ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés
Représentée par en sa qualité de Gérant, dument habilité,
Ci-après dénommée « l’employeur » D’une part,
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés » D’autre part,
PRÉAMBULE
Il a été convenu d’adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de représentant élu, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés. L’entreprise est soumise aux dispositions conventionnelles suivantes : Convention collective nationale du Bâtiment ouvriers (IDCC 1596), Convention collective nationale du Bâtiment ETAM (IDCC 2609). Il est rappelé que les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié, autant pour les ouvriers que pour les ETAM. Or, le contingent conventionnel se révèle être inadapté aux besoins de l’activité de l’entreprise alors même que les salariés sont volontaires pour travailler au-delà du contingent actuel. C’est en l’état de ces considérations, compte tenu de la nécessité de sécuriser le recours aux heures supplémentaires, que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise (Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail). L’objectif du présent accord est donc de définir la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires, de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en offrant des garanties tant pour l’entreprise que pour les salariés, en offrant à ces derniers le cadre le plus large possible à la réalisation d’heures supplémentaires et le bénéfice des majorations qui y sont associées.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de l’entreprise, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de définir la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise, et les modalités de recours aux heures supplémentaires, afin de faciliter et assouplir le recours aux heures supplémentaires, dans le but de répondre plus souplement aux besoins fluctuants de l’entreprise.
Article 3. Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions conventionnelles applicables pour chaque catégorie de salariés de l’entreprise (ouvriers et ETAM) notamment concernant le taux de majoration. Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail. A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos, ce jour fixés comme suit par les articles L.3121-18 et suivants et L.3131-1 et suivants du Code du travail :
Durée maximale quotidienne : 10 heures,
Durée maximale hebdomadaire : 48 heures, ou 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
Durée minimale de repos quotidien : 11 heures consécutives,
Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale du bâtiment ouvriers et par la Convention collective nationale du bâtiment ETAM est de 180 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié. Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 180 heures et dans la limite de 400 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
Article 6. Les contreparties obligatoires en repos
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé à 400 heures par le présent accord, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent, dans la limite des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, ainsi que dans le respect des durées de repos. Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 400 heures. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture. Lorsque l’organisation de l’entreprise le commandera, l’employeur pourra proposer au salarié une autre date, sans que ce report ne puisse excéder 2 mois. Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
Lorsqu’aucune demande de prise de repos n’a été établie dans le délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit, l’employeur demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum d’un an.
Article 7. Consultation du personnel
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du Code du travail. Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail. Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel est annexé au présent accord.
Article 8. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Article 9. Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord se substituent à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet. Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 10. Révision de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 11. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail. Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.
Article 12. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et ses annexes seront déposés, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de .
Les parties précisent qu’à la date de signature des présentes, aucune commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche correspondant aux conventions collectives appliquées par la société n’est recensée sur la liste officielle publiée sur : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/adresses_cppni_publication_avril_2022.pdf. Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr. Par ailleurs, un exemplaire du présent accord d’entreprise fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise.