Accord d'entreprise BIOTOPE COMMUNICATION EDITION

ACCORD D'INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

Société BIOTOPE COMMUNICATION EDITION

Le 14/12/2023


Accord d’intéressement

ENTRE L’EMPLOYEUR,

  • La Société BIOTOPE COMMUNICATION EDITION,

  • Dont le siège social est sis 30 boulevard Maréchal Foch – à MEZE (34140), dûment représentée par Monsieur Michel GENIEZ, Président.


D'une part,

  • Le personnel de l’entreprise consulté dans les conditions prévues par les articles R.2232-10 et suivants du code du travail


D'autre part,


PREAMBULE


La société BIOTOPE COMMUNICATION EDITION, désireuse d’associer davantage son personnel à sa bonne marche et aux résultats de son développement a conclu le 25 mars 2020 un accord d’intéressement qui a porté sur les exercices 2020, 2021 et 2022.

La société BIOTOPE COMMUNICATION EDITION a décidé de proposer à nouveau à ses salariés un régime d’intéressement en application des article L 3311-1 et suivants du code du travail.

Il a été ainsi conclu le présent accord d’intéressement.



ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent contrat conclu conformément aux articles L 3311-1 et suivants du code du travail régissant l'intéressement des salariés, vise à associer les salariés à la performance de l’entreprise et par là-même à la développer.

Les modalités de calcul de la prime globale d'intéressement tiennent compte des caractéristiques de l'entreprise et s’appuient sur les indicateurs spécifiques permettant d'améliorer sa performance. Pour ce faire, l'entreprise et sa délégation unique du personnel ont retenu comme indicateurs de déclenchement les éléments suivants :

  • Résultat d’exploitation,
  • Situation de trésorerie nette

Ces éléments apparaissent comme étant appropriés pour mesurer l'évolution de la performance globale de l'entreprise.

Les critères de répartition entre les salariés bénéficiaires visent à représenter la part de chacun dans la constitution ou l'amélioration de la performance de l'entreprise. Les critères de répartition retenus :

proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ont été choisis pour refléter au mieux la participation de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l'entreprise.


Conformément aux dispositions de la loi du 6 août 2015, lorsqu’une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement vient à employer au moins 50 salariés pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, l’obligation relative à la participation ne s’applique qu’au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation, si l’accord d’intéressement est appliqué sans discontinuité pendant cette période.(L 3322-3 du Code du travail).

ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices et prend effet à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2024 et clos le 31 décembre
L’accord s’applique par conséquent :
  • 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
  • 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025
  • 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.


  • Reconduction de l’accord

Le présent accord pourra être renouvelé par tacite reconduction pour trois ans si aucune des parties ne demande sa renégociation dans un délai de un an précédant sa date d'échéance ; l’accord renégocié devant être conclu au plus tard le dernier jour de la première moitié de la période calcul.


  • Modifications, dénonciation

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment dans la première moitié de la période de calcul modifiée.

Ces modifications ou cette dénonciation devront être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail, et des solidarités du lieu où il a été conclu dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES


Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la société ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise calculés sur l’exercice annuel considéré et sur les douze derniers mois qui le précédent. Le droit à intéressement est acquis dès obtention de 3 mois d’ancienneté.

La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère d’appartenance juridique à l’entreprise, laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail.

Dans les entreprises dont l’effectif habituel comprend au moins un et au plus deux cent cinquante salariés, le chef d’entreprise ainsi que son conjoint ayant le statut de conjoint collaborateur ou associé bénéficie aussi de l’intéressement. Les chefs d’entreprise concernés sont les chefs d’entreprises individuelles ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire.

Dans le cadre du présent accord, il a été décidé que le chef d’entreprise et le conjoint collaborateur ou associé s’il existe bénéficierai (en)t de l’intéressement.



ARTICLE 4 - SATISFACTION AUX OBLIGATIONS LEGALES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL


A la date de la signature du présent accord, l'effectif de l'entreprise est de 17 salariés.
L'entreprise déclare que ses obligations en matière de représentation du personnel sont satisfaites.


ARTICLE 5 - CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT

  • Seuil de déclenchement de l’intéressement

L’intéressement sera versé dès lors que les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • Le résultat d’exploitation, avant versement de l’intéressement, excluant les crédits d’impôts est supérieur ou égal à 15 000€. Cela correspond à la ligne GG de la liasse fiscale à laquelle on retire les crédits d’impôts
  • Situation de trésorerie nette (trésorerie à l’actif – emprunts obligataires convertibles, autres emprunts obligataires, emprunts et dettes financières, emprunts et dettes auprès des établissements de crédit et dettes de comptes courants au passif) au 31/12/N positive, stable ou en amélioration par rapport à N-1.

  • Calcul de la prime d'intéressement (PI)


Le calcul de la PI se fait par tranche. Les différentes tranches se cumulent à l’exception de la tranche 4
Le calcul de l’intéressement se déclenche à partir d’un REX supérieur à 15 000 €.
Il sera cependant plafonné à un bénéfice de référence plafond de 500 000 euros. Les sommes excédant ce plafond n’ouvriront pas à l’intéressement des salariés.
La PI ne peut donc pas être supérieure à 57 500 euros

Tranches de REX
Pourcentage de l’intéressement
Maximum de la tranche
1
0-15 000 euros
0%
0 euros
2
15 001 euros – 150 000 euros
15%
22 500 euros
3
150 001 euros – 500 000 euros
10%
35 000 euros
4
Au-delà de 500 000 euros
-
57 500 euros


Exemple :
  • Si le montant du REX est égal à 10000€ alors la prime d’intéressement équivaut à la tranche 1 soit 0€

  • Si le montant du REX est égal à 105 000€ alors la prime d’intéressement équivaut à la tranche 2 et le calcul est le suivant : 105 000€ * 15% soit 15750€

  • Si le montant du REX est égal à 230 000€ alors la prime d’intéressement équivaut à la tranche 2 + la tranche 3 et le calcul est le suivant : (150 000€ * 15%) + (80 000€ * 10%) soit 30 500€

  • Si le montant du REX est à 700 000€ alors la prime d’intéressement équivaut à la tranche 4, et le calcul est le suivant (plafonné à 500 000€) : (150 000€ * 15%) + (350 000€ * 10%) soit 57 500€

Plafond global :

Conformément à l’article L3314-8 du code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts (Il s’agit des salaires versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement, à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l’intéressement) ainsi que, dans le cas où le chef d’entreprise bénéficie également de l’accord d’intéressement, du revenu professionnel ou de la rémunération annuelle perçu par ce dernier tel qu’il est imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

ARTICLE 6 - REPARTITION INDIVIDUELLE DE L'INTERESSEMENT


La prime globale d'intéressement calculée selon les modalités définies à l'article 5 est répartie selon les critères suivants :

  • proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice,

L’enveloppe de la prime d’intéressement sera répartie à part égale selon l’ETP au temps de présence sur l’année.
Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel...). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L 1225-17 et L 1226-7 du code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle.

Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L 3314-8 du code du travail). Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs.

















Exemple de répartition :

Enveloppe de prime d'intéressement

30500




Effectif moyen
12,3

Montant moyen de la prime
2480




Région 1

Présence Réelle (ETP de base - absences)

prime repartie / présence

Salarié 1
1
2480
Salarié 2
1
2480
Salarié 3
0,5
1240
Salarié 4
0
0
Salarié 5
0,8
1984
Salarié 6
1
2480
Salarié 7
1
2480
Salarié 8
1
2480
Salarié 9
1
2480
Salarié 10
1
2480
Salarié 11
1
2480
Salarié 12
1
2480
Salarié 13
1
2480
Salarié 14
1
2480

TOTAL

12,3

30 500




ARTICLE 7 - VERSEMENT DE LA PRIME


La prime individuelle d'intéressement, suivant les critères et les modalités définis aux articles 5 et 6, sera versée aux salariés au plus tard le dernier jour du cinquième mois qui suit la clôture de l’exercice auquel elle s’applique, dans le cadre légal défini ci-après.
Elle sera payée aux salariés présents au moment du paiement.

