Accord d'entreprise BISCUITERIE LOUVAT

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BISCUITERIE LOUVAT

Le 16/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE BISCUITERIE LOUVAT

ENTRE :


La Société BISCUITERIE LOUVAT
SARL dont le siège social est situé à ZA le Bigallet 452 route de chartreuse 38620 Saint Geoire en Valdaine
Numéro SIRET : 323 374 918 00015
Code APE : 1072Z
Représentée par Mme , agissant en qualité de Gérante.

D’une part,

ET

Le personnel de l'entreprise, consultés par voie de referendum en l’absence de membre élu au Comité Social et Economique, suivant le Procès-verbal de consultation qui s’est déroulé en date du 15 avril 2024, annexé au présent accord d’entreprise.

D’autre part,

Ci-après dénommées les «

parties ».




Table des matières
TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc162521511 \h4
TITRE I – PRINCIPES GENERAUXPAGEREF _Toc162521512 \h5
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE ET OBJET DE L’ACCORDPAGEREF _Toc162521513 \h5
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc162521514 \h6
ARTICLE 3 – TEMPS ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAILPAGEREF _Toc162521515 \h6
3.1 – Durée légale de travailPAGEREF _Toc162521516 \h6
3.2 – Durée maximale quotidienne de travailPAGEREF _Toc162521517 \h6
3.3 – Durée maximale hebdomadaire de travailPAGEREF _Toc162521518 \h7
ARTICLE 4 – TEMPS DE PAUSE ET DE REPOSPAGEREF _Toc162521519 \h7
4.1 – Repos quotidienPAGEREF _Toc162521520 \h7
4.2 – Repos hebdomadairePAGEREF _Toc162521521 \h7
4.3 – Temps de pausePAGEREF _Toc162521522 \h8
ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc162521523 \h8
5.1 – Décompte des heures supplémentairesPAGEREF _Toc162521524 \h8
5.2 – Majoration des heures supplémentairesPAGEREF _Toc162521525 \h8
5.3 - Contingent annuel d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc162521526 \h9
5.4 - Accomplissement d’heures supplémentaires dans le cadre du contingentPAGEREF _Toc162521527 \h9
5.5 - Accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingentPAGEREF _Toc162521528 \h10
TITRE II – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE

TRAVAILPAGEREF _Toc162521529 \h10

ARTICLE 6 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES DE L’ANNUALISATIONPAGEREF _Toc162521530 \h11
ARTICLE 7 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAILPAGEREF _Toc162521531 \h11
7.1 – Durée annuelle légale de travailPAGEREF _Toc162521532 \h12
7.2 – Durée annuelle de travail dans le cadre de l’annualisation au sein de l’entreprisePAGEREF _Toc162521533 \h12
ARTICLE 8 – PERIODE DE REFERENCEPAGEREF _Toc162521534 \h12
ARTICLE 9 – PLANNING PREVISIONNELPAGEREF _Toc162521535 \h13
ARTICLE 10 – DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE CHANGEMENT D’HORAIRESPAGEREF _Toc162521536 \h13
ARTICLE 11 – CALCUL DE LA REMUNERATIONPAGEREF _Toc162521537 \h14
ARTICLE 12 – IMPACT DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION DU SALARIEPAGEREF _Toc162521538 \h14
ARTICLE 13 – IMPACT DES ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODEPAGEREF _Toc162521539 \h15
13.1 – En cas d’entrée en cours de périodePAGEREF _Toc162521540 \h15
13.2 – En cas de départ en cours de périodePAGEREF _Toc162521541 \h15
13.3 – RégularisationPAGEREF _Toc162521542 \h15
ARTICLE 14 – AMPLITUDE DE TRAVAILPAGEREF _Toc162521543 \h16
ARTICLE 15 – COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EN FIN DE PERIODEPAGEREF _Toc162521544 \h16
ARTICLE 16 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc162521545 \h17
16.1. Conditions d’emploi des salariés à temps partielPAGEREF _Toc162521546 \h17
16.2. Règles applicables en cas de répartition de l’horaire à temps partiel sur l’annéePAGEREF _Toc162521547 \h17
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc162521548 \h19
Article 17 – VALIDITE de l’accordPAGEREF _Toc162521549 \h19
ARTICLE 18 – ENTREE EN VIGUEUR ET durée de l’accordPAGEREF _Toc162521550 \h19
ARTICLE 19 – interpretation de l’accordPAGEREF _Toc162521551 \h19
ARTICLE 20 – Suivi de l’accordPAGEREF _Toc162521552 \h19
Article 21 - Révision de l'accordPAGEREF _Toc162521553 \h20
Article 22 - Dénonciation de l'accordPAGEREF _Toc162521554 \h20
Article 23 – Dépôt de l’accordPAGEREF _Toc162521555 \h21


