Accord d'entreprise BJORG BONNETERRE ET COMPAGNIE

AVENANT A L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 25 NOVEMBRE 2011 DE L'UES DISTRIBORG DEVENUE UES BJORG BONNETERRE ET COMPAGNIE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société BJORG BONNETERRE ET COMPAGNIE

Le 04/03/2019


AVENANT A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 25 NOVEMBRE 2011

DE L’UES DISTRIBORG DEVENUE UES BBCIE





Entre :


Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale formée des sociétés françaises du groupe BJORG BONNETERRE ET COMPAGNIE (ci-après l’UES BBCIE,) soit

La Société BJORG BONNETERRE ET COMPAGNIE
RCS Lyon n° 970 502 761
Dont le siège est situé 217 Chemin du Grand Revoyet 69230 Saint Genis Laval
Représentée par XXX agissant en qualité de DRH

La Société BJORG ET COMPAGNIE
RCS Lyon n° 402 712 350
Dont le siège est situé 217 Chemin du Grand Revoyet 69230 Saint Genis Laval
Représentée par XXX, agissant en qualité de DRH

La Société BONNETERRE ET COMPAGNIE
RCS Lyon n° 682 043 724
Dont le siège est situé 217 Chemin du Grand Revoyet 69230 Saint Genis Laval
Représentée par XXX, agissant en qualité de DRH

Et :


L'organisation syndicale FO représentée par XXX en qualité de Délégué Syndical de l'Unité Economique et Sociale BBCIE



Il est préalablement rappelé


L’aménagement du temps de travail est régi au sein de l’UES BBCIE par un accord collectif conclu le 25 novembre 2011.

Les règles relatives à certains modes d’aménagement du temps de travail ont évolué depuis cette date ; tel est le cas en particulier du mécanisme des forfaits en jours.

C’est pourquoi les parties ont décidé de se rencontrer et de négocier des modalités actualisées d’aménagement du temps de travail.

Les négociations menées ont conduit au présent avenant à l’accord collectif sur le temps de travail de l’UES BBCIE du 25 novembre 2011.

Cet avenant a fait l’objet, préalablement à sa conclusion, d’une consultation du comité d’entreprise et du CHSCT.


Il est convenu ce qui suit


Article 1





Les dispositions de l’article 4.2 de l’accord sur le temps de travail de l’UES BBCIE du 25 novembre 2011 sont remplacées par les dispositions suivantes :


4.2 - FORFAIT JOUR



Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail peuvent conclure des conventions de forfait en jours sur l’année :

  • les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • et les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

4.2.1 – Salariés soumis au forfait jour

Au sein des sociétés de l’UES BBCIE les salariés auxquels s’appliquent le forfait jour sont les cadres autonomes au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail et en particulier ceux occupant les fonctions suivantes :
  • Les cadres commerciaux : Responsable marketing enseigne, Chargé de promotion, Responsable merchandising, Responsable promotion des ventes, Responsable support des ventes, Chargé efficacité commerciale, Chargé de formation, Responsable relation client, Responsable équipe télévente ;
  • Les cadres itinérants : Comptes clés, Responsable de zone, Responsable de région ;
  • Les cadres sédentaires exerçant les fonctions suivantes : Acheteur, Prévisionniste des ventes, Consultant business application, Responsable communication digitale, Contrôleur de gestion, Responsable qualité, Responsable relation consommateurs, Responsable filières, European category leader, Responsable marché export, Administrateur système expérimenté, Chef de produit, Responsable nouveaux projets, Responsable R&D, Responsable règlementaire, Chargé de développement RH, Responsable ressources humaines, Talent acquisition manager, Compensation and benefits manager Europe, Chef de projet RSE, Responsable juridique, Chef de projet transformation, Responsable logistique (transport, prestation et exploitation), Responsable service client, Responsable comptabilité (générale, fournisseur et client);
  • L’ensemble des Directeurs, Responsable de pôle, Responsable de département (Comité de direction, et subordonnés au Comité de direction)

