Accord d'entreprise BIOSE INDUSTRIE

Accord d'entreprise relatif au don de jours de repos et de congés entre salariés

Application de l'accord
Début : 17/03/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société BIOSE INDUSTRIE

Le 17/03/2026


  • Accord d’entreprise relatif au don de jours de repos et de congés entre salariés

ENTRE :

La société BIOSE INDUSTRIE, dont le siège social est situé rue des Frères Lumières à ARPAJON-SUR-CÈRE, n° RCS 529 243 271 00028, représentée par son Président, Monsieur …,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur …, dûment mandaté en qualité de délégué syndical de la société BIOSE INDUSTRIE,
Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Accord d’entreprise relatif au don de jours de repos et de congés entre salariés PAGEREF _Toc219444844 \h 1
1Objet et fondement juridique de l’accord PAGEREF _Toc219444845 \h 3
2Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc219444846 \h 3
2.1Champ d’application matériel PAGEREF _Toc219444847 \h 3
2.2Champ d’application personnel PAGEREF _Toc219444848 \h 3
3Jours de repos pouvant être donnés et limites PAGEREF _Toc219444849 \h 4
3.1Nature des jours de repos cessibles PAGEREF _Toc219444850 \h 4
3.2Limites quantitatives du don PAGEREF _Toc219444851 \h 4
4Salariés bénéficiaires et situations ouvrant droit au dispositif PAGEREF _Toc219444852 \h 4
4.1Parent d’un enfant gravement malade, handicapé ou victime d’un accident grave PAGEREF _Toc219444853 \h 4
4.2Salarié ayant perdu un enfant ou une personne à charge de moins de 25 ans PAGEREF _Toc219444854 \h 4
4.3Salarié proche aidant d’une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie PAGEREF _Toc219444855 \h 5
5Conditions et modalités de mise en œuvre du don PAGEREF _Toc219444856 \h 5
5.1Volontariat, anonymat et absence de contrepartie PAGEREF _Toc219444857 \h 5
5.2Demande de don par le salarié donateur PAGEREF _Toc219444858 \h 5
5.3Demande de bénéfice du dispositif par le salarié bénéficiaire PAGEREF _Toc219444859 \h 6
5.4Gestion des jours donnés et prise du congé par le bénéficiaire PAGEREF _Toc219444860 \h 6
5.4.1Modalités de comptabilisation PAGEREF _Toc219444861 \h 6
5.4.2Articulation avec les autres congés et droits à congés payés PAGEREF _Toc219444862 \h 6
6Gestion du dispositif PAGEREF _Toc219444863 \h 7
7Confidentialité, protection des données et non-discrimination PAGEREF _Toc219444864 \h 7
7.1Confidentialité des situations individuelles PAGEREF _Toc219444865 \h 7
7.27.2 Protection des données à caractère personnel PAGEREF _Toc219444866 \h 7
8Publicité, suivi et évaluation du dispositif PAGEREF _Toc219444867 \h 7
8.1Information des salariés PAGEREF _Toc219444868 \h 7
8.2Suivi par les partenaires sociaux PAGEREF _Toc219444869 \h 7
9Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation PAGEREF _Toc219444870 \h 8
9.1Durée de l’accord PAGEREF _Toc219444871 \h 8
9.2Entrée en vigueur PAGEREF _Toc219444872 \h 8
9.3Révision PAGEREF _Toc219444873 \h 8
9.4Dénonciation PAGEREF _Toc219444874 \h 8

Objet et fondement juridique de l’accord
L’accord a pour objet de mettre en place, au sein de l’entreprise, un dispositif de don de jours de repos et de congés entre salariés, permettant à des salariés volontaires de renoncer à certains jours de repos non pris au bénéfice de collègues confrontés à des situations familiales ou personnelles prévues par le Code du travail.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail, issus notamment de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 et modifiés par la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, relatifs au don de jours de repos au bénéfice :
  • D’un salarié assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • D’un salarié dont l’enfant ou la personne à sa charge effective et permanente âgé(e) de moins de 25 ans est décédé(e).

Et L. 3142-25-1 du Code du travail, créé par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 et modifié notamment par la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et le décret n° 2022-1037 du 22 juillet 2022, relatif au don de jours de repos au bénéfice d’un salarié proche aidant d’une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie.

Le présent accord a vocation à en organiser la mise en œuvre pratique dans l’entreprise, sans les restreindre.
Champ d’application de l’accord
Champ d’application matériel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des dispositifs de don de jours de repos et de congés légalement prévus au profit :
  • D’un salarié ayant à charge un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2) ;
  • D’un salarié dont l’enfant ou la personne à sa charge effective et permanente âgé(e) de moins de 25 ans est décédé(e) (C. trav., art. L. 1225-65-1 modifié par la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020) ;
  • D’un salarié proche aidant d’une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie (C. trav., art. L. 3142-16 et L. 3142-25-1, modifiés par la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et le décret n° 2022-1037 du 22 juillet 2022) ;

Champ d’application personnel
Le dispositif est ouvert à tous les salariés de l’entreprise, quels que soient :
  • La nature du contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel) ;
  • Leur ancienneté dans l’entreprise, sauf dispositions spécifiques prévues par le présent accord pour certains volets ;
  • Leur catégorie professionnelle.