PREAMBULE

IL A ETE RAPPELÉ CE QUI SUIT :


La société BISCUITERIE LOUVAT exerce une activité de fabrication et vente en gros de biscuiterie, confiserie, chocolaterie, elle applique les dispositions de la convention collective Alimentation : industries alimentaires diverses - 5 branches (brochure JO : 3384)

La société BISCUITERIE LOUVAT fait face à une fluctuation de son activité, inhérente au marché sur lequel elle intervient, la demande des clients étant liée aux aléas de consommation des produits fabriqués.

La nécessité de s'adapter aux flux de la clientèle, à l’activité aléatoire de la société, aux variations du carnet de commandes et de préserver l’emploi des salariés ont conduit la Société à mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail.

En effet, la charge de travail du personnel est directement impactée par cette fluctuation d‘activité.

Dans ces conditions, la Direction de la Société a ainsi souhaité engager une négociation visant à conclure avec ses salariés un accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-23 du Code du travail, qui renvoie aux articles L2232-21 et suivants du Code du travail, la Direction a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Ledit accord devra pour être applicable être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.

L’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation du temps de travail permettant de :
  • Concilier les conditions de travail avec le développement de l’entreprise ;
  • Améliorer l’organisation du travail au sein de l’entreprise ;
  • Préserver, développer et adapter les emplois des salariés aux exigences des activités de la société BISCUITERIE LOUVAT ;
  • Contribuer à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

Ainsi, suivant concertations avec l’ensemble du personnel, les parties ont convenu que les modalités conventionnelles d’application de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail seraient expressément revues dans leur intégralité.

Dans cette perspective, sur la forme, La Direction a proposé un projet d'accord aux salariés, pour approbation, en application des dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail.

En effet, la Société BISCUITERIE LOUVAT justifie d’un effectif équivalent temps plein de 9 salariés de sorte qu’elle est dépourvue d’Institution Représentative du Personnel.

La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
La consultation du personnel de la société a été organisée le

2 avril 2024 dans les locaux de la Société.


Le résultat du vote du

16 avril 2024 a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à l’approbation de l’accord, à la majorité des deux tiers, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.

DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :

Il est rappelé que l’ensemble des dispositions suivantes constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il s’applique en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses sites géographiques tels qu’existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement créés.

TITRE I – PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE ET OBJET DE L’ACCORD
L’objet du présent accord est de
  • définir les modalités d’aménagement du travail afin d’organiser la répartition de la durée du travail sur l’année ;
  • déroger aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ;
  • augmenter le contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
Dès lors, le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :

  • De l’article L. 3121-44 du Code du travail (annualisation) ;

  • Des articles L. 3121-19 et L. 3132-23 du Code du travail (dérogation à la durée journalière et hebdomadaire maximale de travail) ;


Il a donc été expressément décidé par les parties de déroger aux dispositions conventionnelles issues de la Convention collective de l’alimentation (brochure JO : 3384) applicable à la Société en ce qui concerne les thématiques susvisées.

Dès lors, le présent accord collectif d’entreprise, conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, comprend des dispositions qui se substituent intégralement et en toutes circonstances aux dispositions actuelles ou futures, relevant du même objet, prises par la branche d’activité dont relève la société BISCUITERIE LOUVAT.
Le présent Titre a pour objet de définir, sur le fondement des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année pour les bénéficiaires visés ci-après.

Il est précisé que la mise en œuvre du présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de production, d’emballage et de vente de la société BISCUITERIE LOUVAT.

Les cadres soumis à une convention individuelle de forfait en jours, dans le respect des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, et en application de l’accord d’entreprise spécifique à ce mode d’organisation du temps de travail ne sont pas concernés par cet accord.

Les parties au présent accord précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique, portant sur le même objet pour les salariés concernés par ledit accord.