Il est rappelé que le forfait jour n’est pas applicable aux salariés qui relèvent du statut de cadre dirigeant.
Sont également susceptibles de bénéficier de conventions de forfait en jours les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont ainsi concernés au sein de l’UES BBCIE, les salariés non-cadres mais ayant au moins le statut d’agent de maitrise et une classification de niveau 5, et qui occupent notamment l’une des fonctions suivantes : 

  • Promoteurs des ventes
  • Responsable de secteur
  • Responsable de marché
  • Attaché commercial
  • Commercial terrain

Les salariés concernés qui n’en disposent pas encore se verront proposer une convention de forfait annuel en jours. Cette convention le nombre de jours travaillés par période d’un an et le salaire forfaitaire mensuel ou annuel.

Cette convention de forfait annuel en jours est intégrée au contrat de travail du salarié concerné.


4.2.2 - Fonctionnement du forfait jours


4.2.2.1 - Décompte des jours de travail et de repos


Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne mesurent pas leur temps de travail effectif. Ils ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en heures, à des horaires stricts de travail ni à un décompte d’heures supplémentaires.

Le nombre de jours travaillés par année civile est fixé au plus à 216 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité et en présence d’un salarié ayant des droits complets à congés payés.

Le forfait s’apprécie sur une période courant du 1er juin N au 31 mai N+1.

En fonction du nombre de jours fériés positionnés sur des jours ouvrables selon les années, le nombre de jours de repos liés au forfait jour peut atteindre 12 jours par an.

Il est possible de conclure une convention de forfait comprenant un nombre annuel de jours de travail inférieur à 216 jours.

Les éventuels jours de congés pour ancienneté viennent en déduction du seuil de 216 jours de travail (ou le seuil inférieur fixé par la convention de forfait), sans affecter les droits à jours de repos.

La rémunération est fixée sur l’année et est versée de façon lissée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillées dans le mois.

4.2.2.2 - Départs, arrivées, absences en cours de période


Lorsqu’un salarié est embauché et/ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération reste lissée sur la base du salaire convenu dans la convention de forfait.

Le nombre de jours de repos est réduit au prorata de la période réelle d’emploi par rapport à l’année civile entière. Le nombre de jours de repos laissés à l’initiative de la Société est aussi réduit au prorata. Dans l’hypothèse d’un trop perçu en rémunération, aucune régularisation n’est effectuée.

En cas d’absence rémunérée, le maintien de salaire est calculé à partir du salaire mensuel lissé.

Les absences en cours d’année donnent lieu à une réduction du nombre de jours de repos au prorata de la durée de présence du salarié sur l’année civile par rapport à l’année civile entière, à l’exception des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif.

Les absences n’entraînent ni récupération d’heures ni régularisation de rémunération conduisant un salarié à être redevable d’une somme.


4.2.2.3 - Modalités de prise des jours de repos


Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée, dans l’année de leur acquisition.

Les jours sont pris sur initiative des salariés après validation expresse de leur hiérarchie ; la prise de jours doit être sollicitée au moins 15 jours ouvrables avant la date souhaitée d’absence.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours ouvrables doit être respecté. Ce délai peut être ramené à 2 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles liées à l’organisation de l’activité ou à la charge de travail.

Afin de respecter l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, les salariés concernés sont encouragés à poser leurs jours de repos de façon lissée sur l’année.


4.2.3 - Modalités de contrôle de la durée et de la charge de travail


4.2.3.1 - Respect obligatoire des temps de repos minima


Les salariés doivent impérativement bénéficier :

  • D’un temps de repos quotidien de 11 heures au moins entre deux journées de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 48 heures consécutives incluant le dimanche.

Par ailleurs, les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours doivent s’efforcer, en lien avec leurs supérieurs hiérarchiques, de ne pas dépasser les durées maximales de travail suivantes :

  • 10 heures de travail effectif par jour ;

  • 48 heures de travail effectif par semaine ;

  • 44 heures de travail effectif en moyenne hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives.

