Accord d’entreprise Relatif à la mise en place d’une équipe de suppléance week‑end
Entre les soussignés :
La société BJO, société du Groupe Blondel, dont le siège social est situé ZI Rouvroy Morcourt 02100 Saint-Quentin, immatriculée au RCS de Saint Quentin sous le numéro 910 987 502 000 28, représentée par, XX, Président dûment habilité à l’effet des présentes, Ci-après dénommée « l’Entreprise » ; Et L’ensemble des salariés de l’Entreprise, appelés à se prononcer par voie de référendum sur le présent accord, conformément aux dispositions du Code du travail relatives aux accords conclus en l’absence de délégué syndical dans les entreprises de moins de 11 salariés, Ci-après dénommés « les Salariés » ;
Préambule
La société BJO, entreprise de transport routier de marchandises employant 4 salariés, souhaite, à la demande de son client L’Oréal, organiser la continuité de l’activité logistique le week‑end sur le site de POITIERS, afin de permettre la fourniture de produits aux pharmacies et maintenir un niveau de production très haut expliquant l’ouverture les week-ends et jours fériés. À cette fin, l’entreprise met en place une
équipe de suppléance, distincte des salariés en poste en semaine, intervenant exclusivement le samedi et le dimanche pour assurer la continuité de l’activité.
L’accord est conclu en tenant compte :
Des dispositions du Code du travail relatives au repos hebdomadaire et aux équipes de suppléance
Des règles spécifiques applicables au transport routier de marchandises, notamment en matière de temps de travail et de temps de service
De la taille de l’entreprise et de l’absence de délégué syndical, l’accord étant soumis à la ratification des salariés par référendum.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place, à titre temporaire, une
équipe de suppléance travaillant le samedi et le dimanche pour assurer la réalisation d’une prestation logistique pour le client L’Oréal, en complément de l’équipe de semaine existante.
Cette équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer l’équipe de semaine pendant les jours de repos de celle-ci, dans le cadre des dispositions des articles L 3132-16 à L 3132-19 et R 3132-10 à R 3132-15 du Code du travail.
Article 2 – Champ d’application et rappel de la situation actuelle
2.1. Champ d’application personnel
Le présent accord s’applique :
Aux salariés spécifiquement recrutés pour faire partie de l’équipe de suppléance week-end, à savoir :
Un
chef d’équipe recruté en contrat à durée indéterminée (CDI) ;
Deux
caristes recrutés en contrat à durée déterminée (CDD) ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire (intérim) ;
Et, le cas échéant, à tout salarié ultérieurement affecté à cette équipe de suppléance par avenant à son contrat de travail, sous réserve de son accord.
2.2. Rappel de la situation des salariés actuels
Il est expressément rappelé que
les salariés actuellement en poste dans l’Entreprise (un responsable de site et trois caristes en CDI) ne sont pas affectés à l’équipe de week-end et continuent à travailler exclusivement sur l’horaire de semaine existant.
Aucun de ces salariés ne sera contraint de rejoindre l’équipe de suppléance week-end, sauf accord exprès par avenant à son contrat de travail.
Article 3 – Période d’application de l’équipe de suppléance
3.1. Durée initiale
L’équipe de suppléance week-end est mise en place pour la période du
12 septembre 2026 au 30 avril 2027. Cette période correspond à la durée initialement prévue de la prestation pour le client L’Oréal.
3.2. Possibilité de reconduction
En cas de prolongation de la demande du client L’Oréal au-delà du 30 avril 2027, l’Entreprise et les Salariés conviennent qu’une
reconduction de l’organisation en équipe de suppléance pourra être envisagée par la conclusion d’un avenant au présent accord, soumis à la même procédure de ratification par référendum.
À défaut d’avenant, l’organisation en équipe de suppléance week-end prendra automatiquement fin au 30 avril 2027.
Article 4 – Organisation de l’équipe de suppléance week-end
4.1. Composition de l’équipe
L’équipe de suppléance week-end est composée de :
Un
chef d’équipe en CDI, chargé de l’organisation opérationnelle des activités, de la coordination avec le client L’Oréal et de la remontée des informations à la direction de l’Entreprise ;
Deux
caristes, recrutés en CDD ou intérim, affectés aux opérations de manutention et de préparation de commandes pour le compte du client L’Oréal.
4.2. Affectation ultérieure du chef d’équipe
Il est expressément prévu que le
chef d’équipe en CDI rejoindra, à l’issue de la période de fonctionnement de l’équipe de suppléance week-end (sauf reconduction), l’équipe de semaine de l’Entreprise, dans des fonctions et horaires définis par avenant à son contrat de travail, en cohérence avec sa qualification et la grille de classification applicable.
Article 5 – Organisation du temps de travail
5.1. Amplitude journalière et pause
Pour chaque journée de travail du samedi et du dimanche, l’horaire de travail de l’équipe de suppléance est organisé sur une
amplitude journalière comprise entre 7h00 et 18h00, incluant une pause repas d’une heure.
Les horaires précis de prise et de fin de poste, ainsi que la répartition de la pause, seront définis par l’Entreprise dans le respect :
Des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail applicables au secteur du transport routier ;
Des temps de repos journaliers et hebdomadaires ;
Des dispositions de la convention collective du transport routier et des éventuels accords de branche applicables.
5.2. Durée hebdomadaire et heures supplémentaires
La durée hebdomadaire de travail de l’équipe de suppléance sera fixée dans les contrats de travail ou les contrats de mission des salariés concernés, en veillant :
à ne pas dépasser les durées maximales de travail prévues par le Code du travail et, le cas échéant, par la convention collective ;
à comptabiliser et rémunérer les éventuelles
heures supplémentaires dans les conditions légales et conventionnelles, en plus de la majoration de 50 % prévue pour les équipes de suppléance.
Le cas échéant, une
convention individuelle de forfait en heures sur la semaine pourra être proposée aux salariés concernés, sous réserve du respect des conditions de validité (écrit, volume d’heures déterminé, rémunération correspondante), sans préjudice de la majoration spécifique de 50 % pour l’équipe de suppléance.
Article 6 – Rémunération des salariés de l’équipe de suppléance
6.1. Principe de majoration de 50 %
Conformément à l’article L 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est
majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’Entreprise.
En conséquence, pour chaque salarié de l’équipe de suppléance :
La rémunération horaire de base pour les heures effectuées le samedi et le dimanche est calculée par référence à la rémunération horaire d’un
salarié de semaine de même qualification, travaillant selon l’horaire normal de l’Entreprise, y compris, le cas échéant, les majorations de nuit ou autres compléments liés à l’horaire normal ;
Cette rémunération de référence est ensuite
majorée de 50 % pour déterminer la rémunération due pour les heures travaillées en équipe de suppléance le samedi et le dimanche.
6.2. Prime mensuelle de dédommagement du travail le week-end
En sus de la majoration de 50 % prévue au paragraphe précédent, il est attribué à chaque salarié de l’équipe de suppléance une
prime forfaitaire mensuelle de 150 € bruts, destinée à compenser les contraintes spécifiques du travail le week-end.
Cette prime :
Est versée pour chaque mois civil complet au cours duquel le salarié a effectivement travaillé au moins un samedi et un dimanche dans le cadre de l’équipe de suppléance,
Est réduite prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, ou d’absence non rémunérée,
A le caractère de
complément de salaire soumis à cotisations sociales et imposable ;
Ne se substitue en aucun cas aux
majorations légales ou conventionnelles (notamment la majoration de 50 % prévue pour les équipes de suppléance et, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires).
6.3. Cumul avec les autres éléments de rémunération
Les salariés de l’équipe de suppléance conservent le bénéfice, le cas échéant, des autres éléments de rémunération prévus par la convention collective ou les accords applicables (prime d’ancienneté, indemnités diverses, etc.), sous réserve de leur applicabilité à leur situation. La prime de 150 € ne peut être imputée sur ces éléments, ni justifier une diminution de ceux-ci.
Article 7 – Formation et droit d’occuper un emploi autre que de suppléance
7.1. Formation des salariés de l’équipe de suppléance
Conformément à l’article L 3132-17 du Code du travail, l’Entreprise s’engage à organiser, pour les salariés de l’équipe de suppléance, les actions de
formation nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (sécurité, conduite et manutention, procédures du client L’Oréal, règles de temps de travail et de repos applicables au transport routier, etc.).
Le temps consacré à ces formations :
est considéré comme
temps de travail effectif ;
est rémunéré dans les mêmes conditions que le temps de travail normal ;
peut être organisé en semaine ou le week-end, en fonction des nécessités de service.
7.2. Droit d’occuper un emploi autre que de suppléance
Les salariés de l’équipe de suppléance disposent du
droit de solliciter un emploi autre que de suppléance au sein de l’Entreprise, conformément à l’article L 3132-17 du Code du travail.
L’Entreprise s’engage à :
Examiner avec attention toute demande écrite d’un salarié de l’équipe de suppléance tendant à être affecté à un poste de semaine, en fonction des postes disponibles et des compétences du salarié ;
Informer par écrit le salarié de la suite donnée à sa demande (acceptation, proposition alternative, refus motivé par l’absence de poste disponible ou inadéquation de compétences).
À l’issue de la période de fonctionnement de l’équipe de suppléance (ou de sa reconduction le cas échéant), les salariés en CDI affectés à cette équipe se verront proposer, dans la mesure du possible, un
poste de semaine compatible avec leurs compétences et la structure de l’Entreprise, par avenant à leur contrat de travail.
Article 8 – Modalités d’information, de suivi et de bilan
8.1. Information des salariés
L’Entreprise informera :
L’ensemble des salariés de l’Entreprise de la mise en place de l’équipe de suppléance week-end, de ses modalités d’organisation et de rémunération ;
Spécifiquement les salariés de l’équipe de suppléance, de leurs horaires, de leurs droits en matière de formation, de droit à un autre emploi et de rémunération, par remise d’un exemplaire du présent accord et de tout avenant.
8.2. Suivi de la mise en œuvre
Un
point de suivi sera organisé au moins tous les deux mois pendant la période de fonctionnement de l’équipe de suppléance, associant :
la direction de l’Entreprise ;
le chef d’équipe ;
tout salarié de l’équipe de suppléance qui souhaite y participer.
Ce suivi portera notamment sur :
la charge de travail ;
le respect des horaires, des temps de repos et des règles de sécurité ;
les éventuelles difficultés rencontrées avec le client L’Oréal ;
les questions relatives à la rémunération et aux conditions de travail.
8.3. Bilan de fin de période
Un
bilan global de l’organisation en équipe de suppléance sera réalisé dans le mois suivant la fin de la période initiale (ou de sa reconduction), et au plus tard le 30 avril 2027 en l’absence de reconduction.
Ce bilan, présenté aux salariés, portera sur :
Les résultats économiques et opérationnels ;
L’impact sur les conditions de travail et la santé des salariés concernés ;
Les éventuelles propositions d’amélioration en cas de reconduction ou de mise en place d’organisations similaires.
Article 9 – Durée de l’accord, révision, dénonciation et reconduction
9.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une
durée déterminée, correspondant à la période de fonctionnement de l’équipe de suppléance, soit du 12 septembre 2026 à minuit au 30 avril 2027 à minuit. Il cessera de plein droit de produire effet à l’issue de cette période, sauf reconduction par avenant conformément au paragraphe 9.4.
9.2. Révision
Le présent accord peut être
révisé à tout moment par accord entre l’Entreprise et les Salariés, dans les conditions suivantes :
Rédaction d’un projet d’avenant par l’Entreprise ;
Information des salariés au moins 15 jours avant la date prévue de la consultation ;
Ratification de l’avenant par référendum des salariés, dans les mêmes conditions de majorité que pour le présent accord.
9.3. Dénonciation
Le présent accord peut être
dénoncé par l’Entreprise, pour motif économique ou organisationnel grave, moyennant un préavis de 3 mois et information écrite des salariés.
La dénonciation ne peut intervenir qu’en cas de cessation anticipée de la prestation pour le client L’Oréal ou de modification substantielle de celle-ci rendant impossible le maintien de l’équipe de suppléance dans les conditions prévues.
9.4. Reconduction
En cas de prolongation de la demande du client L’Oréal au-delà du 30 avril 2027, l’Entreprise pourra proposer la
reconduction de l’organisation en équipe de suppléance par la conclusion d’un avenant de reconduction au présent accord, précisant la nouvelle durée d’application.
Cet avenant sera soumis à la ratification des salariés dans les mêmes conditions que le présent accord.
Article 10 – Modalités de conclusion et de validation de l’accord par référendum
10.1. Absence de délégué syndical et cadre juridique
L’Entreprise ne dispose pas de délégué syndical. Compte tenu de son effectif (4 salariés), le présent accord est conclu et validé selon les modalités applicables aux
entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de représentants du personnel, par ratification directe par les salariés.
10.2. Élaboration du projet d’accord
Le projet d’accord est rédigé par l’Entreprise et communiqué à l’ensemble des salariés au moins
15 jours avant la date du référendum, avec les explications nécessaires sur son contenu et ses conséquences.
10.3. Organisation du référendum
Le référendum est organisé dans les conditions suivantes :
Il se tient sur le temps de travail, dans les locaux de l’Entreprise ;
Les bulletins pourront être envoyés par voie de correspondance ;
Le vote a lieu à
bulletin secret, dans une urne scellée ;
Tous les salariés liés par un contrat de travail à la date du vote, qu’ils soient en CDI, CDD ou intérimaires mis à disposition, sont appelés à voter ;
Un
procès-verbal de déroulement du vote est établi, signé par l’employeur et au moins un salarié volontaire.
10.4. Condition de majorité
Le présent accord est réputé
valablement conclu s’il est approuvé par au moins la majorité des deux tiers des salariés de l’Entreprise, conformément aux règles applicables aux accords ratifiés par référendum dans les très petites entreprises. En cas de non-atteinte de ce seuil, l’accord est réputé non adopté et ne produit aucun effet.
10.5. Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour où le résultat du référendum constatant son adoption est proclamé, et au plus tôt à la date de début de la période de fonctionnement de l’équipe de suppléance mentionnée à l’article 3.
Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux dispositions du Code du travail :
Un exemplaire du présent accord, signé par l’Entreprise et accompagné du procès-verbal du référendum, sera
déposé sur la plateforme TéléAccords (ou auprès de l’autorité compétente) et auprès du greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Une
version anonymisée pourra être déposée pour publication sur la base de données nationale des accords collectifs.
Un avis sera affiché sur les panneaux d’information de l’Entreprise pour informer les salariés du dépôt de l’accord.
Fait à Saint Quentin, le 06/07/2026.Pour l’Entreprise : En deux exemplaires originaux.XX