STRESS LIÉ A L’UTILISATION DES OUTILS
NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
paramétrer le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et
indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires
de travail du destinataire.
Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau courriel.
SECTION V - SUIVI DE l’ACCORD
SECTION V - SUIVI DE l’ACCORD
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée d’un représentant de la direction et d’un représentant du personnel s’il en existe ou, en l’absence de représentant du personnel, d’une personne appartenant au personnel. Elle sera réunie au moins une fois tous les deux ans, à l’initiative de la Direction.
La commission aura pour mission :
de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
de proposer des mesures d’ajustement nécessaires au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou des mesures d’adaptation aux éventuelles évolutions réglementaires, conventionnelles ou organisationnelles propres à l’Association.
SECTION VI - PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD Le présent accord a été soumis à la consultation du Comité Social et Economique.
A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de plateforme de
téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail.gouv.fr),
un exemplaire du présent accord sera adressé au Greffe du Conseil de prud’hommes de
RENNES. Le texte de cet accord sera disponible dans l’espace numérique de la société dédié aux salariés.
Fait à RENNES, Le,
Enexemplaires originaux,
Madame Jade DUPUYPour la société BIOPRAXIA Membre titulaire du CSE