L'article L 3314-9 du code du travail, institue un délai de versement des primes d'intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s’applique (31 Mai lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile) produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.

Lorsque la formule de calcul de l’intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l’intéressement.

Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.

Pour les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l'entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par eux à la date du versement de la prime, les sommes auxquelles ils peuvent prétendre sont, à défaut de réponse à l’avis d’option, versées dans le Plan d’Epargne Entreprise où elles sont conservées à défaut de manifestation de l’intéressé par CM-CIC EPARGNE SALARIALE, jusqu’aux délais prévus au I de l’article L312-20 du code monétaire et financier (10 ans et 3 ans en cas de titulaire décédé).
Les sommes seront ensuite transférées à la Caisse des dépôts et consignations qui les conservera jusqu’au terme de la prescription trentenaire.

ARTICLE 8 - MODALITES DE GESTION DES PRIMES D’INTERESSEMENT ATTRIBUEES AUX SALARIES


L'entreprise a mis à la disposition des salariés un Plan d’Epargne Entreprise et Plan d’Epargne Retraite Collectif dont les fonds sont gérés par la société de gestion du groupe CM-CIC, CM-CIC ASSET MANAGEMENT (CM CICAM) - 4, rue Gaillon - 75002 PARIS, dont le dépositaire des avoirs est la Banque Fédérative du Crédit Mutuel.

La fonction de teneur de compte des parts de fonds détenus par les salariés est assurée par CM-CIC EPARGNE SALARIALE – 12 rue gaillon 75107 Paris cedex 02.
Le Teneur de compte doit :
  • tenir le registre des sommes affectées à l’épargne salariale et assurer la gestion des comptes individuels ;
  • recevoir les souscriptions et effectuer les rachats ;

Les versements des primes d’intéressement seront affectés au choix du salarié :
  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE)

    au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail.

  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE)

    au sein du Plan d’Epargne Retraite Collectif, créé et géré conformément aux articles L 3334-1 et suivants du Code de Travail.

  • pour tout ou partie à un

    paiement immédiat.


Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.

Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le F.C.P.E. CM-CIC AVENIR MONETAIRE du Plan d’Epargne Entreprise.


Les salariés ayants-droit recevront chacun autant de parts ou fractions de parts que le permettra le montant de leurs droits individuels. Ces parts et fractions de parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de la société choisie pour la gestion du Fonds.

L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels, comprenant la prise en charge d’un arbitrage par an et par salarié.
Les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l'Entreprise à compter de leur date de départ de l'Entreprise et pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réinvestie dans le Fonds Commun de Placement d’Entreprise et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.
Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur de chaque part ou fraction de part.

Les sommes versées au Plan d'Epargne Salariale ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

Un exemplaire du Plan d'Epargne Salariale est à la disposition de tout salarié qui en fait la demande auprès de l'entreprise.







ARTICLE 9 - INDISPONIBILITE DES DROITS


Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) sont bloqués jusqu’au départ en retraite et peuvent être exceptionnellement liquidés avant l’échéance retraite en cas de survenance d’un des cas prévus par la règlementation en vigueur et précisés dans le règlement de PERCO.


Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au Plan d’Epargne Entreprise ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.


Dans le cas où le bénéficiaire n’a pas opté pour la disponibilité immédiate, les droits pourront toutefois être exceptionnellement liquidés avant ce délai, lors de la survenance de l'un des cas suivants, tels que prévus par la réglementation en vigueur (articles L 3324-10 et R 3324-22 du code du travail) :



  • Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2ème et 3ème de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
  • Cessation du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
  • L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au

e -, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès (C. Trav, art. D 3324-39).
  • Violence conjugale
  • Acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production (SCOP)




ARTICLE 10 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT

  • Régime social

Conformément aux dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d'intéressement n'ont pas de caractère d'élément de rémunération pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Les salariés de l'entreprise ne pourront se prévaloir du présent accord d'intéressement pour obtenir une rémunération complémentaire sous quelque forme que ce soit.

  • Forfait social

En application des articles L137-15 et L137-16 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de l’intéressement sont soumises à une contribution patronale dénommée « Forfait Social ».




  • Régime fiscal

Conformément aux dispositions de l'article L 3315-1 du code du travail :
  • l'entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées en application du présent contrat ;
  • si l’entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI, ces primes rentrent dans l’assiette de cette taxe ;
  • les sommes revenant aux salariés sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au "a" du paragraphe 5 de l'article 158 du CGI sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 9 du présent contrat.

  • Contribution Sociale Généralisée (C.S.G)

En application de l'article 128 de la loi de finances de 1991, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée selon le taux en vigueur.

  • Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.)

En application de l'ordonnance n° 96-50 du 24 Janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale selon le taux en vigueur.


ARTICLE 11 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


L'application du présent contrat sera suivie par l’entreprise et la délégation unique du personnel :

Le rôle de la délégation unique du Personnel, est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application.

Pour répondre à sa mission, La delégation unique du Personnel, doit pouvoir disposer des éléments nécessaires au calcul de la prime globale ou des acomptes éventuels et à leurs répartitions et peut éventuellement avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L 2325-35 du code du travail.

La delégation unique du Personnel, se réunit au minimum une fois par an, après publication des résultats annuels afin de vérifier le calcul de la prime globale.
Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu affiché dans l'entreprise et pouvant être consulté par l'ensemble des salariés.


ARTICLE 12 - LITIGES


Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'efforceraient d'apporter une solution. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.
Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.



ARTICLE 13 - INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICATION

  • Information

Conformément aux termes de l’article D 3313-8 du code du travail, l’accord fera l’objet de la remise à tous les salariés bénéficiaires d’une note d’information comportant les principales dispositions de l’accord et notamment les dispositions relatives au départ du salarié.

Le présent accord est tenu à la disposition des salariés. Il sera affiché dans l'entreprise.
Un exemplaire de l'accord sera remis par l'entreprise à tout nouveau salarié, chef d’entreprise, mandataire social et conjoint salarié ou conjoint collaborateur, avec le livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’entreprise.
Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant, en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l’article L.2323-8 du code du travail.

Chaque répartition individuelle doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant :
- le montant global de l’intéressement,
- le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
- le montant des droits attribués à l’intéressé
- le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS,
- la date à partir de laquelle les droits nés de cet investissement sont négociables ou
exigibles lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’Epargne Salariale,
- les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être
exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai d’indisponibilité
- les modalités d’affectation par défaut au plan d’epargne entreprise des sommes
attribuées au titre de l’intéressement.

Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

Selon les dispositions de l’article D3313-9 du code du travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Aux termes de l’article D 3313-10 du code du travail, l’employeur doit demander son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse.
Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
  • Notification de l’accord d’intéressement

Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de l'intéressement est subordonné expressément au dépôt de l'accord dans un délai maximum de quinze jours suivant la date limite de conclusion. Celle-ci doit avoir lieu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. En cas de dépôt hors délai, les exonérations s'appliquent pour les exercices ouverts postérieurement à ce dépôt.
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise déposé auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidatiés du lieu où il a été conclu via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en application de l’article D 2331-4 du code du travail

Un second exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu ou l’accord a été conclu.

  • Notification des avenants

Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.

Fait à Mèze le 24/12/2023


SIGNATURES :

Pour Biotope Communication Edition,

Michel GENIEZ

Président


(faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé»)

Le personnel de l’entreprise ayant voté à la majorité de ses membres titulaires, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

(faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)










Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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