AVENANT DE RÉVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 9 DÉCEMBRE 2013
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société «
BIZERBA LUCEO », au capital social de 200.000 euros, dont le Siège Social est situé 16 rue Laënnec à Vern sur Seiche 35770 (Ile et Vilaine), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le N° 810 318 774.
Représentée par , en qualité de Directeur de Filiale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
ET :
,
Membre élu titulaire du Comité Social et Économique, représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, lui permettant valablement de conclure le présent Avenant,
TITRE I.FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc137808624 \h 4
Article 1.Périmètre PAGEREF _Toc137808625 \h 4 Article 2.Convention de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc137808626 \h 4 Article 3.Durée du forfait annuel en jours et période de référence PAGEREF _Toc137808627 \h 4 Article 4.Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc137808628 \h 5 Article 5.Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc137808629 \h 5 Article 6.Garanties PAGEREF _Toc137808630 \h 6 Article 7.Décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc137808631 \h 7 Article 8.Acquisition et prise des jours de repos PAGEREF _Toc137808632 \h 7 Article 9.Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc137808633 \h 8
TITRE II.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc137808634 \h 9
Article 1.Suivi et interprétation de l’Avenant PAGEREF _Toc137808635 \h 9 Article 2.Durée, Révision et dénonciation PAGEREF _Toc137808636 \h 9 Article 3.Dépôt PAGEREF _Toc137808637 \h 9
PRÉAMBULE
Compte tenu de l’évolution de l’organisation et de l’activité de la Société BIZERBA LUCEO au cours des dernières années, les parties ont souhaité conjointement revoir les règles applicables dans l’Entreprise en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail pour le personnel Cadre, non soumis à un horaire collectif.
Pour rappel, la durée du travail applicable au sein de la Société BIZERBA LUCEO pour cette catégorie est notamment régie par le Chapitre 3 de l’Accord d’Entreprise « relatif à l’aménagement du temps de travail » au sein de la Société BIZERBA LUCEO conclu le 9 décembre 2013.
Les Parties ont souhaité conserver ce dispositif en procédant à des adaptations, actualisations et améliorations afin de tenir compte de l’organisation et l’activité de l’Entreprise.
C’est dans ce cadre, que les Parties ont convenu ce qui suit, étant rappelé que le présent Avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions du même objet de l’Accord d’Entreprise « relatif à l’aménagement du temps de travail » conclu le 9 décembre 2013, qu’il modifie et complète.
Les Articles de cet Accord d’Entreprise du 9 décembre 2013, non modifiés par le présent Avenant, demeurent applicables.
Il est, en outre, rappelé que ces dispositions priment et s’appliquent en lieu et place de celles ayant le même objet, prévues par la Convention Collective de Branche en vigueur au sein de l’Entreprise.
Préalablement à la conclusion de cet Avenant de révision, le Comité Social et Économique (CSE) est informé et consulté pour Avis sur l’intégralité de son contenu.
IL A ÉTÉ DECIDÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I.FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les parties conviennent d’annuler et de remplacer les dispositions du Chapitre III de l’Accord d’Entreprise « relatif à l’aménagement du temps de travail » conclu le 9 décembre 2013 comme suit :
Article 1.Périmètre
Les Parties rappellent que, conformément à l’Article L. 3121-58 du Code du Travail, les Salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours sont les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les Salariés de la Société BIZERBA LUCEO concernés par les présentes dispositions sont les salariés cadres :
Les Salariés Cadres, quelles que soient leur classification et la forme de leur Contrat de travail (CDI; CDD..), dont les conditions d’exercice de l’activité répondent à la définition rappelée à l’alinéa précédent ;
À l’exclusion des Cadres Dirigeants définis à l’Article L 3111-2 du Code du Travail.
Article 2.Convention de forfait annuel en jours
Il est rappelé que ce type d’aménagement nécessite l’accord exprès préalable des parties (Employeur et Salarié) par le biais de la conclusion d’une Convention de forfait annuel en jours inclue dans le Contrat de travail ou dans un Avenant.
Ce Contrat de travail, ou cet Avenant, formalisera le dispositif et contiendra les caractéristiques suivantes :
Le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite du nombre de jours fixé à l’Article 3 du présent Titre I ;
La rémunération forfaitaire versée au Salarié bénéficiaire. Article 3.Durée du forfait annuel en jours et période de référence
La convention de forfait annuel en jours détermine une durée annuelle du travail calculée en jours.
Elle détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Les parties conviennent qu’une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels, auxquels le Salarié peut prétendre, les jours de repos liés au forfait, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini, ne peut excéder 215 jours, la journée de solidarité étant incluse dans le forfait.
La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile (période de janvier à décembre de chaque année), le temps de travail pouvant être réparti sur tous les jours ouvrables du lundi au samedi.
Article 4.Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Rémunération
Il est convenu entre les parties que la rémunération de chaque Salarié concerné par le présent Avenant est fixé, selon le poste occupé et en tenant compte des responsabilités confiées. Il est rappelé que cette rémunération revêt un caractère forfaitaire et est indépendante du temps passé par le Salarié pour remplir ses fonctions.
Cette rémunération sera au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie, tel qu’actuellement en vigueur à la date de signature de l’accord.
Incidences des absences
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité, adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la Loi ou la Convention Collective « Bureaux d’Études Techniques » à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la Loi ou la Convention Collective « Bureaux d’Études Techniques » ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du Salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : Rémunération forfaitaire mensuelle hors prime et indemnité/21.67 jours.
Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond des jours de travail dus par le Salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.
Arrivées et départs en cours d’année
Pour les Salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait au cours de la période de référence fixée à l’Article 3 du présent Titre I, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait jusqu’au 31 décembre de l'année concernée.
En cas de rupture du Contrat de travail au cours de la période de référence fixée à l’Article 3 du présent Titre I, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année concernée à la date de rupture du Contrat de travail.
Article 5.Forfait annuel en jours réduit
La Société et les Salariés visés à l’Article 1 du présent Titre I peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 215 jours, au prorata de la réduction de leur activité. Une Convention de forfait annuel en jours réduit doit être conclue à ce titre entre les parties.
Les Salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les Salariés travaillant à temps complet.
Ils sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par la Convention de forfait annuel en jours réduit et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans la Convention de forfait annuel en jours réduit.
Article 6.Garanties
Il est rappelé que l’organisation doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties rappelées par le présent Avenant visent à garantir le respect de la vie privée des Salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Respect des temps de repos
Repos quotidien
Il est rappelé que le Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie du repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.
Repos hebdomadaire
Il est également rappelé que bien que le temps de travail soit décompté par journée, le Salarié ayant conclu une Convention de forfait annuel en jours doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien 11 de heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
En revanche, les Salariés concernés ne sont pas soumis à la réglementation des heures supplémentaires.
Droit à la déconnexion
Il est rappelé l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance qui est également applicable aux Salariés ayant conclu une Convention de forfait annuel en jours.
Par conséquent, les Salariés concernés ne doivent pas utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’Entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’Entreprise ou échanger des messages électroniques pendant les repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que pendant les jours de congés payés, congés exceptionnels, jours fériés et jours de repos.
Modalités de suivi de la charge de travail
Le Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, bénéficie, chaque année, d’un entretien avec la Direction ou son Supérieur hiérarchique direct au cours duquel seront évoquées l’organisation du travail et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion et sa rémunération.
L’objectif de cet entretien est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et, le cas échéant, de mettre en œuvre les actions correctives en cas d’inadéquation avérée.
Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et remis, contre signature, au Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Article 7.Décompte des jours travaillés
Il est rappelé que les Salariés soumis à une Convention de forfait annuel en jours disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne sont pas contraints de suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Toutefois, la Convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit de ces salariés un droit à la libre fixation de leurs horaires de travail, indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
En outre, il est rappelé que les salariés soumis à une Convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis au décompte de la durée du travail en heures.
Néanmoins, le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un document de suivi est établi mensuellement faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées et demi-journées non travaillées en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait et autres journées et demi-journées non travaillées.
Ce document est établi à l’échéance de chaque mois par le Salarié et remis, une fois dûment rempli et signé, à la Direction. La non-remise de ce document par le Salarié n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la Convention de forfait annuel en jours.
Sur la base de ce document mensuel, la Direction assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du Salarié, étant précisé que celle-ci doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.
Article 8.Acquisition et prise des jours de repos
8.1 Les Salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait dans les conditions du présent Titre I et pour une durée de 215 jours par an, acquièrent annuellement un nombre fixe et forfaitaire de 13 jours.
Pour tout forfait annuel en jours réduits dans les conditions de l’Article 5 du présent Titre I, ce nombre fixe et forfaitaire de jours de repos, incluant la journée de solidarité, est déterminé à due proportion (prorata du nombre de jours de travail fixé dans la convention de forfait annuel en jours réduit).
8.2 La prise des jours de repos se fait par journée entière ou demi-journée sur proposition du Salarié en accord avec le Responsable hiérarchique en fonction des nécessités de l’activité et de l’organisation de la Société.
Les parties précisent que l’heure théorique permettant de départager la demi-journée du matin de celle de l’après-midi est fixée à 12 heures.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période annuelle de référence au cours de laquelle ils sont acquis. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante.
Article 9.Renonciation à des jours de repos
Le Salarié, qu’il soit à temps complet ou à temps réduit, pourra, sous réserve d’un accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, pour ces jours travaillés en sus du forfait annuel convenu.
Cette renonciation ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant écrit au Contrat de travail du Salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération calculée sur la base d’un taux journalier majoré de 10 % au titre des journées travaillées au-delà du forfait annuel convenu.
Cet Avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. TITRE II.DISPOSITIONS FINALES
Article 1.Suivi et interprétation de l’Avenant
L’application du présent Avenant de révision sera suivie par une Commission constituée à cet effet.
Cette Commission sera composée d’un membre de la Direction et d’un membre élu titulaire du CSE.
Elle sera également un lieu d’échange sur l’interprétation du présent Avenant de révision en cas de difficultés d’application. Elle sera donc saisie pour un échange préalable à la négociation des éventuels avenants modificatifs qui se révèleraient nécessaires.
Dans le cadre du suivi du présent Avenant, la Commission se réunira au moins une fois par an, afin notamment de partager l’évolution de l’application du présent Avenant et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles.
Article 2.Durée, Révision et dénonciation
Le présent Avenant prendra effet le 1er octobre 2023 pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé à tout moment en application des dispositions du Code du Travail. La demande sera notifiée à l’autre partie par Lettre Remise en Mains Propres contre décharge ou Lettre Recommandée avec Avis de Réception.
Il est convenu entre les parties que toute modification du présent Avenant nécessaire compte tenu notamment de modification législative, réglementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle qui le rendrait en tout ou partie inapplicable, devra faire l’objet d’un Accord et donnera lieu à l’établissement d’un Avenant.
Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent Avenant dans les conditions prévues par l’Article L 2261-9 du Code du Travail, après réunion préalable de la Commission de suivi prévue à l’Article 1 du présent Titre II.
La durée du préavis qui précède la dénonciation est fixée à trois mois.
Article 3.Dépôt
Le présent Avenant est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :
Dépôt auprès de l’Administration via la procédure dématérialisée, prévue sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
1 exemplaire original signé, destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Ces dépôts seront effectués par la Société et mention de cet Avenant figurera sur les tableaux d’affichage.
Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Avenant soit rendu public et versé sur la base de Données Nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.
Une version de l’Avenant en format « .docx », dans laquelle les mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.
Fait à Vern sur Seiche Le 18/10/2023
Pour la Société BIZERBA LUCEOMembre élu titulaire du Comité Social et Économique