L’organisation et la charge de travail doivent être équilibrées dans le temps et entre les personnes susceptibles de répondre à cette charge de travail. La charge de travail ne peut rester chroniquement et anormalement élevée.

Aussi, si un salarié constate qu’il n’est pas ou ne sera pas en mesure de respecter ces durées maximales de travail de façon récurrente, ou qu’il ne peut respecter les durées obligatoires de repos, il avertit sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.

Un décompte des journées travaillées, des jours de repos et des journées d’absences sera mis en place.


4.2.3.2 - Respect obligatoire des temps de repos minima


La force de vente terrain n’a pas de bureau affecté dans les locaux situés à Saint Genis-Laval.

Chacun est libre de travailler de son domicile pour accomplir les missions qui ne nécessitent pas de présence chez les clients : temps dit « administratif », de préparation de visite, de traitement des mails... Néanmoins il est expressément demandé à chaque salarié de respecter les temps de repos décrits dans le paragraphe ci-dessus, et de s’engager à respecter la Charte équilibre.

L'effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos implique une incitation à la déconnexion des outils de communication à distance.

Afin de de favoriser la possibilité pour le salarié de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition, l'entreprise garantit le droit à la déconnexion le soir jusqu’au lendemain matin, ainsi que toute la journée du samedi et du dimanche, sauf à titre exceptionnel sur demande expresse de la hiérarchie.

Il est rappelé que les salariés ne sont pas supposés envoyer ou lire de courriers électroniques ou prendre des appels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés, arrêts maladie, RTT...), ou pendant une période de repos.

En toute hypothèse, les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours doivent s’efforcer, en lien avec leurs supérieurs hiérarchiques, de ne pas dépasser les durées maximales de travail quotidien ou hebdomadaire.

Tout salarié concluant une convention de forfait en jours se verra remettre une note rappelant ces règles.

4.2.3.3 - Entretiens individuels


Il est organisé avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours un entretien a minima une fois par an ayant notamment pour objet l’examen des points suivants :

  • La compatibilité des conditions de son forfait-jours avec la charge et l’organisation de son travail et du travail dans l’entreprise (charge de travail, amplitude des journées de travail, répartition du travail dans le temps, etc.) ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

Cet entretien donne lieu à un compte-rendu écrit cosigné par le salarié et son supérieur au sein du formulaire EPC (entretien annuel).

En outre, chaque salarié peut solliciter sa hiérarchie et/ou le service des ressources humaines et demander l’organisation d’un entretien s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Enfin, les salariés qui le souhaitent peuvent solliciter une visite médicale auprès du Médecin du travail.


4.2.3.4 - Garanties collectives


Dans le cadre de ses consultations annuelles, et en application de l’article L2323-15 du Code du travail, le Comité d’Entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Les informations transmises à cette occasion (nombre de salariés en forfait jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises) sont accessibles au Comité d’Entreprise et au CHSCT par le biais des bases de données économiques et sociales.


Article 2 – Durée et entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente, en 2 exemplaires dont l’un sous forme électronique, à l’initiative de la Société.

Le présent avenant sera donc déposé à l’initiative de la société sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent avenant par un écrit adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES BBCIE et à la Direction de la société XXX. Cet écrit doit être accompagné du projet de nouvelle rédaction.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de révision.

Les partenaires sociaux disposent d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, texte révisé qui ne pourra être que le fruit d’un accord soumis aux conditions légales de validité (notamment de majorité) d’un accord collectif d’entreprise et qui fera l’objet d’un avenant qui sera déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.



Fait à Saint Genis-Laval, le 3 mars 2019
En 4 exemplaires originaux


Pour la société BJORG BONNETTE ET COMPAGNIE
XXX

La Société BJORG ET COMPAGNIE
XXX


La Société BONNETERRE ET COMPAGNIE
XXX

L'organisation syndicale FORCE OUVRIERE


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