Accord d'entreprise BISCUITS PANIER

Un Accord collectif relatif à la negociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la société Biscuits Panier

Application de l'accord
Début : 14/06/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société BISCUITS PANIER

Le 14/06/2018



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE BISCUITS PANIER

Entre

La

SAS Biscuits PANIER, au capital de 1 000 000 euros, ayant pour numéro unique d'identification 755 802 170 immatriculée au RCS de QUIMPER et ayant son siège social à BRIEC DE L’ODET-29510, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur de Site,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale Force Ouvrière représentée par XX.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

  • Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise BISCUITS PANIER a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 12 avril 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 4 réunions, tenues les 26 avril, 17 mai, 31 mai et 14 juin 2018.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail et notamment les salaires effectifs et la durée effective et l’organisation du temps de travail.


  • Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise BISCUITS PANIER.

  • Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 Augmentation générale des salaires de base

Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 0,3 % de leur salaire brut de base en vigueur le 31 mai 2018 au titre de l’exercice 2018.

Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1er juin 2018.

Ces dispositions ne s’appliqueront pas pour les autres exercices à venir.

Article 2.2 : Augmentation individuelle des salaires de base


Il est convenu entre les parties qu’une enveloppe de 0.3 % de la masse salariale des non cadres de l’entreprise sera affectée à l’attribution d’augmentations individuelles des non cadres au titre de l’exercice 2018. 

Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1er juin 2018.

Ces dispositions ne s’appliqueront pas pour les autres exercices à venir.

Article 2.3 : Augmentation de la prise en charge mutuelle


Il est convenu entre les parties que la participation employeur passe de 27.15€ à 35.65€.

Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1er juin 2018.

Article 2.4 : Prime d’ancienneté


Sous réserve de la conclusion d’un avenant n°3 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 27 octobre 2000 dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord, les parties conviennent de dégeler la prime d’ancienneté prévue à l’article 6.2.2 de la Convention collective nationale du 21 mars 2012 (IAD 5 branches) et de supprimer l’indemnité compensatrice fixe qui était versée en compensation du gel de la prime d’ancienneté.


Article 3 : Durée effective du travail et organisation du temps de travail

En contrepartie du dégel de la prime d’ancienneté prévu à l’article 2.3 du présent accord, les parties se sont entendues pour conclure un avenant n°3 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 27 octobre 2000 dans les conditions suivantes :

Article 3-1 : Temps de pause

Les parties conviennent que les pauses dont bénéficient les salariés en horaire de journée et les salariés postés, et durant lesquelles ils peuvent vaquer librement à leurs occupations, ne seront plus assimilées à du temps de travail effectif et ne seront donc plus prises en compte pour le calcul des droits à repos dans le cadre de l’annualisation/modulation.
Ces pauses sont évaluées à 10 minutes journalières.

L’organisation du travail reste identique, c'est-à-dire :
- qu’aucun effectif supplémentaire, ni arrêt de production ne sera prévu pour permettre ces pauses
- que ces pauses seront prises par les salariés à des moments qui ne perturbent pas la production.


  • Article 3-2 : Temps d’habillage et de déshabillage

Les parties conviennent de supprimer les pauses informelles destinées à compenser le temps d’habillage et de déshabillage dans l’entreprise.

Les parties conviennent que pour le personnel concerné, ce temps sera désormais indemnisé par l’attribution d’un repos prenant la forme d’une pause journalière de 5 minutes rémunérée. Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.


  • Article 3-3 : Horaires individualisés

Afin de permettre aux salariés des services support en horaires de jour d’organiser leur temps de travail en adaptant leurs heures d’arrivée et de départ, dans le respect des durées maximales de travail autorisées et selon les nécessités de service, les parties conviennent de mettre en place un système d’horaires individualisés reposant sur la mise en place de plages variables et de plages fixes.


  • Article 3- 4 : Jours de fractionnement
Les parties conviennent de renoncer collectivement à l’acquisition de jours de fractionnement.

Par exception, lorsque le salarié indique souhaiter prendre l’intégralité de son congé principal au cours de la période courant 1er mai au 31 octobre mais que la Société n’est pas en mesure d’accéder à sa demande pour des raisons liées à l’activité, le salarié sera alors en droit de bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement dans les conditions légales. 

  • Article 4 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 14 juin 2018.
  • Article 5 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


  • Article 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


  • Article 7 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • Article 8 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

  • Article 9 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


  • Article 10 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par CRAR

  • Article 11 : dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


  • Article 12 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.


  • Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Quimper et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Quimper


  • Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.





  • Article 15 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


  • Article 16 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Le 14 juin 2018, à Briec de l’Odet.
En 5 exemplaires.

Pour la SociétéPour les organisations syndicales

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir