Accord d'entreprise BIOVIVER CONSERVERIE

Accord sur la mise en place de la prime partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 16/03/2023
Fin : 20/03/2023

2 accords de la société BIOVIVER CONSERVERIE

Le 16/03/2023


Accord de la société BIOVIVER
Mise en place de la prime de partage de la valeur
Entre :

La société BIOVIVIER SAS, au capital de 400 000,00 euros, inscrite au RCS d'AGEN sous le n° 349891192 dont le siège social est situé 606 route du Courant- 47130 BAZENS représentée par Monsieur, en qualité de Président,


Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D'une part,

Et,

Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 16 mars 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté Madame Y – Secrétaire du Comité Social et Economique.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :
Article 1 – Préambule et rappel des débats
Par le présent accord les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS pour une partie des bénéficiaires, dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.


Article 2 - Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours (alternants, CDD et CDI) au 20 mars 2023.
Les salariés dont le plafond est supérieur à 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement seront éligibles avec pour conséquence légale la soumission intégrale de leur prime à la CSG/CRDS et à l'impôt sur le revenu.




Article 3 - Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires, quel que soit le statut bénéficieront d’un montant potentiel de prime de 500 euros pour un équivalent temps plein et pour un temps de présence à 100% sur les 12 mois glissants précédant le mois de versement soit entre le 01/03/2022 et le 28/02/2023. Le personnel intérimaire répondant aux critères d’éligibilité sera aussi bénéficiaire de la prime dans les mêmes modalités que les salariés bénéficiaires.


Proratisation à la durée de travail contractuelle entre mars 2022 et février 2023 inclus :

Les montants potentiels visés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel au regard des 12 mois précédents.

Le montant de la prime est réduit proportionnellement en fonction de la date d’entrée du salarié sur la période des 12 derniers mois (entre mars 2022 et février 2023 inclus).

Proratisation au présentéisme :

Si entre mars 2022 et février 2023 inclus le bénéficiaire était absent pour un autre motif que ceux visés ci-après, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants selon la loi Pouvoir d'achat du 16 août 2022 :
-  congé de maternité,
-  congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
-  congé d'adoption,
-  congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,
-  congé pour enfant malade,
- congé de solidarité familiale
-  congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade 
Article 4 - Versement de la primeLa prime de partage de la valeur est versée le 20 mars 2023 par virement.
 Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s'appliquera pour ce versement unique de prime de partage de la valeur en mars 2023.

Article 6 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 7 - Révision – dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l'administration du travail.
Article 8 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Agen.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties

A Bazens, le 16/03/2023


MonsieurMadame
PrésidentSecrétaire du CSE







Mise à jour : 2023-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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