ACCORD RELATIF A UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR VERSEE EN 2025
Entre BISCHENBERG S.A.S., Société par Actions Simplifiée, ci-après dénommée BISCHENBERG, sise 17 rue RAIFFEISEN, 67870 BISCHOFFSHEIM, représentée par , Président Délégué, dûment mandaté pour conclure les présentes,
d’une part,
et , pour l’organisation syndicale C.F.T.C., représentative au sein du BISCHENBERG, délégué syndical,
d’autre part,
il est exposé ce qui suit :
Préambule
La Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a institué la « Prime de Partage de la Valeur » (PPV). Afin de compenser les effets de l'inflation sur le pouvoir d'achat des salariés et dans le but de récompenser les efforts accomplis tout au long de l’année par ces derniers, la Direction du BISCHENBERG et l’Organisation Syndicale représentative C.F.T.C. ont souhaité faire bénéficier les salariés du BISCHENBERG d’une Prime de Partage de la Valeur.
Il est précisé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par le BISCHENBERG.
C’est dans ce contexte que les parties se sont entendues et sont convenues du présent accord. Article 1 – Modalités d’attribution de la prime de partage de la valeur Article 1.1 – Bénéficiaires de la prime Cette prime bénéficie à tous les salariés du BISCHENBERG qui sont liés par un contrat de travail à la date de versement de ladite prime.
Article 1.2 – Montant de la prime
Les parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle d’un montant de huit cent euros (800 €) bruts. Ce montant de 800 euros sera modulé en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée. Ainsi, les salariés absents ou entrés en cours d’année au titre des 12 mois glissants qui précèdent le versement de la prime percevront une prime d’un montant qui sera proratisé proportionnellement à la durée de présence effective à l’exception des salariés absents pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, des salariés dispensés d’activité par leur employeur ou dont l’absence est assimilée par la loi à une période de présence effective. Article 1.3 – Versement de la prime
Cette prime exceptionnelle sera versée avec la paie du mois de décembre 2025, soit le 31 décembre 2025.
La prime qui sera versée aux salariés dont la rémunération, perçue au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, est supérieure aux plafonds fixés par la Loi, sera fiscalisée et soumise à cotisations et contributions sociales conformément aux dispositions légales.
Article 2 – Entrée en vigueur – Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et prendra fin le 31 décembre 2025.
Article 3 – Modalités de révision
Le présent accord pourra être révisé durant sa période d’application conformément aux dispositions légales énoncées par le Code du travail. La demande de révision est exprimée par l’employeur ou l’organisation syndicale représentative selon les dispositions du Code du travail. Article 4 – Formalités de dépôt
Après notification à l’organisation syndicale représentative, le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg, conformément aux dispositions du Code du travail.
Fait à Strasbourg, le 29 novembre 2025 en deux exemplaires originaux.