Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours
Entre les soussignés,
La Société BIOSENSORS France
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 300.000 € RCS Nanterre B 490 641 883 Dont le siège social est situé 126 avenue du Général Leclerc- 92100 Boulogne-Billancourt Représentée par Directeur Générale Déléguée
D'une part,
Et
Les salariés de la société BIOSENSORS France entrant dans le champ d’application du présent accord tel que ci-après défini.
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont décidé de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1 - Catégories de salariés concernés Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, 2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants : Responsables commerciaux Cadres de la société BIOSENSORS.
Article 2 – Durée
Le présent accord est conclu pour une période de 5 ans à compter de sa validation par adoption du référendum à la majorité des deux tiers des salariés consultés.
Lez présent accord sera reconduit tacitement pour une nouvelle durée de 5 ans sauf dénonciation selon les modalités définies par l’article 15 du présent accord.
Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait Pour un salarié travaillant pendant toute la période de référence ci-après définie, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours.
Dans une année non bissextile, on compte : - 365 jours annuels - 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche) - 25 jours de congés annuels - 10 jours fériés - 8 jours de réduction du temps de travail Soit 218 jours travaillés dans le cadre du forfait.
Dans une année bissextile, notamment en 2024, on compte : - 366 jours annuels - 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche) - 25 jours de congés annuels - 10 jours fériés - 9 jours de réduction du temps de travail Soit 218 jours travaillés dans le cadre du forfait.
L’acquisition du nombre de jours de repos est accordé en fonction du temps de travail effectif des salariés en forfait-jour pendant la période de référence.
Article 4 - Période de référence La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er février et expire le 31 janvier. Article 5 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut en effet travailler au-delà de ce plafond sous réserve de l’accord préalable et express de la société, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce et qui aura fait l’objet d’un accord écrit de la société donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %. Elle s’applique sur le montant de la rémunération fixe journalière ainsi calculée : salaire fixe annuel divisé par 218 jours.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ; - des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ; - des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; - des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos hebdomadaire fixes.
Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler les samedi et dimanche sauf circonstances exceptionnelles.
Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel sur la charge de travail, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ainsi que le droit à la déconnexion.
Article 8 - Rémunération Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Elle ne sera nullement modifiée par la conclusion du présent accord pour les salariés déjà en poste ni pour les salariés venant à être embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord.
La rémunération fixe sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération variable sera versée chaque trimestre dans le cadre défini par le plan trimestriel d’intéressement aux ventes.
A cette rémunération s'ajoute la participation de la société aux frais de véhicule et le remboursement des frais kilométriques selon un barème défini par l’entreprise. Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération Les absences du salarié consécutives à une interruption collective du travail résultant de causes, accidentelles, d’intempéries, de la force majeure, d’inventaire définis par l’article L 3121-50 du Code du Travail seront ajoutées au plafond annuel défini à l’article 3 du présent accord.
Les autres absences rémunérées (maladie, maternité, congés, absence autorisée, congé parental d'éducation…) seront à déduire du plafond annuel défini à l’article 3 du présent protocole d’accord.
Pour ces absences donnant lieu à rémunération par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération fixe lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération fixe est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Le présent accord prévoyant que l’acquisition du nombre de jours de repos est accordée aux salariés en forfait en jours en fonction du temps de travail effectif dans l’année de référence, le nombre de jours de repos sera réduit au prorata de l’absence.
Par exemple, pour les années non bissextile, on prévoit 218 jours travaillés et 8 jours de RTT. Pour qu’un jour de RTT soit retiré, il faut une absence égale à 218/8 soit 27 jours d’absence.
Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentée des congés payés non dus ou non pris. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique en coordination avec le service des Ressources Humaines.
L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique et le service des Ressources Humaines, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de l’intéressé.
Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les trimestres avec le service des Ressources Humaines.
Un bilan individuel sera réalisé chaque semestre par le service des Ressources Humaines pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d’y remédier de manière efficace et en temps utile seront mises en œuvre.
Article 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituellesEn cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours à compter de sa demande sans attendre l'entretien trimestriel.
Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la soirée la nuit, très tôt le matin, les week-ends, pendant les congés payés, etc.). En cas d'alerte, la Direction des Ressources Humaines s’entretient et/ou reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
Article 15 -Dénonciation
La société BIOSENSORS France a la possibilité de dénoncer le présent accord en respectant un préavis de 3 mois et en notifiant sa décision à chaque salarié entrant dans son champ d’application et en le déposant à la Direccte et au Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Les salariés peuvent également dénoncer le présent accord dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion, donc un fois par an. Cette dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel. Ils devront notifier leur décision collectivement et par écrit à l’employeur et la déposer à la Direccte et au Conseil de Prud’hommes de Nanterre. La dénonciation prendra effet après un délai de préavis de 3 mois.
16- Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par, Directeur Générale Déléguée de la société. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.