Accord d'entreprise BIOPRAXIA

Un Avenant a l'Accord sur l'Organisation et l'Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 23/04/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BIOPRAXIA

Le 25/04/2025




AVENANT A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE

TRAVAIL


AVENANT A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE

TRAVAIL


ENTRE
La Société

BIOPRAXIA, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 444 325 112 000 35, dont le siège social est situé 18 Rue de la Frébardière à RENNES (35000)


Représentée par Madame ……en sa qualité de Directrice Générale, Ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART,

ET

Madame ………, membre titulaire du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 29 avril 2021,



D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT PRÉAMBULE

Soucieuses de concilier une organisation de travail opérationnelle et répondant aux besoins et spécificités de l’activité de la Société BIOPRAXIA avec les aspirations des salariés, les parties signataires ont convenu de mettre en place un cadre de dispositions relatif au temps de travail approprié et propre à la Société et ses salariés.

Les parties au présent accord ont à cet égard effectué le constat de l’opportunité, eu égard aux caractéristiques de l’activité de formation et d’enseignement, de mettre en œuvre une organisation et une répartition du temps de travail sur l'année.
Il a ainsi été conclu entre les parties un accord collectif d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail en date du 23 avril 2024, prévoyant notamment une organisation du temps de travail sur l'année et le recours à un dispositif de forfait annuel en

jours.

Il est cependant apparu que les modalités définies par ledit accord n’étaient pas en adéquation avec les orientations nouvellement prises et les caractéristiques et spécificités de l’activité d’enseignement de la Société, nécessitant l’élaboration de règles propres et donc un aménagement des dispositions conventionnelles de branche applicables.

Notamment, les parties ont constaté que le recours initialement prévu au forfait annuel en jours ne constituait pas un mode d’organisation du temps de travail adapté aux besoins et aux modalités d’exercice des fonctions visées.
Par ailleurs, à la suite d’une réflexion menée sur les déplacements professionnels, les parties ont souhaité mettre en place un cadre de dispositions bien défini et spécifique, en lien avec la réglementation en vigueur, se substituant, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, à toutes pratiques antérieures.

Après échanges, les parties ont donc décidé d’engager des négociations en vue de la révision de l’accord.

C’est l’objet du présent avenant, lequel a pour objectif d’aménager et actualiser les règles applicables en matière d’organisation du temps de travail au sein de la Société, notamment en aménageant les dispositions en la matière des dispositions conventionnelles de branche applicables au sein de la Société.
Il a ainsi été convenu entre les parties :
  • Le maintien d’une organisation du temps de travail dans un cadre annuel,
  • La suppression de la possibilité de recours au forfait annuel en jours,
  • Le rappel du dispositif applicable en matière de droit à la déconnexion,
  • Les modalités de prise en compte des temps de déplacements professionnels.
Les parties ont souhaité, afin de faciliter la lecture et la bonne compréhension des dispositions de l’accord, que le présent avenant mentionne à la fois les dispositions maintenues de l’accord initial et les dispositions nouvellement adoptées.

Ainsi, le présent avenant se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’accord d’entreprise susvisé du 23 avril 2024, ainsi qu’à tous engagement unilatéral, usage ou pratique antérieurs ayant le même objet.

Il a donc été convenu ce qui suit.


SECTION I – CHAMP D’APPLICATION - DURÉE

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée), qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, et quel que soit leur lieu de travail.

ARTICLE 2 - DURÉE - RÉVISION - DÉNONCIATION
  • Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2025.
  • Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article
L.2232-23-1 et aux articles D.2232-2 et suivants du Code du travail.

  • Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles
L.2232-23-1 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.


SECTION II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES

SECTION II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES


ARTICLE 3 - DUREE DES CONGES PAYES
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, tout salarié bénéficie de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une période complète de travail.
Il est en outre convenu entre les parties l’attribution à tout salarié, quelle que soit sa catégorie professionnelle et sans condition d’ancienneté, de 12 jours ouvrables de congés payés en plus des congés payés légaux de 30 jours ouvrables, et ce quels que soient la nature de son contrat de travail, la nature de ses fonctions, son temps de travail ou la répartition de son temps de travail au cours de la semaine.

