ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D’HORAIRE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE
Entre :
XXX représentée par XXX, d'une part
et
Les membres titulaires du CSE signataires d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise un régime d’horaire d’équipes de suppléance.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel travaillant au sein des services suivants : XXX.
Tous les salariés de ces services, y compris le personnel d’encadrement, peuvent être concernés par ce régime d’horaire réduit de fin de semaine.
Ce régime ne concerne pas les salariés qui peuvent travailler le samedi. Ces derniers ne sont pas en équipe de suppléance.
Article 2 – Mise en œuvre
Les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat, selon les qualifications nécessaires. Il sera fait appel soit à du personnel volontaire de l’entreprise soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.
Article 3 – Modalités d’application
Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.
La durée hebdomadaire de travail sera de 24 heures réparties de la façon suivante :
12 heures le samedi (horaire à convenir avec le responsable d’atelier) ;
12 heures le dimanche (horaire à convenir avec le responsable d’atelier).
Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise : augmentation de l’activité, raccourcissement des délais de livraison…dans lesquels le volume, ainsi que la répartition des horaires pourront être modifiés.
Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les équipes en congés annuel, ainsi que lors de ponts ou jours fériés.
Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer ou alors que celle-ci n’a pas terminé son travail. Des chevauchements de courte durée, situés en début ou fin de périodes de suppléance sont toutefois admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.
Article 4 – Rémunération
La rémunération des salariés en équipe de suppléance est donc soumise aux dispositions légales et conventionnelles, en particulier aux majorations dues à ce mode d’organisation.
Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 %. Ainsi, les heures de travail réellement effectuées en équipe de suppléance ouvrent droit à une majoration du salaire horaire de base de l’intéressé de 50%.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.
Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine
Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés : l’information sera faite par courrier et/ou mail.
Article 6 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il rentre en vigueur à compter du 1ER Septembre 2022.
Article 8 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord. Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins 1 fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Article 9 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 10 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.
Article 11 – Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.