Accord portant sur les rémunérations au titre de l’année 2020
Entre BISCHENBERG S.A.S, Société par Actions Simplifiée, ci-après dénommée BISCHENBERG, sise 17, rue Raiffeisen à Bischoffsheim (67870), représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur Général,
d’une part,
et Monsieur XXXXXXXXXXXX pour l’organisation syndicale C.F.T.C. seule représentative au sein du BISCHENBERG,
d’autre part,
il est exposé et convenu de ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction du BISCHENBERG a invité l’organisation syndicale C.F.T.C. représentative au sein de l’entreprise à participer à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues le 17 janvier 2020 et le 24 janvier 2020.
Après échanges et discussions entre les parties, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Augmentation générale des salaires et « mesure plancher »
A compter du 1er janvier 2020, les salariés du BISCHENBERG, bénéficieront d’une augmentation générale de 0.7% avec un plancher de deux cent cinquante euros (250€) /temps plein.
La paie du mois de janvier 2020 ayant déjà été traitée à la date de signature du présent accord, cette augmentation sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
Article 2 : Fixation d’une enveloppe dédiée aux mesures individuelles à attribuer
Une enveloppe correspondant à 1.5% de la masse salariale de l’entreprise BISCHENBERG sera dédiée aux mesures individuelles à attribuer aux salariés.
Cette enveloppe ainsi fixée sera à utiliser au cours et tout au long de l’année 2020.
Article 3 : Versement d’une prime exceptionnelle
L’entreprise BISCHENBERG décide d’octroyer le versement d’une prime exceptionnelle d’un montant de sept cent cinquante euros (750 €) bruts. Cette prime bénéficie à tous les salariés du BISCHENBERG qui sont liés par un contrat de travail à la date de versement de ladite prime.
Ce montant de 750 euros sera modulé en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée. Ainsi, les salariés absents ou entrés en cours d’année au titre des 12 mois qui précèdent le versement de la prime percevront une prime d’un montant qui sera proratisé proportionnellement à la durée de présence effective à l’exception des salariés absents pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou dont l’absence est assimilée par la loi à une période de présence effective.
Cette prime exceptionnelle, qui sera versée avec la paie du mois de février 2020 (soit le 29 février 2020) sera fiscalisée et soumise à cotisations et contributions sociales conformément aux dispositions légales.
Article 4 : Entrée en vigueur et modalités de révision de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et dispose pour l’année 2020.
Le présent accord pourra faire l’objet d’avenants. La demande de révision est exprimée par les employeurs ou les organisations syndicales représentatives selon les dispositions du Code du travail.
Article 5 : Formalités de dépôt
Conformément à l'article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA133568')" L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative à l'issue de la procédure de signature.
Après notification du présent accord, celui-ci sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent, conformément aux dispositions du Code du travail.
Fait à Bischoffsheim, le 24 janvier 2020 en deux exemplaires originaux.
Pour Le Bischenberg, Pour l’organisation syndicale C.F.T.C le Directeur Général