Tout salarié ayant travaillé une période de référence complète visée à l’article 4 du présent accord bénéfice ainsi de 42 jours ouvrables de congés payés, incluant les 30 jours ouvrables de congé légaux, soit 3,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou assimilé.

Il est expressément convenu que le bénéfice de ces 12 jours ouvrables de congés payés supplémentaires n’est pas cumulable avec un avantage de même nature, qu’il soit d’origine légale ou conventionnelle.
Ainsi, les parties conviennent que la présente disposition s’applique aux lieux et place des dispositions des articles 4.2.1 a., 4.3.1. a, 4.4.2 a et 5.1.2. de la Convention Collective Nationale de l’Enseignement Privé Indépendant prévoyant l’octroi de 5 jours ouvrés de congés mobiles supplémentaires et fixant des durées de congés payés spécifiques par filière métiers.

Ces jours de congés payés supplémentaires suivent le même régime et les mêmes règles que les congés payés légaux.

Toutefois, les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne génèrent pas l’acquisition de ces congés payés supplémentaires, et ce y compris lorsque tel est le cas pour les congés payés légaux en application de dispositions légales, conventionnelles ou de la jurisprudence.

ARTICLE 4 - PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Par référence aux dispositions de l’article R.3141-4 du Code du travail, les congés payés s'acquièrent sur une période de référence qui va du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + 1.

Ainsi, le salarié qui a effectivement travaillé pendant toute la période de référence (1er juin de l’année précédente au 31 mai de l'année en cours), a droit à 30 jours ouvrables de congés payés, outre les 12 jours ouvrables de congés payés supplémentaires visés à l’article 3 du présent accord.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débutera à la date de leur embauche et se terminera au 31 mai suivant. Les congés seront donc acquis prorata temporis.

Exemple : en cas d’embauche le 1er janvier de l’année N, le salarié a droit, au 31 mai de la même année
N, à 3,5 jours x 5 mois = 17,5 jours ouvrables de congés payés.

En cas de départ du salarié en cours d’année, le terme de la période de référence coïncidera
avec la date de rupture du contrat de travail. Les congés seront ainsi acquis prorata temporis.

Exemple : un salarié qui quitte l’entreprise le 30 avril de l’année N a droit à des congés payés calculés sur la base du travail effectué depuis le 1er juin de N-1, soit 3,5 jours x 11 mois = 38,5 jours ouvrables de congés payés.

ARTICLE 5 – PRISE DES CONGES PAYES
Les dates de prise des sept semaines (42 jours ouvrables) de congés payés visées à l’article 3
du présent accord sont fixées chaque année après consultation des représentants du personnel.

Les demandes de congés payés sont effectuées conformément aux modalités et délais fixés par note de service.

Il est rappelé que les congés payés annuels devront être intégralement pris avant la fin de la période de référence, soit avant le 30 avril de chaque année.

En application des articles L.3141-20 et L.3141-21 du Code du travail, les parties conviennent que le fractionnement éventuel des congés payés (congé principal) n’ouvrira pas droit à l’attribution de jours de congés supplémentaires.



SECTION III – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL

  • - Champ d’application
Les parties réaffirment le principe d’une organisation annuelle de travail, permettant d’adapter le rythme de travail des salariés aux besoins de l’activité, pour l’ensemble des salariés, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel.

S’agissant des salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, les dispositions du présent article 1 ne s’appliquent que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est d’une durée minimale de 11 mois consécutifs.

