Accord d'entreprise BISCUITS CANTREAU

UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2030

18 accords de la société BISCUITS CANTREAU

Le 22/01/2025



PV DE CSE PORTANT SUR LES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025


Étaient présents :


Les membres du C.S.E. :

Nom - Prénom - Titulaires 1er Collège

Nom - Prénom - Suppléants 1er Collège












Nom - Prénom - Titulaire 2ème Collège

Nom - Prénom - Suppléant 2ème Collège


-

Absents :



La société Biscuits Cantreau représentée par xxxxxx Directeur Usine, et les membres du comité social et économique, ont, conformément aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du Travail, engagé et mené la négociation annuelle obligatoire sur l’ensemble des thèmes mentionnés dans la loi.

Les parties se sont rencontrées le lundi 6 janvier 2025 pour la première réunion, et le mercredi 22 janvier 2025 pour la seconde réunion de NAO.

Première réunion de NAO :

La Direction présente des informations liées au contexte législatif et économique. Ont été également présentés les enjeux du groupe et du site, les éléments relatifs à l’emploi, la répartition de l’effectif par tranche d’âge, sexe, emploi et ancienneté, le suivi des travailleurs handicapés dans l’entreprise, les éléments liés à la Qualité de Vie et les Conditions de travail, le bilan et les perspectives relatifs à la formation professionnelle, la durée et l’organisation du temps de travail ainsi que l’épargne salariale.

Le SMIC mensuel brut au 1er novembre 2024 s'élève à 1 801.80 € (11.88 €/h), contre 1 766.92 € au 1er janvier 2024 (11.65 €/h) pour un salarié à temps plein, sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

A fin décembre 2024, l'inflation est de + 1.8% sur un an, contre + 4.9% en moyenne en 2023.

Toutes les informations légales obligatoires ayant été données au cours de la première réunion du 6 janvier 2025, la Direction répond aux demandes des délégués syndicaux.

Deuxième réunion de NAO :


La hausse continue de certaines matières premières tel que le chocolat et la difficulté de la grande distribution à accepter les hausses de prix rend la situation compliquée et continue à avoir des impacts sur notre Groupe en 2025.

La Direction rappelle la situation économique de l’entreprise, avec un EBE négatif depuis 3 ans. La Direction rappelle que les investissements majeurs lancés en 2025 vont aussi impacter les résultats financiers de l’entreprise pour les prochaines années. Par ailleurs, la Direction rappelle les avancées significatives en matière de rémunération réalisées depuis 2022, qui ont permis à l’entreprise de se détacher nettement de la branche et du SMIC.

Au regard de l’inflation qui est de 1.8 % à fin décembre 2024, le SMIC a augmenté au 1er novembre 2024 de + 2%, le groupe Bouvard souhaite faire une proposition équilibrée qui permette de maintenir le pouvoir d’achat de nos salariés.






Article 1 : Discussion
La Direction engage la discussion avec les membres présents sur les demandes formulées par les membres du CSE.

Demandes des membres du CSE :


- Augmentation générale des salaires de 3.13%
- Prise en charge de la part salarié de la mutuelle
- Primes de vacances
- Versement de 50% de la prime d’ancienneté dès la 1ère année pour les salariés à 4 ans de la retraite

Compte-tenu du contexte économique et général, la Direction propose une augmentation générale de 2% mensuel pour l’ensemble des salariés au 1er janvier 2025.

Compte-tenu de la situation, la Direction ne répondra pas favorablement aux autres demandes émises par le CSE.

Article 2 - Relevé de décision
A l’issue de ces négociations,

les parties conviennent d’un accord et établissent, par le présent document, un procès-verbal.

La Direction, après avoir entendu les demandes des membres du CSE et ayant débattu, décide en accord avec les élus des mesures suivantes :

  • Augmentation générale de 2% mensuel pour l’ensemble des salariés au 1er janvier 2025.



Article 3 – Prime d’ancienneté

Lors des NAO 2024, la Direction Générale a pris l’engagement de travailler sur la mise en place d’une prime d’ancienneté/fidélité courant de l’année 2024 pour une application en 2025.


Préambule :

A la suite de différentes réunions et discussions tenues entre les Parties, celles-ci ont convenues de l’ouverture d’une négociation pour fidéliser les salariés par la valorisation de l’ancienneté.
C’est dans ce cadre que le présent accord prévoit des dispositions particulières sur la mise en place progressive d’une prime d’ancienneté adaptée au contexte de la société Cantreau, permettant de fidéliser, de valoriser l’expertise, les compétences et l’engagement des salariés au sein de l’entreprise.
Cette prime qui sera assise sur le Barème d'assiette de primes (BAP) de la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses sera introduite progressivement à compter du 1er janvier 2025 avec une application à plein régime à compter du 1er janvier 2028.
Après information, consultation des représentants du personnel, des discussions se sont donc engagées et ont abouti au présent accord qui se substitue à toutes dispositions ayant le même objet, soit tout avantage, prime, indemnité, congé relatif à l’ancienneté et résultant de dispositions conventionnelles d’entreprise ou de branche, ou de décisions, engagements unilatéraux, usages en vigueur au sein de l’entreprise quelle que soit la dénomination retenue par l’ensemble de ces dispositions.
En particulier, par cet accord, les Parties reconnaissent que cette prime d’ancienneté n’est pas cumulable avec toute prime, indemnité ou congé relatif à l’ancienneté qui résulte ou qui résulterait des dispositions conventionnelles de branche.
Dans ce contexte, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 3.1 – Objet


Le présent accord a pour objet de fixer, au sein de la société Cantreau, les dispositions relatives au versement d’une prime d’ancienneté.


Article 3.2 - Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exclusion des salariés ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de la durée du travail.