Jours de repos pouvant être donnés et limites
Nature des jours de repos cessibles
Conformément aux textes légaux, seuls des jours de repos « disponibles » et non d’ordre public peuvent faire l’objet d’un don, à savoir :
  • Des jours de congés payés excédant 24 jours ouvrables, c’est-à-dire au-delà des quatre premières semaines légales de congés payés (5e semaine de congé et, le cas échéant, congés conventionnels supplémentaires) ;
  • Des jours non travaillés dans le cadre d’une convention de forfait en jours ;
  • Des jours de repos compensateur de remplacement ;
  • Des jours de repos conventionnels ou complémentaires prévus par un accord collectif ou par usage ;
Il est expressément exclu de pouvoir céder :
  • Les quatre premières semaines de congés payés légaux (24 jours ouvrables) ;
  • Les jours fériés légaux chômés, notamment le 1er mai ;
  • Tout autre jour dont la prise est d’ordre public.
Les jours donnés doivent être acquis et non pris à la date du don : il n’est donc pas possible de donner par anticipation des jours non encore acquis.
Limites quantitatives du don
Sans préjudice des minima légaux, le présent accord fixe les plafonds internes suivants :
  • Pour les dons au profit d’un autre salarié (enfant malade ou handicapé, enfant décédé, proche aidé), le don est limité

    à 3 jours par salarié donateur et dans la limite d’un compteur plafonné à 100 jours.

  • En cas de départ d’un salarié, les jours demeurant inscrits sur son compteur personnel sont transférés vers un compteur spécifique, destiné aux salariés susceptibles d’être concernés par ce type de situation. L’attribution des jours issus de ce compteur spécifique est, dans un premier temps, limitée à 10 jours par salarié bénéficiaire, en fonction du nombre de salariés potentiellement concernés.


Salariés bénéficiaires et situations ouvrant droit au dispositif

Le présent dispositif bénéficie au salarié assumant la charge des personnes suivantes :

  • Enfant âgé de moins de 20 ans ou de plus de vingt ans à charge au sens de la Sécurité Sociale, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • Parents ;
  • Conjoint, Concubin ou Partenaire de PACS ;
  • Parents de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS ;
  • Frère et sœur ;
  • Ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS ;
  • Personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables.

Ces personnes doivent être atteintes d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, soit être en perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce dispositif bénéficie également au salarié venant de perdre un enfant, ou une personne à charge effective et permanente, de moins de 25 ans.

Le degré de gravité de l’état de santé ainsi que la nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par certificat médical ou par présentation d'un acte de décès le cas échéant.
Conditions et modalités de mise en œuvre du don
Volontariat, anonymat et absence de contrepartie
Le don de jours de repos repose sur les principes suivants :
  • Initiative exclusivement volontaire du salarié donateur ;
  • Renonciation anonyme : le salarié bénéficiaire n’est pas informé de l’identité des donateurs, et réciproquement, sauf accord exprès du salarié donateur, sans que cette divulgation crée de contrepartie ;
  • Absence totale de contrepartie : aucune rémunération supplémentaire, avantage, contrepartie matérielle ou symbolique ne peut être allouée au salarié donateur, ni par l’employeur ni par le bénéficiaire ;
  • Irrévocabilité du don une fois celui-ci validé par l’employeur et intégré dans le dispositif de gestion.
Toute clause ou pratique contraire, prévoyant une contrepartie au profit du donateur, est réputée nulle.
Demande de don par le salarié donateur
La demande de don est formalisée par écrit, selon un formulaire interne mis à disposition par l’employeur, comportant au minimum :
  • L’identité du salarié donateur ;
  • La nature des jours de repos cédés (type de jours, année d’acquisition) et leur nombre ;
  • Le cas échéant, la mention d’un dispositif particulier (enfant malade, proche aidant, etc.) pour orienter le don (sans mention de bénéficiaire nominatif) ;
  • La déclaration sur l’honneur de renonciation volontaire, anonyme et sans contrepartie ;
  • La date de la demande et la signature du salarié.
L’employeur donne son accord écrit sur la demande, après vérification que :
  • Les jours sont disponibles, acquis et cessibles ;
  • Les plafonds prévus par le présent accord sont respectés ;
  • L’organisation du service permet la renonciation à ces jours sans compromettre la sécurité ou la continuité du service.
En cas de refus, l’employeur motive sa décision de manière objective et non discriminatoire.
Demande de bénéfice du dispositif par le salarié bénéficiaire
Le salarié qui souhaite bénéficier de jours de repos donnés adresse une demande écrite à l’employeur, accompagnée des justificatifs exigés par les textes :
  • Pour l’enfant malade, handicapé ou accidenté (C. trav., art. L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2) : certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant, attestant de la gravité de la pathologie et du caractère indispensable de la présence soutenue et des soins.


  • Pour l’enfant décédé ou la personne à charge décédée (C. trav., art. L. 1225-65-1) : certificat de décès de l’enfant ou de la personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans.


  • Pour le proche aidant (C. trav., art. L. 3142-16, L. 3142-25-1 et D. 3142-8) :

  • Déclarations sur l’honneur relatives au lien avec la personne aidée et à l’usage éventuel antérieur du congé de proche aidant ;
  • Décisions administratives justifiant du handicap ou de la perte d’autonomie (taux d’incapacité, allocation personnalisée d’autonomie, prestations spécifiques de recours à une tierce personne, etc.).
L’employeur statue dans un délai de 7 jours suivant la réception d’un dossier complet, en tenant compte :
  • De la conformité aux critères légaux et conventionnels ;
  • Des besoins organisationnels de l’entreprise ;
  • De la disponibilité des jours dans le « stock » de dons s’il existe un mécanisme de mutualisation.

Gestion des jours donnés et prise du congé par le bénéficiaire
Modalités de comptabilisation
Les jours donnés sont convertis en jours d’absence rémunérée pour le salarié bénéficiaire, à hauteur de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé ; cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et le salarié conserve le bénéfice de l’ensemble des avantages acquis antérieurement.
L’employeur enregistre, sur les bulletins de paie :
  • La déduction des jours donnés pour le salarié donateur ;
  • L’imputation des jours financés sur l’absence du bénéficiaire, en maintenant sa rémunération normale.

Articulation avec les autres congés et droits à congés payés
La prise de jours financés par le don ne remet pas en cause le bénéfice des congés payés légaux et conventionnels du salarié bénéficiaire.
Les jours donnés peuvent se cumuler avec les congés familiaux ou congés spécifiques prévus par le Code du travail (congé de proche aidant, congé pour décès d’un enfant, congé pour enfant malade, etc.), sous réserve des dispositions propres à chacun.

Gestion du dispositif
L’employeur met en place les outils et procédures nécessaires à la gestion du dispositif.
L’employeur informe régulièrement le comité social et économique (CSE) :
  • De la mise en place du dispositif et de ses modalités pratiques ;
  • Puis, au moins une fois par an, d’un bilan anonymisé (nombre de dons, jours donnés et utilisés, grandes catégories de motifs, sans données nominatives ni médicales).


Confidentialité, protection des données et non-discrimination
Confidentialité des situations individuelles
Les informations médicales ou relatives à la situation familiale des salariés bénéficiaires, ainsi que l’identité des donateurs, sont strictement confidentielles et ne peuvent être communiquées qu’aux seules personnes habilitées au sein de l’entreprise, dans la limite de ce qui est nécessaire à la gestion du dispositif.
7.2 Protection des données à caractère personnel
Les traitements de données résultant du dispositif (enregistrement des demandes, suivi des jours, justificatifs médicaux ou administratifs) sont encadrés par la réglementation sur la protection des données personnelles ; les salariés bénéficient notamment d’un droit d’accès à leurs données, qu’ils peuvent exercer auprès du service désigné par l’employeur, selon les modalités figurant dans la politique de confidentialité de l’entreprise.

Publicité, suivi et évaluation du dispositif
Information des salariés
Le présent accord est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par les moyens habituels d’information interne (intranet, affichage, livret d’accueil, note de service).
Une notice synthétique rappelant les conditions d’accès au dispositif et les coordonnées du service RH référent est diffusée à tous.
Suivi par les partenaires sociaux
Un bilan annuel du dispositif est présenté au CSE, comprenant notamment :
  • Le nombre de salariés donateurs et de bénéficiaires ;
  • Le nombre total de jours donnés et utilisés, par catégorie de dispositif ;
  • Les difficultés de mise en œuvre éventuelles et les propositions d’amélioration.
Les données sont agrégées et anonymisées.
Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date d’entrée en vigueur définie ci-après.
Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur à l’issue des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail, et au plus tôt le [date], sous réserve de son absence d’opposition par les organisations syndicales concernées conformément aux dispositions légales applicables.
Révision
L’accord peut être révisé à tout moment, à l’initiative de l’employeur ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes, selon la procédure légale de révision des accords collectifs ; la demande de révision est accompagnée de propositions écrites et circonstanciées.
Dénonciation
L’accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires selon les modalités prévues par le Code du travail pour la dénonciation des accords collectifs ; la dénonciation donne lieu à une phase de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution, dans les délais légaux.

A Aurillac le 17/03/2026,


…,…,
Président du C.S.EDélégué syndical



Mise à jour : 2026-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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