En-deçà de cette durée minimale, le temps de travail du salarié en contrat de travail à durée déterminée sera organisé sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
  • - Période annuelle de référence
Eu égard à la nature de l’activité de la Société et afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux caractéristiques de l’activité d’enseignement, le temps de travail est, en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, réparti et organisé sur la période annuelle allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante (1er septembre de N – 31 août de N+1). Cette période d’organisation de la durée du travail est intangible, quelle que soit la date d’embauche du salarié. Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, la durée du travail sera calculée prorata temporis, à compter de la date d’embauche rapportée à l’échéance (31 août) de la période de référence en cours.
  • - Durée annuelle de travail des salariés à temps complet
La durée annuelle de travail pour les salariés à temps complet est fixée, pour un droit à congés payés annuels complet de 42 jours ouvrables (soit 35 jours ouvrés), à 1.533 heures par an, journée de solidarité incluse.
A titre informatif, cette durée annuelle est calculée, en tenant compte de 35 jours ouvrés de congés payés et de 8 jours fériés, comme suit :

365 jours
  • 104 samedi et dimanche
  • 35 jours ouvrés de congés payés
  • 8 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un repos hebdomadaire
= 218 jours x 7 heures = 1.526 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de
solidarité, soit 1.533 heures.

Si le salarié ne bénéficie pas d’un droit à congés payés complet, la durée annuelle de travail susvisée sera augmentée a due concurrence de la durée théorique des congés non acquis, sauf à décompter des congés sans solde sur la période.
La durée hebdomadaire de travail de référence des salariés à temps complet est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.


  • - Durée annuelle de travail des salariés à temps partiel
Les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, par référence aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, que les salariés employés à temps partiel peuvent être employés sur une base annuelle, et être ainsi intégrés dans les plannings de travail définis sur la période annuelle de référence, comme les salariés employés à temps complet.
Ainsi, le temps de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel peut varier selon les mêmes modalités prévues pour les salariés à temps plein.

Mention en sera alors faite dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail, lequel contrat ou avenant définira la durée individuelle de travail sur la période de référence et la durée hebdomadaire moyenne de travail correspondante.

  • - Programmation et plannings de travail
  • Dispositions communes

La programmation collective prévisionnelle de l’organisation du temps de travail, dont la planification des temps d’enseignement théorique (en présentiel ou à distance) et pratique (travaux pratiques et travaux dirigés), sera portée à la connaissance du personnel par écrit (par courriel ou via, en l’état du dispositif en place au jour de conclusion du présent avenant, le logiciel de gestion des plannings auquel chaque salarié a accès en temps réel et à sa guise depuis internet) au plus tard trois semaines avant le début de chaque période annuelle de référence (1er septembre de N - 31 août de N+1).

S’agissant des temps correspondant aux activités induites et éventuels temps de mission des enseignants, lorsque leur planification relève de l’organisation individuelle, il appartiendra aux salariés concernés de communiquer leur programmation prévisionnelle à la Direction au plus tard le premier septembre de chaque période annuelle de référence.
Dès réception de cette programmation individuelle prévisionnelle, les plannings individuels de travail (durée hebdomadaire et horaires de travail) intégrant les temps de mission seront, sous réserve des éventuels ajustements requis en cours d'année, finalisés et communiqués par écrit à chaque salarié pour l’intégralité de la période annuelle de référence au plus tard dans les huit jours du début de la période annuelle de référence.

Cette planification pourra être modifiée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus par écrit, par tout moyen, du changement d'horaires au minimum 7 jours à l'avance.

Toutefois, en cas de contraintes exceptionnelles ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible l’organisation des plannings (par exemple réorganisation des plannings du fait de l’absence imprévue d’un enseignant, remplacement d’un collègue inopinément absent,
….), la modification d'horaires pourra se faire par tout moyen (téléphone, SMS, courriel, ….) sous réserve d’un délai de prévenance réduit de 1 jour ouvré et avec l’accord du salarié.
Les salariés concernés bénéficieront, en contrepartie de ce délai de prévenance réduit et par dérogation aux dispositions de l’article 11.1 de l’accord de branche du 23 juin 2014 relatif au travail à temps partiel :
  • pour les salariés à temps partiel, des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ;
  • d’une période minimale de travail de travail continue : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par séquence de travail, étant précisé que ne sont pas concernés par la présente disposition les temps de réunion. Par exception, en cas de visite auprès des services de médecine du travail ou de pose d’une récupération, la période minimale de travail continu pourra être inférieure à 2 heures.
  • d’une limitation du nombre des interruptions d’activité : une journée de travail ne peut
comporter plus d’une interruption d’activité.
Les plannings individuels seront établis, pour l’ensemble du personnel dans le cadre des
dispositions suivantes :