Article 3.3 – Calcul de l’ancienneté

Pour l’application du présent accord, la notion d’ancienneté sera déterminée selon les mêmes modalités que celles fixées par la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses actuellement prévues à l’article 4.10 :

L’ancienneté sera donc déterminée en tenant compte :

▪ de la « présence continue » dans l'établissement, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, telles que :

- période de maladie ou d'accident,
- périodes militaires obligatoires,
- congés de maternité et de paternité ou d'adoption,
- congés individuels de formation,
- congés de formation économique, sociale et syndicale,
- congés de présence parentale,
- congés de solidarité familiale,
- congés de soutien familial,
- congés de solidarité internationale,
- délais accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leur pays d'origine,
- périodes de repos des travailleurs intermittents,
- autres autorisations d'absences prévues par la Convention Collective.

▪ de la période comprise entre le départ au service militaire obligatoire et la réintégration dans l'entreprise, lorsque l'intéressé avait au moins un an de présence au moment de son départ et qu'il a pu être réintégré après avoir fait connaître à l'employeur, au plus tard dans le mois suivant sa libération, son désir de reprendre immédiatement son emploi.

▪ du congé sans solde obtenu pour élever un enfant par le père ou la mère de famille dans les conditions prévues par la convention de branche qu'il y ait eu ou non réintégration à l'issue de ce congé. La durée du congé parental d'éducation est, conformément à l'article L. 1225-54 du Code du travail, prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté.

▪ de la durée des contrats antérieurs dans l'ensemble des sociétés du groupe, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave et lourde.

▪ lorsque l'employeur embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la durée des missions effectuées chez l'employeur au cours des trois mois précédant l'embauche est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Article 3.4 – Mise en place progressive et modalités de calcul de la prime d’ancienneté

3.4.1. Les Parties conviennent que cette prime d’ancienneté va se mettre en place progressivement à compter du 1er janvier 2025 pour arriver à une application pleine et entière à partir du 1er janvier 2028 suivant le mode de calcul défini ci-après.

3.4.2. Le calcul du taux de la prime se fait en fonction de l'ancienneté acquise par le salarié.


La prime d’ancienneté est déterminée par application d’un taux sur une base :





  • Base :


La base de la Prime d’Ancienneté est déterminée à partir du montant figurant au Barème d'assiette de primes (BAP) de la catégorie de l’intéressé tel que fixé par la convention collective de branche industries alimentaires diverses (5 branches).



La prise en compte du BAP comme base de calcul de la prime d’ancienneté permet ainsi de tenir compte de l’expertise et des compétences acquises par chaque salarié au sein de l’entreprise, le BAP étant fixé en fonction des niveaux / échelons de la classification de la convention collective des industries alimentaires diverses (5 branches).

La valeur du BAP sera proratisée en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail.

La valeur du BAP retenu sera celui en vigueur au 1er janvier pour l’ensemble de l’année considérée.

  • Taux :


Le taux applicable dépend de l’ancienneté acquise par le salarié :

  • 3 % après trois ans d’ancienneté,
  • 6 % après six ans d’ancienneté,
  • 9 % après neuf ans d’ancienneté,
  • 12 % après douze ans d’ancienneté,
  • 15 % après quinze ans d’ancienneté.

Durant la phase de déploiement, le taux de versement évoluera progressivement pour atteindre les 100 % au 1er janvier 2028 :
Période d’application
2025
2026
2027
2028
Taux de versement de la
Prime d’Ancienneté
25%
50%
75%
100%

La prime d’ancienneté est un élément de rémunération brute et mensuelle. Cette prime sera versée mensuellement et apparaitra séparément sur le bulletin de salaire de chaque salarié bénéficiaire sous la mention « Prime d’ancienneté ».

Exemple de calcul :

Un salarié travaillant à temps complet qui a acquis 5 ans d’ancienneté en 2026, pourra prétendre chaque mois à partir du 1 janvier 2027 à une prime d’ancienneté de 3% du BAP correspondant à sa classification x 75%.

Un salarié travaillant à temps partiel à 80% qui a acquis 5 ans d’ancienneté en 2026, pourra prétendre chaque mois à partir du 1 janvier 2027 à une prime d’ancienneté de 3% du BAP correspondant à sa classification, proratisé à 80% x 75%.

Article 3.5 – Modalités pour les salariés bénéficiaires présents dans les effectifs à la date du 1er janvier 2025

Pour chaque salarié bénéficiaire et présent dans les effectifs à la date du 1er janvier 2025, il est prévu :

•que l’ancienneté sera calculée depuis sa date d’entrée au sein de la société conformément à l’article 3.3 du présent accord ;

•que le salarié qui bénéficie sur son bulletin de paie de la « prime d’ancienneté fixe » au titre de la prime d’ancienneté gelée, bénéficiera, en remplacement, de la prime d’ancienneté calculée comme indiqué ci-dessus (sous le nouvel intitulé « prime d’ancienneté » sur le bulletin de paie), sous réserve que cette dernière soit plus favorable.

•que le salarié qui bénéficie de jours de congés d’ancienneté « gelés » conservera ce droit à congé « gelé » en sus de la prime d’ancienneté.


Article 3.6 : Durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à effet du 1er janvier 2025, pour une durée indéterminée, après qu'aient été effectuées les formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.


Article 4 - Publicité
Le présent PV sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, avant d’être transmis aux directions (régionales) de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (D(R)EETS.

Le présent PV sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait en cinq exemplaires, à Fontenay Le Comte, le 22 janvier 2025



xxxxxx
Directeur d’usine





xxxxxxx
Secrétaire du CSE Biscuits Cantreau


Mise à jour : 2025-04-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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