ARTICLE 3 – TEMPS ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Il est rappelé qu’en application des articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir d’une part le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures, et d’autre part peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.
3.1 – Durée légale de travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine civile (article L 3121-27 du Code du travail), ou 1607 heures sur l’année, sous réserve des situations ouvrant la mise en place de modes d’organisation du temps de travail fondés sur d’autres unités de temps, notamment la computation du temps de travail en jours ou sur le mois sur la base d’un décompte en heures.

3.2 – Durée maximale quotidienne de travail

En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.

Par dérogation, en application de l’article L. 3121-19 du même Code, il est convenu entre les parties que la durée maximale quotidienne de travail au sein de l’entreprise BISCUITERIE LOUVAT pourra être portée à 12 heures de travail effectif en cas d'activité accrue liée au carnet de commande ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures sur plus de 3 jours au cours d’une même semaine civile.


Le salarié sera informé par tout moyen à disposition de la Société de la nécessité de travailler au-delà de 10 heures mais dans la limite fixée à 12 heures par jour (mail/ SMS/ oralement…).


3.3 – Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures au cours d’une même semaine (Article 3121-20 du Code du travail).

En application de l’article L. 3121-21 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures

Pour les mêmes raisons que celles visées à l’article 3.2 du présent, et en application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, il est expressément convenu, par dérogation, la possibilité de dépasser la durée hebdomadaire de travail moyenne de 44 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives, sans pouvoir porter ladite durée à plus de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.


Par conséquent, il est convenu qu’aucune période de 12 semaine consécutive ne puisse conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 46 heures.

Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée, en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 52 heures maximum (sous réserve d'accord de l'inspection du travail).

ARTICLE 4 – TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS

4.1 – Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail).

4.2 – Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives (article L. 3132-2 du Code du travail).

4.3 – Temps de pause
Les salariés ne pourront effectuer plus de 6 heures de travail effectif consécutives sans bénéficier d’un temps de pause de 20 minutes minimum.

Le salarié posté dont le travail est organisé sur une amplitude journalière de 8 heures minimum bénéficie d’une pause dite « 

casse croute » non fractionnable de 30 minutes en application des dispositions de l’article 7.3.2 de la convention collective applicable.


Ces pauses ne sont pas rémunérées, elles ne sauraient être assimilées à du temps de travail.



ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent article est conclu notamment en application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, aux termes duquel une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement :

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30.
5.1 – Décompte des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de l’horaire légal hebdomadaire de travail effectif fixé à 35 heures et le cas échéant de la durée annuelle légale de 1607 heures telle que définie à l’article 3 du présent.

Un décompte individuel des heures supplémentaire est mis en place pour chaque salarié, consultable et vérifiable par ses soins, et sera contrôlé par l’intermédiaire des outils de travail, lequel leur sera également remis mensuellement dès lors qu’il ne peut consulter le décompte par les outils mis à sa disposition.


5.2 – Majoration des heures supplémentaires

En application des dispositions susvisées, les parties fixent la majoration des heures supplémentaires pour tous les salariés selon les dispositions de la convention collective en vigueur.

5.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Pour tenir compte notamment des heures effectuées, en application des dispositions des articles L. 3121-30 et L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires pour tous les salariés est porté à 280 heures (deux cent quatre-vingt heures) par an.

Le décompte du contingent annuel s’effectue pour tout le personnel soumis à un décompte en heures de son temps de travail du 1er mai au 30 mai N + 1.


Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires dans les conditions prévues à cet effet.

5.4 - Accomplissement d’heures supplémentaires dans le cadre du contingent

Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de la Direction selon les besoins de l’activité dans la limite du contingent annuel fixé ci-dessus applicable dans l'entreprise, dans les conditions prévues à cet effet par le Code du travail.

Il est convenu que la direction peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, et des majorations prévues en ce sens, par du repos compensateur de remplacement (RCR).

Ces heures pourront être prise sous forme de journée ou demi-journée, à prendre dans les

12 mois suivant la fin de la période de référence d’acquisition.


Les heures supplémentaires compensées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le droit à repos est réputé ouvert dès que sa durée atteint une demi-journée décomptée selon l’horaire habituellement effectué par le salarié.
Le repos ainsi acquis est pris par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié en adéquation avec les nécessités du service, après validation de la Direction. Ces repos sont pris au maximum dans les

12 mois suivant l’acquisition du repos.


Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum d’une semaine, de préférence dans une période de faible activité via l’outil de gestion en place, ou à défaut selon le process en vigueur.


La direction se réserve un délai de réponse de 3 jours à la demande de repos des salariés.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Chaque salarié est invité à solder son compteur de repos compensateurs

acquis au 30 avril à la date du 1er mai N, dont le délai pourra être reporté dès lors qu’il est établi que la mission confiée au salarié ne lui a pas permis de solder ses droits dans le délai de 6 mois.


En ce sens, la direction procèdera à un contrôle de cohérence réalisé au minimum à la fin de chaque trimestre de l’année.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté et la situation de famille.

Il est précisé que les clauses contractuelles stipulant une durée de travail effectif supérieure à la durée légale fixent les modalités de paiement ou récupération desdites heures supplémentaires contractuelles.
5.5 - Accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent
Toute heure accomplie au-delà du contingent annuel fixé à l’article 5.3 devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% des heures effectuées au-delà du contingent annuel.

Les salariés seront informés du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

Cette contrepartie obligatoire en repos peut être prise pour moitié à la convenance du salarié avec un délai de prévenance de 15 jours, pour moitié à la convenance de l’employeur avec un délai de prévenance de 5 jours, dans un délai de six mois suivant l’ouverture du droit.

Il est convenu que la direction peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, et des majorations prévues en ce sens, par du repos compensateur de remplacement (RCR).

Ces heures pourront être prises sous forme de journée ou demi-journée, à prendre dans les 6 mois suivant la fin de la période de référence d’acquisition.

TITRE II – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE

TRAVAIL

Choix d’une répartition du temps de travail sur une période de 12 mois pour l’ensemble du personnel à l’exclusion des salaries soumis au forfait jours et cadres dirigeants
Les parties reconnaissent expressément qu’il est justifié d’aménager le temps de travail sur l’année pour le personnel de la société soumis à un décompte de son temps de travail en heures afin de mieux faire face aux éventuelles fluctuations d’activité en adaptant les horaires à la charge.

En effet, les contraintes de production et les variations du nombre de commandes nécessitent une grande souplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés affectés à la production.

L’activité de la société BISCUITERIE LOUVAT, par définition fluctuante et partiellement saisonnière, ne peut être gérée dans le cadre d’un horaire hebdomadaire linéaire.

Dès lors, il a été décidé de mettre en œuvre au sein de l’entreprise un régime de décompte sur l’année de la durée du travail, dénommé ci avant « annualisation »

Ce mode d’aménagement de la durée du travail vise à améliorer la compétitivité de la société tout en assurant la meilleure adéquation entre la vie personnelle des salariés, la nécessité d’assurer la satisfaction des clients et la charge de travail à traiter.

Dans ce contexte, le présent titre est notamment conclu en vertu des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.
ARTICLE 6 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES DE L’ANNUALISATION
Les dispositions du présent titre s’appliquent au personnel de la société dit « productif » il s’agit de tous les salariés travaillant à l’atelier,

au magasin à l’approvisionnement à l’administration des ventes et à l’administratif comptable ne bénéficiant pas du statut de cadre au forfait ou cadre dirigeant.


Le présent titre s'applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée sur la base d’un temps de travail au moins égal à la durée légale en vigueur.

En conséquence il ne s'applique pas :
  • aux alternants (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation)

Les salariés à temps partiel embauchés dans le périmètre de l’application de l’annualisation du temps de travail bénéficient des règles applicables énoncées à l’article
ARTICLE 7 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
La modulation du temps de travail dans le cadre annuel mise en place consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Elle est établie sur la base d’un temps de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle définie.

Pour les salariés embauchés sur un temps de travail effectif de référence de 39 heures hebdomadaire, c’est ce temps de référence qui sert de base au décompte du temps de travail sur la période annuelle.

La semaine s’entend du lundi matin 0 heure au dimanche minuit.
7.1 – Durée annuelle légale de travail
La durée annuelle légale de travail est de 1600 heures, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit un total de 1607 heures (pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés),
Pour les salariés embauchés sur la base d’un temps de travail de référence de 39 heures hebdomadaire, la durée annuelle de travail s’établit à 1787 heures, journée de solidarité inclue.

Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.

A l’inverse, les éventuels congés supplémentaires (ancienneté, fractionnement, travail posté report) seront déduits de la cible des heures de travail effectif à effectuer.



7.2 – Durée annuelle de travail dans le cadre de l’annualisation au sein de l’entreprise

La durée annuelle de modulation au sein de l’entreprise BISCUITERIE LOUVAT est fixée à 1607 ou 1787 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés, calculée comme suit : calculé selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur


ARTICLE 8 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour la répartition du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs (soit 52 semaines), lesquels s’apprécient du 1er mai N au 30 avril N+1.


Le compteur d’annualisation figurera sur un document annexe tenu par l’employeur ou sur tout support accessible par le salarié tel que le logiciel SKELO actuellement en vigueur au sein de la Société et utilisé par les salariés

Le décompte du temps de travail réel effectué par chaque salarié, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, se fait par l’intermédiaire du logiciel SKELO ou tout autre dispositif, à défaut mensuellement via les fiches de pointage remis au service administratif en fin de mois.
ARTICLE 9 – PLANNING PREVISIONNEL
Un planning annuel indicatif et prévisionnel sera établi sur la période de référence en fonction des prévisions du carnet de commande et sera communiqué aux salariés concernés par tout moyen conférant date certaine au plus tard 1 mois avant le démarrage de la nouvelle période soit au plus tard le

1er avril de chaque année, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions le volume d'activité nécessaire sur l’année à venir.


Ce calendrier fera l’objet, avant sa communication aux salariés, d’une consultation du Comité Social et Economique lorsque celui-ci existera au sein de la société.

Les éventuelles périodes de fermeture de l’entreprise seront dans la mesure du possible indiquées sur ledit planning.

Un bilan de la mise en œuvre du planning indicatif de la variation de la durée du travail sera également présenté aux salariés, puis le cas échéant aux institutions représentatives du personnel, à chaque fin de période.

Selon les nécessités du service, compte tenu de la spécificité de l’organisation de la Société, liée à son effectif restreint, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l’horaire collectif par service/équipe prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

En effet, la répartition de la durée du travail et des horaires donnera lieu à une programmation prévisionnelle hebdomadaire, dénommée « planning de la société » communiquée par équipe et individuellement aux salariés par tout moyen.

Ce planning indicatif n'exclut pas la possibilité que certaines équipes travaillent selon des horaires différents pour tenir compte du volume, de la nature et des conditions d’exécution de l’activité de la société.


ARTICLE 10 – DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE CHANGEMENT D’HORAIRES

Les salariés sont informés par tout moyen des changements de leurs horaires non prévus par le planning indicatif et/ou le planning hebdomadaire de la société en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Ce délai est au moins égal à 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures maximum par l’employeur en cas de circonstances particulières d’urgence pouvant affecter le bon fonctionnement de l’entreprise telles que :
  • Un surcroît temporaire de l’activité imprévisible,
  • Des retards sur les délais de la société,
  • L’absence d’un ou de plusieurs salariés,
  • Une situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,
  • Une baisse de l’activité imprévisible,
  • Une annulation de prestation par un client,
  • Les intempéries et conditions météorologiques défavorables.

Les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées, telles que exposées en titre I.


ARTICLE 11 – CALCUL DE LA REMUNERATION
Il est convenu que la rémunération brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée en fonction du planning indicatif annuel, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel.

Les heures réalisées entre 1607 heures et 1787 heures dans le cadre de la durée contractuelle du salarié, soit les heures réalisées en moyenne de manière hebdomadaire entre 35 heures et 39 heures seront payées avec une majoration de 25%, soit au taux de 125%, comme défini à l’article 5.2 du présent accord.
Le paiement des heures supplémentaires contractuelles est mensualisé sur la base du temps de travail moyen contractuel, majoration inclue.

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence annuelle.

A l’issue de chaque période, en cas de solde positif, les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1787 heures et non payées en cours de période feront l’objet d’une régularisation sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période de référence, soit au mois de mai dès lors qu’elles ne bénéficient pas, sur décision de la Direction, du Repos Compensateur de Remplacement tel que défini à l’article 5.4 du présent accord .
ARTICLE 12 – IMPACT DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION DU SALARIE

Les absences, que celles-ci soient rémunérées ou non, ainsi que les autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Lesdites absences seront comptabilisées au réel à savoir pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures de présence constatée par rapport à la rémunération mensuelle lissée, soit 7,8 heures par journée (39 heures hebdomadaires mensualisées / 5 jours = 7,8 heures).