  • la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures,

  • possibilité de répartition des horaires de travail, de manière égale ou inégale sur tous les jours ouvrables de la semaine,

  • amplitude de la journée de travail : 13 heures,

  • possibilité de semaines à 0 heure,
  • repos hebdomadaire : en application des dispositions légales, durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures),
  • repos quotidien : 11 heures consécutives,

  • durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures, conformément aux
dispositions de l’article L.3121-20 du Code du travail,

  • durée maximale hebdomadaire moyenne de travail : 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions de l’article L.3121-22 du Code du travail,
  • durée maximale quotidienne de travail effectif : 10 heures. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, cette durée pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la Société.
  • Dispositions spécifiques au personnel enseignant
  • Enseignants

Les dispositions spécifiques de l’article 4.4 relatif à la durée du travail des enseignants de la Convention Collective Nationale de l’Enseignement Privé Indépendant relatives aux différentes activités des enseignants sont aménagées afin de tenir compte des modalités d’organisation et de fonctionnement propres à la Société.
Les parties conviennent ainsi que la présente disposition s’applique aux lieu et place des
dispositions des articles 4.1.1., 4.4.2., 4.1.3 et 4.4.8. de la Convention collective susvisée.

L’activité des enseignants comprend les heures d’enseignement théorique et pratique (en présentiel ou à distance), les activités induites et le cas échéant les activités de mission spécifique.

Les activités induites correspondent à :
  • la préparation des cours ;
  • la proposition et/ou rédaction de sujets, la correction des évaluations écrites, ainsi que les évaluations orales;
  • la réunion de prérentrée et les réunions pédagogiques organisées par la société;
  • aux jurys internes de délibération visant l'obtention du titre ou diplôme préparé.
Les activités de mission spécifique correspondent à des tâches susceptibles d’être confiées aux enseignants, qui ne s’apparentent ni à l’activité de cours, ni aux activités induites (par exemple :

coordination pédagogique, référent de promotion, vérification des supports de cours, suivi et correction de mémoire, …).

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Enseignement Privé applicable, il est convenu entre les parties que compte tenu de la nature de leur activité et de l’organisation et du fonctionnement propres à la Société, le temps de travail des enseignants s’entend toutes activités nécessaires à leur mission confondues.

Ainsi, il n’est pas distingué, dans l’organisation et la répartition du temps de travail des
enseignants, entre les différents temps de travail consacrés aux diverses tâches leur incombant.
Dès lors, la répartition des heures de travail et le volume d’heures de travail consacré à chaque tâche, dans le cadre de la durée globale de travail contractuelle, ne sont pas, par dérogation aux dispositions de la Convention de la Convention Collective Nationale de l’Enseignement Privé, prédéterminés, et sont organisés en considération des besoins du service.

Notamment, la réalisation des activités induites et des activités de mission spécifique le cas échéant est intégrée dans la planification annuelle du travail, s’opérant ainsi au fil de l’eau, et non dans le cadre de semaines de travail identifiées.
Les heures de cours pourront notamment, en fonction de la programmation des enseignements :

  • être réparties de manière égale ou inégale sur l’ensemble des semaines d’ouverture de
la société,
  • dans la limite des durées maximales prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
  • Moniteurs techniques
Les parties conviennent que la présente disposition s’applique aux lieu et place des dispositions de l’article 4.4.11. de la Convention Collective Nationale de l’Enseignement Privé.

Il est ainsi convenu entre les parties que compte tenu de la nature de leur activité et de l’organisation et du fonctionnement propres à la Société, le temps de travail des moniteurs techniques s’entend toutes activités nécessaires à leur mission confondues.
Ainsi, il n’est pas distingué, dans l’organisation et la répartition du temps de travail des moniteurs techniques, entre les différents temps de travail consacrés aux diverses tâches leur incombant.

Dès lors, la répartition des heures de travail et le volume d’heures de travail consacré à chaque tâche, dans le cadre de la durée globale de travail contractuelle, ne sont pas, par dérogation aux dispositions de la Convention de la Convention Collective Nationale de l’Enseignement Privé, prédéterminés, et sont organisés en considération des besoins du service.
  • - Heures supplémentaires
  • Définition

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1.607 heures annuelles, durée incluant la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail.
La détermination de l’existence éventuelle d’heures supplémentaires s’effectuera au terme de
la période annuelle de référence, soit au 31 août de chaque année.

Les salariés ne peuvent effectuer le cas échéant des heures supplémentaires qu’à la demande
expresse de la Direction ou après son autorisation préalable.

  • Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 220 heures, par salarié et par an, par référence à l’article D.3121-14-1 du Code du travail.

  • Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration, conformément aux dispositions
légales en vigueur en la matière.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, avec l’accord du salarié, par un repos compensateur équivalent majoré dans les mêmes proportions.
Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées donnant lieu à un repos compensateur
équivalent ne s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce repos compensateur sera pris, en une ou plusieurs fois selon la durée du repos acquis, dans le délai maximum de 4 mois à compter la fin de la période de référence.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.

Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 6 mois.

  • - Heures complémentaires
Des heures complémentaires peuvent le cas échéant être effectuées dans la limite du tiers de la durée de travail stipulée au contrat de travail.

En contrepartie, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :

  • égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
  • période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par séquence de travail, étant précisé que ne sont pas concernés par la présente disposition les temps de réunion. Par exception, en cas de visite auprès des services de médecine du travail, la période minimale de travail continu pourra être inférieure à trois heures.

  • une journée de travail ne peut comporter plus d’une interruption d’activité, ni une interruption d’activité supérieure à 2 heures.

Les salariés ne peuvent effectuer le cas échéant des heures complémentaires qu’à la demande
expresse de la Direction ou après son autorisation préalable.

Les éventuelles heures complémentaires réalisées seront décomptées à la fin de la période annuelle de référence exclusivement, soit au 31 août de chaque année.
Les heures complémentaires accomplies donneront lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur en la matière.

  • - Rémunération
  • Principes

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

  • Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • solde positif
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire brut du salarié.

  • solde négatif
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur le mois suivant le terme de la période de référence au cours de laquelle l'embauche est intervenue, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail.
  • – Contrôle du temps de travail
Le temps de travail des salariés donnera lieu à décompte selon les modalités en vigueur au sein de la Société, auxquelles chaque salarié devra se conformer.

SECTION IV - DROIT A LA DÉCONNEXION
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, avec une attention particulière envers les professionnels assurant des responsabilités d’encadrement.

ARTICLE 7 - DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail ;
  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc ….) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet / extranet, etc ….) qui permettent d’être joignable à distance ;
  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur, comprenant les heures habituelles/planifiées de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des jours de repos, des jours fériés chômés, et de toute période autorisée de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 8 - DROIT A LA DÉCONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La Société souhaite promouvoir une organisation du travail, un mode de management et des comportements favorisant l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par
l’ensemble des acteurs de la Société.
Il ne pèse sur le salarié aucune obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques le soir, le week-end, les jours fériés ou durant ses congés payés.

Les responsables s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de
contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Pour garantir l’effectivité du droit à la déconnexion, l’envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques sont interdits durant les temps de repos, de congé et de suspension du contrat de travail d’une manière générale.

