ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNEES,
La
SARL XXX dont le siège social est situé XXX, siret n° XXXX, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de gérant,
Dénommée ci-après « la société » D’une part,
ET
Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord,
Dénommés ci-après « les salariés » D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
L’activité de transport routier de marchandises implique une organisation du travail soumise à des variations inhérentes aux contraintes d’exploitation, notamment en matière de flux logistiques, de délais contractuels et de conditions de circulation. Dans ce contexte, les parties conviennent de définir les modalités de décompte du temps de travail et des heures supplémentaires notamment des conducteurslivreurs, en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles applicables à la branche. Le présent accord a pour objet de fixer les règles de décompte du temps de travail sur une période mensuelle, ainsi que les garanties afférentes en matière de suivi, de contrôle et de rémunération. L’article 18 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 a instauré la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement par rapport à l’accord de branche en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires. L’article L 3121-1 alinéa 1 du Code du travail, issu de cette loi, prévoit ainsi que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise. A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 130 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins de la société. Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail, la direction de la société XXX et le personnel ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception : - Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, - Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année, - Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail. Le présent accord est applicable à tous les établissements actifs et futurs de la société XXX.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à la société de répondre aux demandes des clients et aux périodes de hautes d’activités.
Article 3. Période de référence du temps de travail
Le temps de travail des salariés visés au présent accord est décompté sur une période mensuelle civile, correspondant du premier au dernier jour de chaque mois.
Article 4. Modalité de décompte du temps de travail du personnel roulant
Le temps de travail est déterminé conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables au personnel roulant. Il est décompté à partir des temps de service incluant :
le temps de conduite,
les travaux annexes,
ainsi que les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par la convention collective.
Le décompte du temps de travail est réalisé au moyen :
du chronotachygraphe,
ou de tout dispositif équivalent conforme à la réglementation,
ou de documents de suivi validés contradictoirement
Article 5. Décompte et accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de chaque période mensuelle. Constituent des heures supplémentaires celles accomplies au-delà de la durée légale du travail, soit 151.67 heures, appréciée sur ladite période. Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel (cf article 7 ci-après).
Article 6. Suivi et contrôle du temps de travail
Un relevé individuel du temps de travail est établi pour chaque salarié sur une base mensuelle. Ce relevé mentionne notamment :
les durées journalières et mensuelles de travail,
les heures supplémentaires,
les amplitudes journalières, lorsque celles-ci sont applicables.
Ce document est porté à la connaissance du salarié et conservé par la société dans des conditions garantissant sa traçabilité. L’organisation du temps de travail définie par le présent accord s’applique dans le respect :
des règles relatives à l’amplitude journalière,
des temps de repos et de conduite,
ainsi que des modalités de décompte du temps de service prévues par la convention collective et la réglementation en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport est de 130 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 376 heures par an et par salarié, par référence à une moyenne de 8 heures supplémentaires par semaine sur 47 semaines travaillées à l’année. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence. L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 8. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 9. Durée de l’accord et prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 10. L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 10. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 11. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes situé XXX Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet. En application des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport relatives à l’organisation du temps de travail et au recours aux heures supplémentaires, notamment celles autorisant la fixation d’un contingent d’heures supplémentaires par voie conventionnelle de branche ou d’entreprise, un exemplaire du présent accord d’entreprise sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche des transports routiers par voie postale à l’adresse suivante :
FNTR – CPPNI Transports routiers - 8 rue Bernard Buffet 75017 Paris.