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

ARTICLE 13 – IMPACT DES ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE
13.1 – En cas d’entrée en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

13.2 – En cas de départ en cours de période

En cas de départ d’un salarié avant la fin de la période de référence, il sera individuellement informé du nombre d’heures de travail qu’il a réalisé sur celle-ci. L’information lui sera communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie.

Lorsqu’un salarié du fait de la rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation pourra être effectuée lors de l’établissement du solde de tout compte.

13.3 – Régularisation

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois d’octobre suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue. Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, le solde pourra faire l’objet d’une déduction sur le solde de tout compte du salarié concerné.
En cas d’entrée ou départ en cours de période, les seuils annuels déclencheurs des heures supplémentaires demeurent inchangés.
ARTICLE 14 – AMPLITUDE DE TRAVAIL
Afin d’adapter la durée du travail aux variations de la charge du travail, celle-ci peut varier d’une semaine sur l’autre au cours de la période sans pour autant que des périodes de basse et de haute activité puissent être précisément identifiées.

Ainsi, dans le cadre de cette organisation de travail, les heures pourront variées entre les limites suivantes :
  • Une limite basse à 0 heure par semaine ;

  • Une limite haute à 48 heures par semaine.


Cette limite ne pouvant toutefois être atteinte que de manière exceptionnelle en raison de la limitation maximale hebdomadaire sur

12 semaines consécutives portée à 46 heures conformément à l’article 3.3 du présent accord.


La Société s’engage à privilégier en période basse des journées de travail d’au moins 5 heures et à libérer une journée de travail dès lors que le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 26 heures.
ARTICLE 15 – COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EN FIN DE PERIODE
La compensation des heures supplémentaires éventuellement réalisées en fin d'année (au-delà de 1607 heures ou 1787 heures selon temps contractuel effectif de travail), déduction faite des éventuelles heures déjà comptabilisées et rémunérées de façon lissée en cours de période, s’effectue de la manière suivante :

  • Soit par repos compensateur de remplacement équivalent aux heures supplémentaires effectuées

    avec une majoration de 25%, qu’il conviendra impérativement de prendre dans les 12 mois (sauf dérogation fixée à l’article 5.4)

  • Soit par paiement des heures supplémentaires avec majoration de 25%, sur le bulletin du mois suivant la fin de la période de référence (soit avril).
En cas de compensation en repos compensateur, il sera procédé à un décompte des journées entières acquises à l’issue de la période de référence.

Le reliquat des heures restant dues, après déduction des journées entières, ne pourra donner lieu à la prise effective de repos et sera indemnisé au salarié.

A titre d’exemple, si la durée du repos compensateur atteint, en fin de période de référence, 9 heures, le salarié bénéficiera d’1 jour de repos sur la base de son temps de travail contractuel, ainsi pour une journée à 7,8 heures ; les 1,2 heures restantes lui seront payées.

En revanche, si la durée du repos compensateur atteint, en fin de période de référence, 15,6 heures, le salarié bénéficiera de 2 jours de repos et ne pourra prétendre à aucune contrepartie financière (sur la base d’une référence de 39 heures).


ARTICLE 16 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

16.1. Conditions d’emploi des salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel qui viendraient à être employés au sein de la société bénéficieront d’une égalité de traitement avec leurs collègues à temps complet.

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles, avec l’accord des intéressés, d’être intégrés dans les plannings de travail défini sur l’année dès lors que leur emploi est concerné par lesdits plannings. En pareil cas, mention en sera fait état dans le contrat de travail ou dans un avenant. Le contrat ou l’avenant définira une durée hebdomadaire moyenne de travail et comportera toutes les mentions obligatoires prévues par la loi ou la Convention collective.

A défaut, les salariés à temps partiel sont employés dans un cadre hebdomadaire ou mensuel.


16.2. Règles applicables en cas de répartition de l’horaire à temps partiel sur l’année


Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.

Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat sur la période.

Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année. Les heures complémentaires constatées en fin de période annuelle donneront lieu à un repos compensateur et seront majorées, comme le prévoit la convention collective applicable, à hauteur de :
- 10% pour les heures représentant un dixième de la durée contractuelle,
- 25% pour les heures au-delà du dixième de la durée contractuelle.

Les variations horaires pourront, sur une semaine, excéder 35 heures, mais ne pourront toutefois pas conduire les salariés à temps partiel à effectuer, en moyenne sur l’année, un horaire de travail de 35 heures.

De même, en cas de dépassement de deux heures du temps de travail effectif moyen contractuel sur la période de décompte du temps de travail moyen, l’horaire contractuel devra être revalorisé.

Au demeurant, il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au sein d’une même journée, qu’une seule interruption dont la durée ne peut être supérieure à deux heures si leur temps de travail effectif de la journée est inférieur à 7 heures.

La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, ainsi que les horaires de travail pour chaque journée travaillée, sera communiquée aux salariés à temps partiel par l’outil numérique ne place (actuellement SKELLO) ou à défaut par affichage et remis en main propre en même temps que les plannings pour les salariés à temps complet.

La modification collective ou individuelle des plannings se fera par remise du planning modifié aux salariés concernés et par affichage, et ce sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours (3 jours ouvrés en cas d’urgence, tel que cela ressort de l’article 3.3 du présent accord). Cette modification pourra concerner la durée du travail (à la hausse ou à la baisse) ou sa répartition.

Pour le surplus, l’ensemble des dispositions prévues ci-avant et qui ne seraient pas spécifiques aux salariés à temps complet sont également applicables aux salariés à temps partiel, en particulier les dispositions relatives à la prise en compte des absences ou des arrivées ou départs en cours de période.












TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 17 – VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est soumis à l’approbation du personnel de l’entreprise à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés par les salariés consultés.

Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal qui est annexé à l'accord
ARTICLE 18 – ENTREE EN VIGUEUR ET durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1 mai 2024, sous réserve de son dépôt à l’issue du referendum.

Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.
ARTICLE 19 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal.

ARTICLE 20 – SUIVI DE L’ACCORD

L'application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet.

La commission sera composée de deux salariés concernés par les dispositions du présent accord sur la base du volontariat, ou à terme, selon l’évolution de l’effectif de l’entreprise, par les membres titulaires au Comité Sociale et Economique, et d'un représentant de la direction.

La commission se réunira en cas de modifications légales, réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 21 - REVISION DE L'ACCORD

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

A défaut de représentant(s) du personnel élu(s) à ce stade, si la demande de révision émane des salariés, ces derniers devront représenter les deux tiers du personnel, et notifier collectivement, par écrit, la révision à l'employeur.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 22 - DENONCIATION DE L'ACCORD
Considérant l’effectif de l’entreprise au jour de la signature du présent, en application des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord. 

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

De façon plus précise, la dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter les conditions cumulatives suivantes :
  • représenter les deux tiers du personnel ;
  • être notifiée collectivement et par écrit conférant date certaine à l'employeur ;
  • être notifié en respectant le délai de 3 mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation par l’entreprise pourra être notifiée à tout moment à l'ensemble des salariés en respectant le délai de préavis de 3 mois.
Les Parties entendent toutefois se référer aux dispositions légales si l’entreprise comportait un Comité Social et Economique ou un délégué syndical au jour de la dénonciation le cas échéant.

En tout état de cause, la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen conférant date certaine, à chacune des autres parties signataires et suivre les formalités prévues par voie réglementaire.

Dans le prolongement d’une dénonciation, quelle que soit l’initiative, une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la réception de la dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois fixé par l'article L 2261-10, alinéa 2 du code du travail.

Il est en effet prévu par l’alinéa 1er de l’article L. 2261-10 du Code du travail que la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
ARTICLE 23 – DEPOT DE L’ACCORD

En application des dispositions légales, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Un dépôt anonymisé sera également effectué.

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.

Une copie sera remise à chaque salarié par voie dématérialisée sur l’outil digital utilisé à savoir SKELO, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.

En application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, l’accord sera également transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche (CPPNI).


Fait à Saint-Geoire-en-Valdaine, le 16 avril 2024


En quatre exemplaires dont :
  • un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
  • un remis à l’employeur,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.





















Mise à jour : 2024-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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