ARTICLE 9 - UTILISATION PERTINENTE DE LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Chaque salarié doit s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique
professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
  • s’interrogersurlapertinencedel’utilisationdelamessagerieélectronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • utiliser avec modération les envois en copie (fonctions « cc » et « cci ») ;
  • utiliser le « à » pour un destinataire directement concerné par le sujet ou de qui une réponse est attendue et les fonctions « cc » et « cci » pour un destinataire qui doit être simplement être informé ;
  • envoyer un mail par objet/sujet à traiter ;
  • s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le
contenu du courriel.

ARTICLE 10 - LUTTE CONTRE LE STRESS LIÉ A L’UTILISATION DES OUTILS

NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également
recommandé à tous les salariés de :

  • s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un
collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • paramétrer le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et
indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de
travail du destinataire.

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un
nouveau courriel.


SECTION V – DISPOSITIONS RELATIVES AUX TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

SECTION V – DISPOSITIONS RELATIVES AUX TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS


ARTICLE 11 - PRINCIPES RELATIFS AUX TEMPS DE TRAJET

En application des dispositions de l’article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, durant lequel les salariés ne sont pas sous la subordination de l’employeur, n’est pas du temps de travail effectif.
Ainsi :
  • le temps de trajet domicile-lieu de travail habituel et inversement ne constitue pas du temps de travail effectif : il n’est donc pas rémunéré comme tel et n’ouvre droit à aucune contrepartie, et ce, quelle qu’en soit la durée ;

  • le trajet domicile-lieu de travail inhabituel et inversement (dénommé « temps de déplacement professionnel ») ne constitue pas non plus du temps de travail effectif. Toutefois, si ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Bien que ne s'agissant pas de temps de travail effectif, la part du temps de trajet coïncidant le cas échéant avec l'horaire de travail du salarié, est rémunérée normalement au même titre que si le salarié avait travaillé durant cette plage horaire. Ce temps coïncidant avec l'horaire de travail n'ouvre alors pas droit à la contrepartie.
Ne constituant pas du temps de travail effectif, le temps de trajet domicile-lieu de travail n’entre pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l’application de la législation sur les heures supplémentaires et les heures complémentaires.
Enfin, le trajet entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif qui doit être décompté comme tel, au réel.

ARTICLE 12 - FRAIS RELATIFS AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Les déplacements professionnels s’effectuent prioritairement via les transports en commun (train 2ème classe, bus, métro) et en dernier lieu, au moyen du véhicule personnel en cas d’impossibilité d’utiliser les transports en commun du fait du lieu de déplacement professionnel et des moyens de locomotion existants pour s’y rendre.

Les déplacements professionnels font l’objet d’une indemnisation au titre des frais
professionnels.
En cas d'utilisation de son véhicule personnel, le salarié percevra une indemnité kilométrique calculée sur la base du nombre de kilomètres effectués au titre du déplacement professionnel, c’est-à-dire sur la base du trajet entre le lieu de travail habituel tel que défini à l’article 13 ci- après et le lieu du déplacement professionnel.

Toutefois, s’il s’avère que le déplacement professionnel ayant pour point de départ le domicile du salarié, afin de se rendre au lieu de déplacement professionnel, n’est pas supérieur à la distance du trajet domicile-lieu habituel de travail tel que défini à l’article 13 ci-après, aucune indemnité kilométrique ne sera versée au salarié.

Ceci étant, dans l’hypothèse où le salarié est contraint, en dehors de toute convenance personnelle, d'utiliser son véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail, il pourra percevoir une indemnité kilométrique sous réserve de répondre aux conditions résultant de la réglementation en vigueur et de justifier auprès de la Société de sa situation et des circonstances lui imposant l’usage de son véhicule personnel.

En l’état de la réglementation au jour de signature du présent avenant, l'utilisation du véhicule doit être une nécessité absolue pour se rendre du domicile au lieu de travail. Cette nécessité peut résulter de l’impossibilité d’utiliser les transports en commun, parce que le trajet domicile- lieu de travail n'est pas desservi ou l'est dans des conditions particulièrement incommodes pour le salarié, en raison de conditions d'horaires particuliers de travail, ou, en cas d’éloignement entre le lieu de résidence du salarié et le lieu de travail, en raison de contraintes liées à l'emploi (exemples : multi-emplois , difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l'emploi, mutation suite à une promotion, déménagement de l'entreprise, multi-emplois...).
A défaut, les indemnités kilométriques allouées doivent être soumises à cotisations et contributions sociales.

