Accord d'entreprise BISCUITS PANIER

Avenant n°4 à l'accord d'enterprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société BISCUITS PANIER

Le 01/06/2019


AVENANT N°4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 27 OCTOBRE 2000





Entre


La

SAS Biscuits PANIER, 2 ZI des Pays Bas, 29510 BRIEC DE L’ODET, ayant pour numéro unique d’indentification 755 802 170 immatriculée au RCS de Quimper, et représentée par

Monsieur -

D’une part,

Et


L’

organisation syndicale Force Ouvrière représentée par -


D’autre part,

Préambule

A l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties ont convenu d’apporter des aménagements aux modalités de décompte et d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Dans ce cadre, il est convenu le présent avenant qui modifie et complète l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 27 octobre 2000 et ses avenants.


Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique au sein de l’entreprise BISCUITS PANIER.



Article 2 – Modification de l’article 4-4-3 « Horaires individualisés »

Pour répondre à une demande de flexibilité sur l’organisation du travail, Il est procédé à la modification de l’article 4-4-3 intitulé « Horaires individualisés » (et instauré par avenant n°3 en date du 14 juin 2018) au sein de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, en procédant à la modification de la gestion des crédits prévu à l’alinéa « 4-4-3-5 - Gestion des crédits », comme suit :
Le report d’heures d’une semaine sur l’autre est fixé à

5 heures


Le report d’heures d’un mois sur l’autre ne peut en aucun cas dépasser :

En crédit : 21 heures,

En débit : 10 heures.

Article 3 – Modification de l’article 3-2-1 « Personnel cadre à temps complet »

Le temps de travail des salariés cadres relevant du forfait jours à l’année est fixé à 214 jours (journée de solidarité non comprise) soit 215 jours travaillés (pour tenir compte de la journée de solidarité actuellement en vigueur).



Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juin 2019.

Article 5 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 6 – Dépôt et publication de l’accord



Conformément à l'article L 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi compétente, par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’une version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article L 2231-6 du Code du travail.



Fait à -, le 1er juin 2019

Pour les Organisations Syndicales

-

Délégué Syndical FO

Pour la Direction

-

Directeur d’usine

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