L’indemnité kilométrique est versée selon le barème en vigueur au sein de la Société.

Le salarié pourra également se voir rembourser ses éventuels autres frais professionnels liés à son déplacement professionnel (exemples : péages d'autoroute, parkings, repas, hébergement, etc.), conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Société.

ARTICLE 13 - CONTREPARTIE AUX TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Les déplacements professionnels sont ceux qui ont à une extrémité le domicile du salarié et à
l’autre un lieu de travail qui n’est pas le lieu habituel de travail.
Eu égard aux spécificités de l’activité et de l’organisation de la Société, les parties conviennent que le lieu habituel de travail du personnel enseignant (cf c’est-à-dire enseignants et moniteurs techniques) correspond à tout lieu d’intervention ou d’exécution d’une mission professionnelle se situant à une heure de trajet au maximum (pour un aller ou un retour) du lieu du domicile.
S’agissant des autres personnels, le lieu habituel de travail est celui du lieu de l’établissement de la Société dans lequel le salarié exerce ses fonctions, soit, au jour de signature du présent avenant, les établissements de Rennes ou Cluny.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, les temps de trajet du lieu du domicile du salarié au lieu d’exécution d’une mission professionnelle donnent lieu au bénéfice d’une contrepartie financière au bénéfice des salariés concernés, lorsqu’ils dépassent le temps normal de trajet, forfaitairement fixé à une heure par trajet (un aller ou un retour), entre le domicile et le lieu de travail habituel.

Cette contrepartie financière est fixée à 5 euros par tranche entamée de 30 minutes de temps de trajet supplémentaire, c’est-à-dire celui excédant le temps normal de trajet domicile - lieu de travail habituel forfaitairement défini ci-dessus.
Exemples :
  • en cas de temps de trajet total de 3 heures aller-retour, soit un trajet supplémentaire de 60
minutes, le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière de 10 euros,
  • en cas de temps de trajet total de 3 h 30 minutes aller-retour, soit un trajet supplémentaire de
90 minutes, le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière de 15 euros,
  • en cas de temps de trajet total de 3 h 50 minutes aller-retour, soit un de trajet supplémentaire de 110 minutes (1h50), le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière de 20 euros.
Pour apprécier le temps de trajet supplémentaire, il est pris en compte la différence entre le trajet aller-retour domicile-lieu habituel de travail forfaitairement défini ci-dessus et le trajet aller-retour du déplacement professionnel.

Le décompte du temps consacré aux déplacements professionnels se fait :
  • par référence au temps du trajet le plus rapide effectué au titre du déplacement professionnel indiqué par le site de référence Via Michelin pour les déplacements en voiture,
  • de gare à gare si le train est le moyen de transport utilisé. Le temps de trajet retenu sera donc celui mentionné sur le billet de transport.


Les évènements exceptionnels (notamment accidents, embouteillages, conditions météorologiques difficiles, perturbations ferroviaires) seront exclus du calcul du temps de trajet.

SECTION VI - SUIVI DE l’ACCORD
L’application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet, composée d’un représentant de la direction, d’un représentant du personnel s’il en existe et de deux autres personnes appartenant au personnel.

Elle sera réunie, à l’initiative de la Direction, au moins une fois au cours de la première année
d’application de l’accord puis tous les deux ans. La commission aura pour mission :
  • de réaliser un bilan de l’application de l’accord,
  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.
Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

SECTION VII - PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
Un exemplaire du présent accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de
RENNES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à RENNES, Le 25 avril 2025
En 2 exemplaires originaux,


Madame ………POUR LA SOCIETE

Membre titulaire du CSEMadame ………………… Directrice Générale

Mise à jour : 2025-09-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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